Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/08771
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/08771
Date de décision :
28 novembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2024
N°2024/ 169
RG 23/08771
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRPH
[F] [B]
C/
S.A.R.L. MISSION TRANSPORT SUD
Copie exécutoire délivrée
le 28 Novembre 2024 à :
- Me Jérôme AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 09 Juin 2023
APPELANT
Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme AUGIER de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. MISSION TRANSPORT SUD, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Elodie OPPEDISANO, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Par contrat à durée indéterminée à temps plein (169 heures par mois) M.[F] [B] était embauché le 15 juin 2020, en qualité de chauffeur routier SPL (super poids lourds), par la société Mission Transport Sud, dont l'activité est le transport routier de frêt de proximité et qui applique la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Le salarié était en arrêt de travail à compter du 4 décembre 2021.
Par lettre recommandée du 8 décembre 2021, M. [B] était licencié pour cause réelle et sérieuse.
Selon requête du 28 janvier 2022 présentée au conseil de prud'hommes de Marseille , le salarié a contesté ce licenciement.
Par jugement du 9 juin 2023, le conseil des prud'hommes a statué ainsi :
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société « Mission Transport Sud » à payer à M. [B] les sommes de :
- 4306,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Prend acte du paiement par la société « Mission Transport Sud » à M. [B] des heures de nuit pour un montant de 165,67 euros,
Déboute M. [B] de ses autres demandes,
Déboute la société « Mission Transport Sud » de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société « Mission Transport Sud » aux entiers dépens,
Dit que la moyenne des salaires est de 2 153,40 euros bruts,
Dit que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de cette décision et jusqu'à parfait paiement,
Dit que la capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter du 9 mars 2023, date du bureau du jugement, sous réserve toutefois qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière,
Dit que le jugement bénéficiera de l'exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l'article R 1454-28 du code du travail.
Le conseil du salarié a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 juillet 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 19 janvier 2024, M. [B] demande à la cour de :
«Dire M. [B] recevable et bien fondé en son appel,
Confirmer le Jugement en ce qu'il a alloué la somme de 1 500 € de l'Article 700 du C.P.C.
Réformer le Jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
Dire et juger le licenciement nul, voire dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner, en conséquence, la société intimée au paiement des sommes suivantes :
- 2 388,63 € à titre de contreparties obligatoires en repos,
- 2 060,90 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement,
- 12 365,40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, voire sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en sus de la somme allouée par le 1er Juge,
Ordonner la fixation des intérêts légaux à compter de la demande en Justice, avec capitalisation,
Déclarer les conclusions d'intimée de la société « MISSION TRANSPORT SUD » notifiées le 20 novembre 2023 irrecevables, ainsi que les pièces notifiées le même jour,
Par conséquent, déclarer irrecevable l'appel incident de la société « MISSION TRANSPORT SUD »,
Débouter la société intimée de ses demandes reconventionnelles,
Condamner la société intimée aux entiers dépens ».
Par ordonnance d'incident du 17 mai 2024 non déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions au fond et pièces communiquées le 20 novembre 2023 par la société.
Il est expressément référé aux écritures de l'appelant pour un plus ample exposé des faits, de la procédure suivie et des moyens soulevés conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il se déduit de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, que dès lors que les conclusions de l'intimé ont été déclarées irrecevables, celui-ci est réputé s'être approprié les motifs du jugement, de sorte que la cour d'appel n'a donc pas à faire droit à l'appel formé de manière systématique, mais uniquement si celui-ci apparaît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges.
Sur les contreparties obligatoires en repos
Aux termes de l'article L 3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
En application de l'article L 3121-30 du même code, les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre d'un contingent annuel.
Les heures de travail prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Seules les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale de travail, s'imputent sur le contingent annuel, lequel vise à instituer une limite au nombre des heures supplémentaires, le décompte s'effectuant dès la première heure supplémentaire.
Au-delà de cette limite, une contrepartie obligatoire en repos s'impose.
Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur en temps utile, a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; celle-ci comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos dit compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents.
Quant à la charge de la preuve, l'article L3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 2 388,63 euros, le salarié se réfère à l'article 12 de la convention collective applicable, selon lequel :
-la durée légale du travail effectif fixée à 39 heures par semaine, peut être augmentée par le recours aux heures supplémentaires dans les limites fixées par la réglementation en vigueur, (les heures de travail ainsi effectuées au-delà de la durée légale sont majorées de 25 % pour les heures de la 40 à la 47ème et de 50 % au-delà de la 47ème),
- en application de l'article L 212-6 du code du travail, le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectué après information de l'inspection du travail, est fixé par période de 12 mois à compter du 1er janvier 1983 à 195 heures pour le personnel roulant 'voyageurs', 'marchandise,' et 'déménagement'.
Le salarié soutient qu'il a effectué un nombre d'heures supplémentaires (390,63 heures) qui a largement dépassé le contingent annuel, se référant en ce sens à ses bulletins de paie et à un décompte des heures supplémentaires réalisées, précisant que le nombre d'heures a été repris par l'employeur lui-même, dans l'attestation Pôle emploi.
