Texte intégral
ARRÊT N° 206
N° RG 21/02229
N° Portalis DBV5-V-B7F-GKMS
[V]
C/
[R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 09 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 juin 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire des [Localité 12]
APPELANTS :
Madame [L]-[P] [V]
née le 31 Janvier 1949 à [Localité 13] (62)
[Adresse 5]'
[Localité 6]
Monsieur [F] [V]
né le 05 Novembre 1949 à [Localité 10] (62)
[Adresse 5]'
[Localité 6]
Madame [A] [V] épouse [B]
née le 04 Décembre 1975 à [Localité 7] (62)
[Adresse 4]
ayant tous pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur [M] [R]
né le 08 Mai 1978 à [Localité 12] (85)
[Adresse 5]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Thomas ROUBERT de la SELARL GAUVIN ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[M] [R] est propriétaire de parcelles situées à Saint-[H]-sur-Jard, cadastrées section [Cadastre 15] et [Cadastre 3] (cette dernière parcelle regroupant celles anciennement cadastrées [Cadastre 11], [Cadastre 1] et, [Cadastre 2]), lieu-dit La Grossardière. Il y a fait édifier courant 2005 une maison d'habitation.
Les époux [F] et [L]-[P] ([L]-[P] à la procédure judiciaire, [L] [P] à l'acte de vente du 24 septembre 2004 et à l'acte de donation du 2 décembre 2013) [V] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 14] sur laquelle est édifiée une maison d'habitation. Courant 2007, ils ont clos leur propriété. Un mur séparatif a été édifié entre le fonds de [M] [R] et le leur.
Une déclaration de travaux a été déposée le 7 mai 2015 en mairie par [M] [R] en vue de l'édification d'un garage en limite de propriété. L'arrêté de non-opposition du maire de la commune est en date du 2 juin suivant.
Par arrêté du 8 septembre 2016, l'autorisation administrative a été rapportée sur la demande de [M] [R] qui souhaitait modifier son projet constructif.
Une demande de permis de construire a été déposée le 1er septembre 2016. Par arrêté du 21 septembre 2016, le maire de la commune a autorisé la construction d'un garage d'une superficie de 32,49 m². Les travaux ont été achevés courant 2016.
[M] [R] d'une part, les époux [F] et [L]-[P] [V] d'autre part se sont opposés s'agissant de cette construction.
Par acte du 8 juillet 2016, les époux [F] et [L]-[P] [V] ont assigné [M] [R] devant le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne.
[A] [V] épouse [B], fille des demandeurs, est intervenue volontairement à l'instance.
Les époux [F] et [L]-[P] [V] et [A] [V] épouse [B] ont, au visa des articles 555 et 1382 du code civil, demandé :
- d'ordonner sous astreinte la démolition de la construction réalisée par [M] [R] ;
- de condamner ce dernier au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- de le condamner au paiement de la somme de 260 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de nettoyage de la piscine.
[M] [R] a soutenu l'irrecevabilité de l'action des époux [F] et [L]-[P] [V], usufruitiers sans droit d'agir en démolition de la construction. Il a au fond conclu au rejet des demandes formées à son encontre et a reconventionnellement demandé à être autorisé à pénétrer sur le fonds voisin afin de pouvoir enduire le mur pignon de sa maison d'habitation.
Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne (anciennement tribunal de grande instance) a statué en ces termes :
'Vu les articles 122, 123, 126 du code de procédure civile,
Vu les articles 555 et 545 du code civil ,
Constate l'intervention volontaire à l'instance de Madame [A] [V] épouse [B], en sa qualité de nue-propriétaire de la maison sise [Adresse 5]),
Déclare irrecevables Monsieur [F] [V] et Madame [L]-[P] [J] épouse [V] en leur action en démolition engagée à l'encontre de Monsieur [M], [R],
Déboute, en l'absence d'empiétement, Madame [B] de sa demande en démolition du garage de Monsieur [R],
Déboute Monsieur et Madame [V] et Madame [B] de leurs demandes indemnitaires,
Autorise Monsieur [R] à pénétrer sur le fonds des époux [V] sis " [Adresse 9] (Vendée) cadastrée. section [Cadastre 14], et ce, aux fins de faire réaliser par l'entreprise de son choix, les travaux d'enduisage du mur pignon de la maison d'habitation et de pose d'un solin, et ce, durant 15 jours maximum, à charge pour Monsieur [R] de prévenir ses voisins huit jours avant le début des travaux,
Dit n'y avoir lieu d'assortir cette décision d'une astreinte,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif,
Condamne Monsieur et Madame [V] et Madame [B] à verser à Monsieur [R] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire du jugement en ses dispositions d'autorisation de tour d'échelle,
Condamne Monsieur. et Madame [V] et Madame [B] aux dépens de l'instance,
Autorise l'avocat de la cause qui en a fait la demande, et qui peut y prétendre, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision'.
