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Cour de cassation, 05 décembre 1988. 86-96.103

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-96.103

Date de décision :

5 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Michel, - Z... Irène épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 17 octobre 1986, qui les a condamnés, X... Michel pour fraude fiscale, Z... Irène épouse X... pour fraude fiscale et omission d'écritures ou passation d'écritures inexactes en comptabilité, chacun à une amende de 15 000 francs, et a prononcé sur la demande de l'administration des Impôts, partie civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, L. 227 du Nouveau Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... Michel et Z... Irène épouse X... coupables de fraude fiscale ; "aux motifs que c'est à juste titre et par des attendus pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu la culpabilité des deux prévenus ; qu'en 1976, la fraude a été chiffrée à partir des fiches de pointage des vendeuses, saisies par la police, fiches qui récapitulaient le chiffre d'affaires mensuel pour établir les primes sur vente accordées au personnel ; qu'elles constituent donc une attestation sincère de ce chiffre d'affaires et révèlent sans contestation possible la fraude des époux X... ; qu'à cet égard, une lettre émanant d'une employée mécontente de sa prime vient confirmer la fraude puisque celle-ci fait mention d'un chiffre d'affaires de 200 000 francs pour le mois de décembre 1977 alors que celui déclaré a été de 164 360 francs ; "qu'en ce qui concerne l'année 1977, l'administration Fiscale a reconstitué le montant des ventes théoriques et a déterminé une minoration frauduleuse des recettes s'élevant à 457 173 francs ; que l'administration Fiscale dans une pièce intitulée "observations présentées par le directeur des impôts en réponse au mémoire des époux X...", a écrit (p. 3) sans être contredite par les prévenus : "je remarque que Mme X... a reconnu au cours d'une entrevue avec le vérificateur le 25 juin 1979, et en présence de ses conseils, l'existence de minorations des recettes dans le magasin L. Shop et qu'elle était prête à accepter un redressement de 60 000 francs de recette" ; que les accusations portées par les prévenus contre leur comptable Leroy qu'ils accusent d'avoir "rectifié" la comptabilité ne paraissent pas sérieuses ; "alors que le délit prévu par les articles 1741 et 1743 du Code général des impôts ne pouvant être retenu qu'à condition que soit établi le caractère intentionnel des agissements qu'ils incriminent, l'arrêt attaqué ne pouvait légalement déduire cette intention de faits qui ne l'impliquent pas sans entacher sa décision d'insuffisance et de contradiction ; "qu'en effet, d'une part le fait qu'à la suite du rejet d'une comptabilité estimée non probante à raison de son caractère incomplet et inexact, l'administration Fiscale ait été conduite à effectuer un redressement d'office suivant ses propres méthodes d'évaluation ne saurait à lui seul établir le caractère intentionnel des lacunes constatées par l'Administration et par conséquent justifier une déclaration de culpabilité du chef de fraude fiscale d'autant qu'en l'espèce, il s'avérait que les époux X... avaient précisément pris le soin pour pallier leur propre inaptitude en matière de c omptabilité de faire appel à un comptable professionnel, lequel avait l'entière responsabilité de la mise en place d'un système de comptabilité opérationnelle pour l'entreprise X... ainsi que de son suivi et qui a fait preuve ainsi que l'ont relevé les premiers juges dans des motifs expressément adoptés par la Cour de carences pour le moins curieuses, causes de la procédure de redressement d'office ainsi que des présentes poursuites ; "qu'en effet, d'autre part, la reconnaissance objective par Mme X... de l'existence d'une minoration ne constituant pas pour autant l'aveu par cette dernière que cette minoration lui était imputable, ne saurait davantage établir l'élément intentionnel des agissements poursuivis pas plus qu'une prétendue intention d'accepter un redressement ce qui du reste n'a pas été le cas puisque l'ensemble des redressements notifiés aux époux X... font l'objet de contestations devant la juridiction administrative" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des Impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré établi à l'encontre des époux X... le délit de fraude fiscale ; "aux motifs qu'une lettre émanant d'une employée mécontente de sa prime (Mme Y...) vient confirmer la fraude ; que dans cette lettre cette employée fait mention d'un chiffre d'affaires de 200 000 francs pour le mois de décembre 1977 alors que celui déclaré a été de 164 360 francs ; "que par ailleurs les époux X... dans leurs conclusions devant la Cour prétendent expliquer l'écart de 457 173 francs de recettes par les vols commis dans leurs magasins ; que par cette allégation, les époux X... reviennent à chiffrer le montant des vols à 160 % du bénéfice déclaré, hypothèse parfaitement absurde, d'autant qu'aucune plainte n'a été déposée par eux, ce qui parait tout à fait anormal eu égard à l'importance des vols invoqués ; "alors que d'une part la Cour qui a prétendu ainsi déduire l'existence de la fraude d'une lettre d'une employée mécontente faisant état que le calcul de sa rémunération du