Cour de cassation, 10 avril 1995. 94-83.192
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.192
Date de décision :
10 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me BARADUC-BENABENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MAURY Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 2 juin 1994, qui, pour vol avec violence, l'a condamné à 6 000 francs d'amende, et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510, 512, 592 et 802 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt de M. Martinez, président, assisté de Mme Bertolini, président et de Mme Magnet, conseiller ;
"alors que la chambre des appels correctionnels est composée d'un président et de deux conseillers ce qui doit résulter de toute décision par cette juridiction ;
qu'en l'espèce il résulte des énonciations de l'arrêt que la Cour était composée de deux présidents et d'un conseiller, donc que sa composition était irrégulière en violation des textes susvisés" ;
Attendu qu'il n'importe que la cour d'appel ait été composée de deux présidents de chambre et d'un conseiller dès lors que l'affaire a été jugée par trois magistrats du siège appartenant à cette juridiction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 379 et 382 du Code pénal et des articles 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... coupable de vol avec violence commis le 14 février 1992 et l'a condamné à 6 000 francs d'amende et à payer diverses sommes à M. X... et à la société Roméo International, parties civiles, en réparation de leur préjudice ;
"aux motifs propres que la Cour observe que le relevé des titres dont fait état Jean-Claude A... est antérieur de deux mois à la date des faits et n'a donc aucune force probante ;
que le certificat de sa banque ne prouve pas qu'il avait à son compte, le 14 février 1992, un crédit suffisant pour payer à la société Roméo International la somme de 450 000 francs ;
que le prévenu, dans le procès-verbal d'audition et de confrontation du 17 septembre 1992, a, du reste, déclaré qu'à ce moment-là , il ne disposait pas en trésorerie effectivement de la somme de 450 000 francs (cote D 57) ;
que tout cela révèle que Jean-Claude Z... voulait récupérer le billet à ordre et que son comportement violent résulte des buts qu'il voulait atteindre ;
"et aux motifs adoptés que la mauvaise foi de A... est établie par des constatations matérielles :
les blessures alléguées par la victime ont été constatées par un médecin le jour même ;
une photocopie du billet à ordre déchiré, versée au dossier, fait apparaître que la coupure en zigzag résulte davantage d'un arrachement que d'une banale déchirure ;
qu'en outre, le prévenu a reconnu avoir eu intérêt à l'annulation de ce billet à ordre ;
que le délit se trouve donc juridiquement établi ;
"alors, d'une part, que l'élément matériel du délit de vol consiste dans la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ;
que, pour déclarer A... coupable de ce délit, avec la circonstance aggravée de violences, la Cour s'est contentée de relever que les blessures alléguées par la victime avaient été constatées le jour même, que le billet à ordre était déchiré et que A... avait intérêt à la récupérer, qu'en statuant ainsi alors qu'il ne résultait pas de ces constatations l'existence d'un fait de soustraction frauduleuse, la Cour a omis de caractériser l'élément matériel du délit et violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, qu'aux termes de ses conclusions A... faisait valoir que les témoins interrogés, présents au moment des faits, avaient indiqué qu'aucune altercation ne s'était produite et qu'aucune violence n'avait été commise par A..., M. X... n'ayant pas quitté la brasserie Manthattan, ensanglanté comme il le prétendait ;
qu'en omettant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions du prévenu de nature à établir l'absence d'élément matériel du délit de vol avec violences, la Cour a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer Jean-Claude A... coupable de vol avec violences, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, énonce que le prévenu a arraché un billet à ordre des mains de Philippe X..., le griffant à cette occasion ; qu'il relate que le demandeur, dans l'incapacité d'honorer cet effet, avait intérêt à sa disparition, et que son comportement violent résulte des buts qu'il voulait atteindre ;
Qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités qu'elle a estimé propres à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui remet en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, et la valeur et la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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