Il a considéré que :
- l'action des époux [F] et [L]-[P] [V] était irrecevable, ceux-ci étant en leur qualité d'usufruitiers sans droit d'agir en démolition de la construction ;
- la preuve d'un empiétement n'était pas rapportée ;
- le trouble anormal de voisinage allégué n'était pas démontré, le bien des demandeurs étant situé dans une zone urbanisée, la preuve d'une perte d'ensoleillement n'étant pas rapportée, l'imputabilité de la fissuration du mur séparatif aux travaux réalisés par [M] [R] n'étant pas établie, la protection offerte par l'entreprise intervenue pour reconstruire la maison de [M] [R] détruite par un incendie ayant été refusée.
Il a fait droit à la demande de ce dernier d'autoriser une entreprise de travaux à pénétrer sur le fonds voisin afin d'enduire le mur pignon de sa maison d'habitation et apposer un solin d'étanchéité entre son bien et le muret séparatif.
Par déclaration reçue au greffe le 15 juillet 2021, [L]-[P] [V], [F] [V], [A] [V] épouse [B] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022, ils ont demandé de :
'JUGER Madame [L]-[P] [V], Monsieur [F] [V] et Madame [A] [V] épouse [B] recevables et bien fondés en leur appel,
DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [R] visant à voir « DEBOUTER Monsieur [F] [V], Madame [L]-[P] [V] et Madame [A] [V] épouse [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ».
En conséquence,
REFORMER le jugement rendu le 8 juin 2021 par le tribunal judiciaire des [Localité 12] en ce qu'il a :
- Déclaré irrecevables Monsieur [F] [V] et Madame [L]-[P] [J] épouse [V] en leur action en démolition engagée à l'encontre de Monsieur [M] [R],
- Débouté, en l'absence d'empiétement, Madame [B] de sa demande en démolition du garage de Monsieur [R],
- Débouté Monsieur et Madame [V] et Madame [B] de leurs demandes indemnitaires,
- Autorisé Monsieur [R] à pénétrer sur le fonds des époux [V] sis ' [Adresse 9] (Vendée) cadastrée section [Cadastre 14], et ce, aux fins de faire réaliser par l'entreprise de son choix, les travaux d'enduisage du mur pignon de la maison d'habitation et de pose d'un solin, et ce, durant 15 jours maximum, à charge pour Monsieur [R] de prévenir ses voisins huit jours avant le début des travaux,
- Débouté Monsieur et Madame [V] de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif,
- Condamné Monsieur et Madame [V] et Madame [B] à verser à Monsieur [R] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement en ses dispositions d'autorisation de tour d'échelle,
- Condamné Monsieur et Madame [V] et Madame [B] aux dépens de l'instance,
- Autorisé l'avocat de la cause qui en a fait la demande, et qui peut y prétendre, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Statuant à nouveau,
ORDONNER la démolition de la construction réalisée par Monsieur [R] en l'occurrence le garage, et ce, si besoin est en le condamnant à une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à compter de l'arrêt à intervenir
CONDAMNER Monsieur [M] [R] à verser aux consorts [V] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts
CONDAMNER Monsieur [M] [R] à verser aux consorts [V] la somme de 260 euros au titre du nettoyage de la piscine et du changement d'eau
CONDAMNER Monsieur [M] [R] à verser aux consorts [V] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTER Monsieur [M] [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions, et notamment de son appel incident.
