Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01069 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6RN
N° de Minute : 1077
Ordonnance du mercredi 21 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [B] [P] [S]
né le 08 Mai 1996 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [H] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE: Nicolas STEIMER, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté( de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 21 juin 2023 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 21 juin 2023 à 14 h 05++
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [B] [P] [S] ;
Vu l'appel interjeté par Maître GUILLEMINOT Claire venant au soutien des intérêts de M. [U] [B] [P] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 juin 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêté du 20 mai 2023, le préfet du Nord a ordonné le placement en rétention administrative de [U] [B] [P] [S] né le 08 mai 1996 en Algérie. Le jour même, contact était pris avec les autorités consulaires algériennes.
Le préfet du Nord faisait une demande de routing le 21 mai 2023.
[U] [B] [P] [S] avait fait l'objet d'arrêtés du préfet de la Seine Saint Denis du 24 mars 2023 et du préfet de la Haute Garonne en date du 1er octobre 2019 lui notifiant une obligation de quitter le territoire français et l'espace Schengen.
Le contrôle sur la borne EURODAC montrait qu'il avait fait une demande d'asile en France rejetée le 05 septembre 2017 par l'OFPRA.
Le 23 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de Lille rendait une ordonnance de prolongation de la mesure de rétention qui était confirmée par ordonnance du magistrat délégué de la cour d'appel de Douai du 25 mai 2023.
Le 16 juin 2023, [U] [B] [P] [S] était entendu par les autorités consulaires algériennes.
Le 19 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Lille ordonnait la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours. [U] [B] [P] [S] ne soulevait aucun moyen particulier.
L'intéressé interjetait appel de cette ordonnance le 20 juin 2023.
Il soulevait l'irrégularité de la requête du préfet du Nord en raison de l'incompétence de son signataire, le défaut de diligence de l'Administration pour justifier la prorogation.
MOTIVATION
En application de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens ne peuvent pas être évoqués la première fois à hauteur de cour. Ils sont déclarés irrecevables.
Dès lors, les moyens relevant de l'irrégularité de la requête et de l'absence de diligence de l'Administration qui étaient des éléments qui pouvaient être soulevés devant le juge des libertés et de la détention de Lille seront déclarés irrecevables car invoqués pour la première fois devant la cour.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE l'irrecevabilité des moyens soulevés,
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Nicolas STEIMER,
Conseiller
N° RG 23/01069 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6RN
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1077 DU 21 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 21 juin 2023 :
- M. [U] [B] [P] [S]
- l'interprète
- l'avocat de M. [U] [B] [P] [S]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [U] [B] [P] [S] le mercredi 21 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le mercredi 21 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 21 juin 2023
N° RG 23/01069 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6RN
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