Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 21/06563
N° Portalis 352J-W-B7F-CUM6C
N° MINUTE : 2
Assignation du :
27 avril 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 juin 2024
DEMANDEURS
Monsieur [W] [F]
52, allée du Coût
64600 ANGLET
Madame [E] [O] épouse [F]
52, allée du Coût
64600 ANGLET
représentés par Maître Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0240, et de Maître Eric DECLETY, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [D] [O]
191, avenue du Maine
75014 PARIS
représenté par Me Nicolas MARGUERAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1579
Société SCI CHAMAD (SCI)
191, avenue du Maine
75014 PARIS
défaillante
Société SCI CYRIANE (SCI)
191, avenue du Maine
75014 PARIS
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Samantha MILLAR, vice-présidente
assistée de Robin LECORNU, Greffier
DEBATS
A l’audience du 22 avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 juin 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Réputée contradictoire
Susceptible d'appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
La SCI CHAMAD est une société civile immobilière constituée le 15 décembre 1998 entre Monsieur [U] [O], Madame [M] [C] épouse de ce dernier et leurs deux enfants, Monsieur [D] [O] et Madame [E] [O] aux fins d’acquisition d’immeubles situés à Paris. Monsieur [U] [O] était nommé gérant de la société.
Depuis le décès de Monsieur [U] [O] en septembre 2019, le capital social est réparti comme suit :
- succession de Monsieur [U] [O] : 5 parts
- Madame [M] [C] : 5 parts
- Monsieur [D] [O] : 45 parts
- Madame [E] [O] : 44 parts
- Monsieur [W] [F], épouse de Madame [E] [O] : 1 part.
Le 15 décembre 1998, la SCI CYRIANE a également été constituée entre les mêmes personnes aux fins d’acquisition d’immeubles situés à Fontainebleau. Monsieur [U] [O] était nommé gérant de la société.
Depuis le décès de Monsieur [U] [O] en septembre 2019, le capital social est réparti comme suit :
- succession de Monsieur [U] [O] : 5 parts
- Madame [M] [C] : 5 parts
- Monsieur [D] [O] : 45 parts
- Madame [E] [O] : 44 parts
- Monsieur [W] [F], épouse de Madame [E] [O] : 1 part.
A la suite de différends familiaux opposant d’une part Madame [M] [C] et son fils Monsieur [D] [O], et d’autre part Madame [E] [O] et son père Monsieur [U] [O], plusieurs procédures judiciaires ont été mises en oeuvre du vivant de Monsieur [U] [O].
Ainsi, par décision en date du 08 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
- prononcé la résolution d’un contrat de prêt conclu entre Monsieur et Madame [U] [O] et leur fils Monsieur [D] [O] le 3 mai 2011,
- condamné Monsieur [D] [O] à rembourser à Monsieur [U] [O] la somme de 185.120,68 euros avec intérêts au taux conventionnel,
- attribué indivisément à Monsieur et Madame [U] [O] 38 parts évaluées chacune à 2.439,60 euros de la SCI CHAMAD, et 27 parts évaluées à 3.446,97 euros de la SCI CYRIANE,
- enjoint à Monsieur [D] [O] de se présenter devant notaire afin de régulariser la cession et dit qu’à défaut, passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision, le présent jugement vaudra cession des parts.
Courant 2015, une instance a été engagée par Monsieur [D] [O] aux fins de révocation judiciaire du mandat de gérant de son père. Cette instance était néanmoins suspendue à la suite du décès de Monsieur [U] [O] en 2019 tandis que Madame [C] était pour sa part décédée le 07 février 2022.
C’est dans ce contexte que par acte extrajudiciaire en date du 27 avril 2021, Madame [E] [O] épouse [F] et Monsieur [W] [F] ont assigné devant le tribunal de céans Monsieur [D] [O] afin de le voir condamner à leur payer des dommages et intérêts pour abus de minorité. Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 21/06563.
Par actes extrajudiciaires du 28 septembre 2022, Madame [E] [O] épouse [F] et Monsieur [W] [F] ont assigné en intervention forcée les SCI CHAMAD et CYRIANE. Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 22/11941.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 novembre 2022, les deux instances ont fait l’objet d’une jonction, l’affaire étant désormais appelée sous le numéro RG 21/06563.
Aux termes de ses dernières écritures sur incident transmises par voie électronique le 19 avril 2024, Monsieur et Madame [F] sollicitent du juge de la mise en état, au visa des articles 788 et 132 et suivants du code de procédure civile, de :
- “condamner Monsieur [D] [O] à communiquer à Madame [E] [O] épouse [F] et à Monsieur [W] [F] ses déclarations de revenus 2042 et 2044 auprès de l’Administration Fiscale des années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 ainsi que ses avis d’imposition sur les revenus des années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 et ce sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
- à défaut pour Monsieur [D] [O] de satisfaire à l’injonction sollicitée ci-dessus dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, enjoindre à l’Administration Fiscale (à savoir le Centre des Impôts de PARIS 14ème Arrondissement dont dépend Monsieur [D] [O] domicilié 191 Avenue du Maine à 75014 PARIS) de communiquer entre les mains de Madame [E] [O] épouse [F] et de Monsieur [W] [F] les déclarations de revenus 2042 et 2044 de Monsieur [D] [O] auprès de l’Administration Fiscale des années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 ainsi que les avis d’imposition sur les revenus des années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 de Monsieur [D] [O],
- condamner Monsieur [D] [O] aux dépens de l’incident,
- condamner Monsieur [D] [O] à payer entre les mains de Madame [E] [O] [F] et à Monsieur [W] [F] une indemnité de 3.000 Euros au titre de l‘article 700 du CPC,
- rejeter toutes demandes et prétentions contraires de Monsieur [D] [O] et le débouter de sa demande reconventionnelle de communication de pièces.”