CONDAMNER Monsieur [M] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les différents constats d'huissier de justice'.
Ils ont soutenu que la demande de l'intimé de les débouter de leurs prétentions avait été formulée après expiration du délai de l'article 910-4 du code de procédure civile et était dès lors irrecevable.
Ils ont maintenu que les travaux réalisés par leur voisin ne respectaient pas la limite séparative de propriété, le bâtiment s'accolant directement au mur privatif sans séparation et empiétant ainsi sur leur fonds.
Selon eux, la construction réalisée les privait de lumière et d'ensoleillement, risquait de perturber le fonctionnement de leur installation de géothermie, diminuait la valeur de leur bien et sa réalisation avait été à l'origine des fissures constatées sur le mur séparatif. Ils ont ajouté que la demande de permis de construire déposée le 6 juin 2018 par l'intimé suite à l'incendie de son bien avait mentionné une maison avec préau et non garage, lequel avait dès lors été réalisé sans autorisation administrative.
Ils se sont opposés au passage sur leur fonds aux motifs que les travaux de reconstruction après l'incendie avaient été déclarés achevés le 1er juin 2019, que la police municipale avait constaté la conformité des travaux, que les travaux d'enduisage envisagés nécessitaient une nouvelle autorisation administrative qui n'avait pas été sollicitée. Ils ont ajouté que l'intimé ne pouvait pas faire apposer sur un mur qui n'était pas sa propriété un solin d'étanchéité.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2022, [M] [R] a demandé de :
'Vu les articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites aux débats.
[...[
- DIRE ET JUGER que Monsieur [F] [V], Madame [L]-[P] [V] et Madame [A] [V] épouse [B] sont mal fondés en leur appel ;
- VOIR DECLARER recevable et bien-fondé Monsieur [M] [R] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
EN CONSEQUENCE :
- CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire des [Localité 12] du 8 juin 2021 en ce qu'il a :
« - Constaté l'intervention volontaire à l'instance de Madame [A] [V] épouse [B], en sa qualité de nue propriétaire de la maison sise [Adresse 5]),
- Déclaré irrecevables Monsieur [F] [V] et Madame [L]-[P] [J] épouse [V] en leur action en démolition engagée à l'encontre de Monsieur [M] [R],
- Débouté, en l'absence d'empiétement, Madame [B] de sa demande en démolition du garage de Monsieur [R],
- Débouté Monsieur et Madame [V] et Madame [B] de leurs demandes indemnitaires,
- Autorisé Monsieur [R] à pénétrer sur le fonds des époux [V] sis '[Adresse 9] (Vendée) cadastrée section [Cadastre 14], et ce, aux fins de faire réaliser par l'entreprise de son choix, les travaux d'enduisage du mur pignon de la maison d'habitation et de pose d'un solin, et ce, durant 15 jours maximum, à charge pour Monsieur [R] de prévenir ses voisins huit jours avant le début des travaux,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif,
- Condamné Monsieur et Madame [V] et Madame [B] à verser à Monsieur [R] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement en ses dispositions d'autorisation de tour d'échelle,
- Condamné Monsieur et Madame [V] et Madame [B] aux dépens de l'instance. »
- INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire des [Localité 12] du 8 juin 2021 en ce qu'il a :
« - Dit n'y avoir lieu d'assortir cette décision d'une astreinte. »
- DIRE ET JUGER ainsi que l'autorisation de Monsieur [R] de pénétrer sur le fonds des époux [V] pour faire réaliser les travaux d'enduisage sera assortie d'une astreinte de 1.000 € par jour de retard en cas de refus opposé par les époux [V] de laisser pénétrer l'entreprise retenue, attesté par constat d'huissier.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DEBOUTER Monsieur [F] [V], Madame [L]-[P] [V] et Madame [A] [V] épouse [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Y AJOUTANT :
- CONDAMNER Monsieur [F] [V], Madame [L]-[P] [V] et Madame [A] [V] épouse [B] à verser à Monsieur [M] [R] la somme de 4.000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la présente procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens'.