Il fait grief au premier juge de s'être fondé sur le décompte de l'employeur en omettant les 17,33 heures supplémentaires contractuellement prévues, pour conclure que les heures supplémentaires n'avaient pas dépassé le seuil de 195 heures.
Sur les bulletins de paie du mois de janvier à celui de décembre 2021, figure chaque mois, un volume de 189 heures mensuelles, à l'exception de novembre 2021 pour 169 heures.
Le bulletin du mois de mai est incomplet mais il résulte de l'attestation de l'employeur destinée à Pôle emploi, produite aux débats par le salarié, que le même volume est repris, intégrant le mois de mai à hauteur de 189 heures.
En conséquence, le calcul est le suivant : 37,33 heures x 10 (20 heures supplémentaires de janvier à octobre 2021) = 373,30 heures, à laquelle il convient d'ajouter 17,33 heures réalisées au mois de novembre 2021, soit un total de 390, 63 heures accomplies, et dès lors, un volume dépassant largement le contingent fixé à 195 h, soit en l'espèce 195, 63 heures hors contingent.
En application des dispositions de l'article L 3121-38 du code du travail, dans sa version applicable au litige, la contrepartie obligatoire en repos sous forme de repos mentionnée à l'article L 3121-30 précité, est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Le calcul du salarié effectué sur la base de 100% est donc erroné, puisque la société emploie moins de 10 salariés.
En conséquence, la créance doit être fixée ainsi :
(195,63/2 =97, 81 x 11,10) = 1 085,69 + 108,57 = 1 194,26 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
1) Sur la régularité de la procédure de licenciement
L'article L 1232-2 du code du travail dispose que l'employeur qui envisage de licencier un salarié, le convoque avant toute décision à un entretien préalable, que la convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre une décharge et que cette lettre indique l'objet de la convocation.
Le salarié invoque les faits suivants :
-absence d'envoi d'une convocation à l'entretien préalable afin de l'informer de ses droits, puisqu'il n'en a été informé que par téléphone,
- absence de signature sur la convocation à l'entretien préalable du 26 novembre 2021 dont fait état la société, lettre qui ne mentionne pas en tout état de cause les adresses de la mairie ou de l'inspection du travail afin de consulter la liste des conseillers au bénéfice du salarié,
- information par l'employeur de sa décision de le licencier dès l'entretien préalable.
Il ressort tant du courrier adressé par la société au conseil de prud'hommes de Marseille le 3 février 2022 que de la lettre de M.[K] [N], communiquée en 1ère instance par la société, qu'en réalité le gérant M.[U] a confié à ce dernier la convocation du 26 novembre 2021 destinée à M. [B], pour qu'il la lui remette, ce qu'il n'a pas fait en définitive.
Par ailleurs, ce même salarié indique avoir été présent lors de l'entretien du 3 décembre 2021 (prévu initialement le 1er) et avoir constaté que M. [U] a clairement dit au salarié : « que c'était fini cette fois-ci, qu'il ne pouvait plus rien faire et qu'il le licenciait car il n'avait pas d'autre travail à lui donner ».
En l'absence de remise de la convocation contre récépissé (accusé de réception ou émargement), induisant l'absence d'information sur l'assistance dont le salarié peut bénéficier, et en l'état de la déclaration du salarié présent, la cour constate que la procédure a été menée de façon irrégulière et donc susceptible d'indemnisation.
2) Sur la discrimination
Aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, «Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte « telle que définie à l'article 1er de la loi numéro 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap,de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français ».
Aux termes de l'article L1134-1 du même code, dans sa version applicable au litige : « Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Le salarié soutient que le licenciement fait suite à la suspension du contrat de travail pour cause de son arrêt-maladie du 4 au 17 décembre 2021, ce qui constitue une discrimination.
La lettre du 26 novembre 2021, signée par le gérant de la société, M. [U], portant convocation à un entretien préalable, adressée à M. [B], indique : « Suite aux problèmes rencontrés avec notre client TAB, je vous convoque à un entretien le mercredi 01 décembre 2021 à 18 heures au siège de l'entreprise.. Vous pouvez si vous le souhaitez être accompagné d'une personne interne à l'entreprise ou d'un conseiller externe à l'entreprise' ».
Cette lettre est donc antérieure à l'arrêt pour maladie du 4 décembre suivant, et démontre donc que la volonté d'engagement de la procédure de licenciement par l'employeur était sans rapport avec l'état de santé, étant précisé en outre que l'arrêt pour maladie est également postérieur à l'entretien préalable tenu la veille.
En conséquence, aucune circonstance ne permet de présumer de présumer de l'existence d'une discrimination pour état de santé et dès lors, la demande en nullité du licenciement doit être rejetée.
3) Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
«Je fais suite à nos deux entretiens préalables au licenciement du 16 juin 2021 et du 03 décembre 2021.
Je notifie la présence des salariés Mr [K] [N] et Mr [H] [W] pour l'entretien du 16 juin 2021 et celle de Mr [K] [N] pour l'entretien du 03 décembre 2021. (Mr [W] [H] souffrant du Covid 19 ce jour là).