mois de décembre 1977 d'un chiffre d'affaires réalisé dans le magasin d'Auchan-Louvroi où elle travaillait de 200 000 francs aux lieu et place du chiffre d'affaires déclaré de 164 360 francs sans répondre à l'argument péremptoire des conclusions des époux X... faisant valoir que ce magasin avait été définitivement fermé le 8 janvier 1978 et que par conséquent le salaire de cette employée avait dû être calculé sur le chiffre d'affaires du mois de décembre 1977 atteignant effectivement le montant déclaré de 164 360 francs auquel devait s'ajouter celui réalisé pour la première semaine de janvier, ce qui représentait effectivement un total de 200 000 francs, n'a pas donné de base légale à sa décision ; "et alors que d'autre part, les époux X... ayant fait valoir dans leurs conclusions qu'en tout état de cause le montant des minorations des recettes ne pouvait atteindre pour l'année 1977 la somme de 457 173 francs retenue par l'Administration laquelle n'avait pas pris en considération la démarque inconnue représentant 3,29 % du total des achats de l'année 1977 et non 160 % du bénéfice comme le prétendait cette même Administration pour refuser de faire droit à la demande des époux X..., la Cour qui a également rejeté cette argumentation en reprenant les affirmations erronées de l'Administration, n'a pas en dénaturant ainsi les conclusions des époux X..., légalement justifié sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré les époux X... coupables de fraude fiscale ; "aux motifs qu'en ce qui concerne l'intention frauduleuse des prévenus, il convient de noter qu'une précédente vérification fiscale de comptabilité, en 1975, avait abouti à des redressements pour minoration de recettes, l'accord des contribuables ayant été obtenu sur un chiffre ; que c'est donc en parfaite connaissance de cause qu'ils ont récidivé ; "alors qu'en prétendant ainsi retenir comme élément de preuve de l'intention frauduleuse des époux X... une vérification fiscale opérée en 1975 et ayant abouti à des redressements pour minoration de recettes, l'administration Fiscale et les juges du fond qui ont par là même contraint les prévenus à devoir s'expliquer sur des faits remontant à 10 ans, ont manifestement méconnu le principe fondamental consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui impose que toute cause soit entendue dans un délai raisonnable afin de garantir l'existence d'un procès équitable, ce qui ne peut être le cas lorsque la personne poursuivie se trouve dans l'impossibilité de se défendre par suite du caractère lointain des faits qui lui sont reprochés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Irène Z..., qui exploite une chaîne de magasins de prêt à porter féminin, a été poursuivie pour fraude à la TVA et omission d'écritures ou passation d'écritures inexactes en comptabilité ; que son mari, Michel X..., employé dans l'entreprise en qualité de directeur commercial, a été poursuivi pour fraude à l'impôt sur le revenu ; Attendu que pour écarter les conclusions dont ils étaient saisis et dire les époux X... coupables des chefs de la prévention, les juges, après avoir exposé que la vérification fiscale a fait apparaître des minorations de recettes pour des montants supérieurs à la tolérance légale, constatent que ces minorations sont révélées par les fiches de pointage tenues par les vendeuses, documents sincères parce que destinés au calcul des primes du personnel, ainsi que par le registre de livraison des marchandises par les fournisseurs, et qu'elles sont confirmées par la lettre d'une employée faisant mention d'un chiffre d'affaires plus élevé que celui déclaré ; Qu'ils énoncent que les époux X... ne sauraient expliquer un écart de recettes de 457 173 francs, qualifié de démarque inconnue, par des vols qui auraient été commis dans les magasins, aucune plainte n'ayant été déposée, aucun état récapitulatif des vêtements prétendument volés n'ayant été fourni, et le montant allégué des vols dépassant, sans qu'aucune mesure de sécurité appropriée n'ait été prise, le montant du bénéfice constaté ; "que les juges relèvent que Irène Z... a reconnu au cours d'une entrevue avec le vérificateur, et en présence de ses conseils, l'existence de minorations de recettes, et, de ce fait, la fraude à la TVA ; que Michel X... a admis avoir opéré des dissimulations pour un montant supérieur à 1 000 francs et au dixième de la base d'imposition des revenus ; qu'ils soulignent, qu'il est apparu au cours des débats, que l'intéressé avait la possibilité de dissimuler des recettes puisqu'il collectait les espèces provenant des magasins avant leur remise au comptable ; Qu'ils indiquent que la comptabilité comportait de graves irrégularités et que notamment des feuilles récapitulatives des recettes journalières étaient altérées ; que la prévenue a reconnu devant le juge d'instruction avoir repris les livres chez le comptable pour les cacher à son domicile ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de leur pouvoir souverain d'appréciation des circonstances de la cause soumises au débat contradictoire, et abstraction faite de motifs surabondants, les juges ont caractérisé en tous leurs éléments, y compris intentionnel, les délits reprochés ; D'où il suit que les moyens réunis ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;

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