Il a exposé que courant 2017 un incendie avait ravagé sa maison d'habitation, qu'il avait dû solliciter un permis de démolir et de construire pour reconstruire son bien, qu'un tel permis lui avait été accordé par arrêtés des 20 juillet 2018 et 6 juin 2019, que le garage antérieurement construit n'avait pas été affecté par l'incendie. Selon lui, le bien des appelants n'avait pas souffert de l'incendie.
Il a maintenu que les époux [F] et [L]-[P] [V], usufruitiers, n'avaient pas qualité pour solliciter la démolition du garage et que la preuve d'un empiétement sur le fonds voisin n'était pas rapportée.
Il a conclu au rejet de la demande de dommages et intérêts, les troubles allégués (perte d'ensoleillement, perte de valeur du bien, fissuration du mur séparatif) n'étant selon lui pas établis.
Il a maintenu sa demande de pouvoir faire pénétrer une entreprise sur le fonds voisin pour réaliser des travaux notamment d'enduisage du mur pignon décrits au permis de construire mais qu'il n'avait pas pu faire réaliser en raison de l'opposition des appelants.
L'ordonnance de clôture est du 12 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A - SUR LES DEMANDES DES CONSORTS [V]
1 - sur la recevabilité
a - de l'action des époux [V]
L'article 31 du code de procédure civile dispose que : 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé' et l'article 32 que : 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'.
Par acte du 2 décembre 2013 régulièrement publié, les époux [F] [V] et [L]-[P] [J] ont fait donation à [A] [V] divorcée [S] [B] de la nue-propriété de l'ensemble immobilier cadastré section [Cadastre 14].
Usufruitiers, ils n'ont pas qualité pour solliciter la démolition de l'ouvrage édifié sur le fonds voisin et qui porterait atteinte au droit de propriété sur la parcelle cadastré section [Cadastre 14]. Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en démolition du garage exercée par les époux [F] [V] et [L] [P] [J] et recevable cette action pour le surplus.
b - des demandes de [M] [R]
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose que :
'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
Les appelants soutiennent que serait irrecevable car formée hors délai la demande de [M] [R] de : 'DEBOUTER Monsieur [F] [V], Madame [L]-[P] [V] et Madame [A] [V] épouse [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions'.
Il n'est toutefois pas contesté que [M] [R] avait dans le délai de l'article 910-4 précité conclu à la confirmation du jugement, notamment en ce qu'il avait rejeté l'ensemble des demandes des appelants qu'ils ont reprises devant la cour. Sa demande de rejet des prétentions adverses est dès lors recevable.
2 - sur un empiétement
L'article 544 du code civil dispose que : 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements' et l'article 545 que : 'Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité'.
La charge de la preuve de l'empiétement du garage édifié par [M] [R] sur la parcelle voisine incombe à [A] [V].
Maître Adeline Mouton, huissier de justice associé aux Sables-d'Olonne a sur la requête des époux [F] [V] et [L] [P] [J] constaté le 31 mars 2016 l'édification en cours du garage litigieux, en limite de propriété. Cet huissier a indiqué en pages 3 et 4 du procès-verbal de constat que :
'Depuis le jardin du requérant, face à la porte fenêtre de la pièce de vie...je constate qu'une construction est en cours de réalisation sur le terrain voisin.
Présence actuellement d'un mur en parpaings laissé brut venant jouxter le mur de clôture du requérant et s'élevant bien plus haut que le sommet du mur de clôture précédemment décrit.
[...]
Je constate que les deux ouvrages sont accolés. Présence d'un petit espace ou jour visible par endroits entre les deux ouvrages. Absence d'isolant ou de matériau visible entre les deux ouvrages'.
Les photographies annexées à ce procès-verbal et à celui dressé le 18 mai 2020 par ce même huissier de justice sur la requête des époux [F] [V] et [L]-[P] [J] établissent que le mur du garage est situé derrière le mur séparatif sur lequel il ne déborde pas.
Aucune des autres photographies ni pièces produites aux débats par les parties ne caractérise l'empiétement allégué.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il rejeté les demandes présentées à l'encontre de l'intimé fondées sur un empiétement sur le fonds voisin.