Lors du premier entretien, je vous ai exposé le fait que notre client TAB était mécontent de votre comportement et désirait ne plus vous confier de mission de transport.
Leur demande date du 14 juin 2021 (voir email ci joint).
Vous vous êtes engagé à rectifier votre comportement.
J'ai donc argumenté auprès du client pour qu'il vous fasse de nouveau confiance.
Cela n'a pas été chose facile mais j'ai quand même réussi à vous faire réintégrer pour éviter de vous licencier (voir email ci-joint).
Il s'avère que cinq mois plus tard, une nouvelle fois encore, en date du 26 novembre 2021 (voir email ci-joint) notre client TAB réitere sa volonté de vous exclure de ses plannings pour des problemes quasi identiques (mauvaise entente / comportements / refus d'effectuer des missions / absence douteuse)
J'ai essayé de nouveau de plaider en votre faveur mais cette fois ci sans succés malheureusement.
Je compte deux clients supplémentaires Chronopost et FM Logistic où je pourrais vous missionner. L'un comme l'autre ne vous interressent pas car les collectes Chronopost s'effectuent à mi temps les aprés midi, et les plages horaires FM Logistic sont nettement plus étendues sur l'apres midi que celles de TAB j'en conviens.
De plus, les salariés affectés sur ces deux clients, à savoir Mr [T] et Mr [P] leur donnent entière satisfaction. J'ai tout de même consulté Chronopost et Fm Logistic, ces derniers ne veulent pas voir les chauffeurs changer au risque de rompre la relation commerciale. Il en résulte donc pour moi impossibilité de vous reclasser.
Je considère que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En conséquence, je vous annonce que notre contrat de travail prend fin en respectant un préavis de un mois qui commencera non pas à compter de la réception de cette lettre, mais à la fin de votre maladie .Vu que vous êtes « tombés malades » dès le lendemain de notre entretien du 3 décembre 2021 (ci-joint (copie feuille de maladie).
Par ailleurs, vous recevrez votre certificat de travail, votre solde de tout compte, votre attestation Pôle emploi, ainsi que vos indemnités de licenciement dès la fin de votre préavis(... )».
Selon l'article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le licenciement doit reposer sur des faits matériellement établis constituant la véritable cause du licenciement et il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L 1232-1 du code du travail.
Le salarié invoque les faits suivants :
- l'employeur fait état dans la lettre de licenciement d'une impossibilité de reclassement, laquelle ne peut s'inscrire qu'en cas d'inaptitude ou pour motif économique,
- l'employeur a 'réécrit' devant le premier juge les trois griefs fondant le licenciement, soit la dégradation comportementale, l'insubordination et les absences douteuses, lesquelles ne sont pas développées dans la lettre de licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement fait clairement grief à M. [B] du mécontentement à son encontre d'un client dénommé «TAB » au point que ce dernier ne souhaitait plus lui confier une mission de transport, la lettre faisant référence à un courrier électronique du 14 juin 2021, étant ajouté que le salarié s'était engagé à rectifier son comportement et que l'employeur a convaincu son client du renouvellement de sa confiance qui lui était demandée, afin d'éviter de le licencier, se référant encore un courrier électronique joint à la lettre, mais que cinq mois plus tard, le 26 novembre 2021, se référant à un autre courrier électronique joint à la lettre, le même client a réitéré sa volonté d'exclure M. [B] de ses plannings : « pour des problèmes quasi identiques (mauvaise entente/comportements/refus d'effectuer des missions/absence douteuse) ».
Les griefs tenant au comportement général du salarié ayant conduit un client de la société à refuser d'être en contact avec M. [B], que l'employeur a essayé pourtant de maintenir dans son emploi, ainsi que l'écrit M. [N] dans sa lettre du 2 février 2022 : « Je certifie sur l'honneur que lors du premier entretien, M. [U] a dit à [F] qu'il allait tout faire pour que TAB le reprenne », avec mention dans la lettre de courriers électroniques justificatifs, constituent des motifs suffisamment précis, objectifs et vérifiables.
Ces faits précis et avérés retenus à l'encontre de M. [B] justifient donc la rupture du contrat de travail pour une cause réelle et sérieuse, compte tenu du 1er entretien pour une mise au point dont il avait déjà fait l'objet le 16 juin 2021, soit presque un an jour pour jour après son embauche.
En conséquence, le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les intérêts
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance et la capitalisation en sera ordonnée.
Sur les frais et dépens
Succombant au principal, la société doit s'acquitter des dépens d'appel, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, mais aucune circonstance ne justifie de faire droit à la demande supplémentaire de l'appelant à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré dans ses seules dispositions relatives au rejet de la nullité du licenciement, aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Mission Transport Sud à payer à M. [F] [B] les sommes suivantes:
- 1 194,26 euros à titre d'indemnité correspondant aux contreparties obligatoires en repos
- 2 060,90 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 09/06/2023,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition qu'ils soient dûs au moins pour une année entière,
Déboute M. [F] [B] de ses autres demandes,
Condamne la société Mission Transport Sud aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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