A l’appui de leurs prétentions, ils rapportent avoir fait signifier à Monsieur [D] [O] deux sommations de communiquer les pièces sollicitées restées sans effet. Ils précisent que la présente instance vise un abus de minorité portant sur les assemblées générales des SCI CHAMAD et CYRIANE des années 2015 à 2019. Ils indiquent reprocher à Monsieur [D] [O] de s’être systématiquement opposé en qualité d’associé minoritaire à l’approbation des comptes des deux sociétés et à la distribution des résultats au profit des associés alors que les société dégageaient des résultats bénéficiaires qui devaient être déclarés par les associés dans le cadre de leurs déclarations de revenus personnelles à proportion de leurs participations au capital social. Ils soutiennent avoir pour leur part régulièrement déclaré les bénéfices des sociétés soumis à l’impôt sur le revenu. Ils sollicitent que Monsieur [O] communique aux débats ses déclarations fiscales personnelles et ses avis d’impôt sur le revenu pour la période 2015 à 2019 attestant de la bonne déclaration des bénéfices des SCI à due concurrence de sa participation au capital social des sociétés. Ils soutiennent que dans le cas contraire, cela conforte leur argument selon lequel il est aisé pour Monsieur [O] de ne pas voter l’approbation des comptes et la distribution des revenus car considérés comme non soumis à imposition personnelle. Ils considèrent que l’abus de minorité n’en sera que plus caractérisé. Ils estiment curieux à cet égard que le défendeur ait pu bénéficier de l’aide juridictionnelle si ses déclarations de revenus intégraient les résultats des SCI. Ils s’opposent par ailleurs à la demande de communication de pièces sollicitée par Monsieur [O] expliquant avoir produit des attestations comptables pour les années 2015 à 2019 mentionnant leur tranche marginale d’imposition à hauteur de 30 % ce qui a permis le calcul de leurs préjudices.
Aux termes de ses dernières écritures sur incident transmises au Greffe le 16 avril 2024, Monsieur [O] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 132, 133, 134, 138, 142 et 788 du code de procédure civile, de :
- “débouter Monsieur [W] [F] et Madame [E] [O] épouse [F] de toutes leurs demandes à l’encontre de Monsieur [D] [U] [O], reconventionnellement,
- condamner les époux [F] à communiquer Monsieur [D] [O] leurs déclarations fiscales 2042 et 2044 et leurs avis d’impôt sur le revenu pour les années 2016 à 2020 (revenus 2015 à 2019) et ce sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
- condamner conjointement et solidairement Monsieur [W] [F] et Madame [E] [O] épouse [F] à payer Monsieur [D] [U] [O] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.”
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir ne formuler aucune demande reconventionnelle d’indemnisation à l’encontre des demandeurs de sorte qu’il estime sans intérêt pour la présente procédure qu’il procède à la communication demandée. En revanche, en raison des demandes indemnitaires formulées à son encontre, il sollicite la communication des déclarations et avis d’imposition des demandeurs pour les années 2016 à 2020 ce que les intéressés ont refusé en dépit d’une sommation de communiquer.
Les SCI CHAMAD et CYRIANE n’ont pas constitué avocat.
L’incident a été plaidé à la mise en état du 22 avril 2024 et mise en délibéré à la date de ce jour.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces
En vertu de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l’article 132 du code de procédure civile, “la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée”.
En vertu des articles 133 et 134 du code de procédure civile, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication, au besoin à peine d'astreinte.
Si Monsieur et Madame [F] sollicitent la communication des déclarations de revenus 2042 et 2044 de Monsieur [D] [O], associé au sein des deux SCI, pour les années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 ainsi que ses avis d’imposition sur les revenus des années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, force est de constater qu’ils ne justifient pas de l’utilité d’une telle communication à l’appui de l’abus de minorité soulevé par eux. En effet, ils ne démontrent pas en quoi cette production permettrait de caractériser le comportement contraire à l’intérêt social des sociétés de Monsieur [O] ni même un comportement destiné à le favoriser au détriment des autres associés.
Dès lors, la demande de communication de pièces de Monsieur et Madame [F] sera rejetée.
De la même manière, en rappelant qu’il appartiendra au juge du fond d’apprécier le bien-fondé des prétentions indemnitaires des requérants au regard des pièces produites, Monsieur [O] ne justifie pas de l’utilité de la communication par Monsieur et Madame [F] de leurs déclarations fiscales 2042 et 2044 ainsi que leurs avis d’imposition pour les années 2016 à 2020 dans le cadre la présente procédure. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de communication de pièces de Monsieur [O].
Sur les demandes accessoires
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées et les dépens de l’incident réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au Greffe, réputé contradictoire et par une décision susceptible d'appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejette les demandes de communication de pièces formées par Madame [E] [O] épouse [F] et Monsieur [W] [F] ;
Rejette la demande de communication de pièces formée par Monsieur [D] [O] ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes et contraires ;
Réserve les dépens de l’incident ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2024 à 14h00 pour les conclusions au fond du défendeur ou clôture ;
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la vieille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 14h00.
Faite et rendue à Paris le 24 juin 2024
Le Greffier Le juge de la mise en état
Robin LECORNU Samantha MILLAR
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