3 - sur un trouble de voisinage
a - sur le garage
[A] [V] fonde ses prétentions sur les dispositions précédemment rappelées de l'article 544 du code civil aux termes duquel : 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'.
Le propriétaire d'un fonds ne peut toutefois imposer à celui d'un fonds voisin des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage. Il appartient à celui qui s'en prévaut de démontrer le trouble subi.
L'édification du garage litigieux a été autorisée par l'autorité administrative. Il n'a pas été affecté par l'incendie ayant détruit la maison d'habitation de l'intimé. L'autorisation administrative de reconstruire ce bien n'a pas concerné le garage, préexistant.
La distance entre l'habitation des appelants et le garage litigieux n'a pas été mesurée par l'huissier de justice requis. Un plan de masse en date du 2 septembre 2004 a été dressé par [Z] [Y], géomètre-expert pour le compte des époux [O] [K], auteurs des époux [F] [V] et [L]-[P] [J]. L'angle sud-est de la maison d'habitation semble-t-il à édifier est mentionnée devoir être implantée à 5,50 mètres de la limite séparative du fonds de l'intimé. Aucun des plans, notamment cadastraux faisant figurer la maison d'habitation des appelants ne comporte d'échelle, permettant de mesurer même approximativement la distance la séparant du garage et de confirmer ou d'infirmer la mesure de 5,5 mètres.
Maître Adeline Mouton a précitée a notamment constaté le 31 mars 2016 que :
'Depuis la maison des requérants, je constate dans la pièce de vie, la présence d'un espace cuisine avec une porte fenêtre ouvrant sur le jardin arrière.[...]La porte fenêtre s'ouvre sur deux marches permettant l'accès à une terrasse [...]Présence ensuite d'une bande de terrain de quelques mètres puis d'un mur de clôture.
Depuis le jardin, je constate la présence d' un mur de clôture constitué de parpaings laissés bruts, se poursuivant sur toute la longueur du terrain du requérant.
A cet instant, Monsieur [V] me précise que ce mur de clôture lui appartient.
Je constate que ce mur mesure environ 145 cm de hauteur.
Depuis le jardin du requérant, face à la porte fenêtre de la pièce de vie et je constate qu'une construction est en cours de réalisation sur le terrain voisin.
Présence actuellement d'un mur en parpaings laissé brut venant jouxter le mur de clôture du requérant et s'élevant bien plus haut que le sommet du mur de clôture précédemment décrit.
Je constate que ce mur se poursuit sur environ 10,40 mètres de longueur. Je constate qu'il présente une rangée de parpaings non achevée en partie supérieure avec seulement un parpaing de part et d'autre.
Je constate que la partie s'élevant plus haut que le mur de clôture du requérant mesure 1,24 mètre au plus haut, soit une hauteur totale du mur de 2,69 mètres environ depuis le terrain du requérant.
[...]
A cet instant, Monsieur [V] me précise qu'il a fait installer un système de chauffage par géothermie et que les capteurs reliés à sa chaudière sont implantés sur cette bande de terrain et qu'ils risquent donc un défaut d'ensoleillement dû au mur de la construction voisine.
Je constate sur le mur arrière du garage du requérant, la présence de deux tuyaux PVC section 100mm que Monsieur [V] m'indique être reliés à l'installation de chauffage. Les capteurs de géothermie sont à cet instant non visibles.
[...]
Depuis la pièce de vie à l'intérieur de la maison, je constate actuellement que le mur de la construction voisine est visible depuis la porte fenêtre. Je constate depuis le début de l'espace cuisine qu'il ne subsiste qu'un « bandeau » d'environ 50 cm en partie supérieure du vitrage de la porte fenêtre permettant une vue dégagée sur le ciel. Toute la partie située en-dessous laisse la vue sur la construction voisine et le jardin.
[...]
Immédiatement à droite de la pièce de vie, présence d'une pièce à usage de chambre/bureau. Je constate depuis cette pièce que la partie droite de la construction voisine est visible depuis la fenêtre de la chambre occupant entre la moitié et les 2/3 de la hauteur du vitrage'.
Il résulte notamment des documents cadastraux produits aux débats, des photographies annexées aux divers procès-verbaux de constat qui ont été dressés que le bien des appelants est situé dans une zone urbanisée.
Le garage édifié par l'intimé respecte les règles d'urbanisme. Il n'excède pas ce qui est normalement admissible dans un environnement urbain.
Il n'est nullement établi que le garage, certes visible depuis l'intérieur de l'habitation voisine, est à l'origine d'une perte d'ensoleillement.
La présence de capteurs de température que les époux [F] [V] et [L]-[P] [J] ont choisi d'implanter en limite de propriété ne saurait interdire à [M] [R] de construire sur son fonds, sauf à grever celui-ci d'une servitude ni légale, ni conventionnelle lui interdisant toute construction sur celui-ci en limite de sa propriété.
Maître Adeline Mouton a fait le 18 mai 2020 le constat suivant sur la requête des époux [F] [V] et [L] [P] [J] :
'Monsieur [V] m'indique souhaiter faire identifier ses murs de clôture et les différencier des murs voisins côté Ouest.
Depuis la propriété de Monsieur [V], je constate à l'ouest, une vue sur son mur de clôture maçonné le séparant de la propriété [R]. (1).
J'aperçois une vue sur la propriété voisine [R] dans l'allée. De l'autre côté de cette allée, il existe un mur de clôture maçonné séparant les propriétés [R] et [U]. (2).
MUR DE CLOTURE OUEST
Coté Ouest, il existe sur la propriété du requérant, un mur de clôturé maçonné en parpaings le séparant de la propriété [R] au niveau de l'allée. Je constate que ce mur est fissuré toute hauteur en plusieurs points. Il existe une fissure ouverte plus importante au niveau de la construction [R] jouxtant ledit mur de clôture. Je constate qu'au niveau de cette fissure, il existe un écart, les deux parties ce murs sont décalées.
En regardant le mur de clôture jusqu au bout, je constate au'il penche vers la propriété [R]'.
Ces fissures n'avaient pas été constatées précédemment par cet huissier de justice. Un examen attentif des photographies annexées au procès-verbal de constat du 31 mars 2016 permet de constater qu'une fissure existait déjà sur le mur séparatif, semble-t-il ancienne, alors même que le mur du garage n'était pas achevé (photographie en bas à droite de la page 4 du procès-verbal).
Par ailleurs aucun élément des débats ne permet d'imputer les fissures constatées, certes face au garage, à la construction de celui-ci et non à des mouvements du sol, étant observé qu'aucun joint de dilatation n'est visible sur les photographies versées aux débats.
L'avis de valeur en date du 7 avril 2016 établi par l'office notarial de [Localité 8] indique que :
'Compte tenu de l'immeuble lui-même et de sa situation la valeur de ce bien doit être de 230.000 Euros environ.
Cependant, un mur est en cours d'édification sur une partie de la façade Ouest de la limite de propriété ce qui pourrait engendrer une moins-value d'environ 5.000 Euros environ'.
Ce document est insuffisant à caractériser une perte de valeur du bien, minime, évoquée au conditionnel.
Il n'est pour ces motifs justifié d'aucun trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage fondant la démolition du garage édifié sur le fonds de [M] [R].
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
b - sur les travaux de démolition et de reconstruction
La société Sttp chargée des travaux de démolition du bien incendié a fait dresser le 15 juin 2018 un procès verbal de constat. Maître [G] [H], huissier de justice associé aux [Localité 12], a notamment constaté que :
'PROPRIETE SUD [V]
Juste derrière le mur, je note une grande terrasse piscine couverte.
Le sol est pourvu de dalles jointoyées en bon état dans l'ensemble
L'abri piscine en aluminium est en bon état.
Au fond à l'Est, je relève un mur de parpaings brut et des claustra pvc en lames sur dessus du mur, le tout en bon état, à l'exception d'une petite fissure verticale à gauche.
[...]
MUR ENDUIT [V]
J'observe le mur enduit de Monsieur [V] mur qui longe l'allée gravillonnée et je constate sur ce mur de très nombreuses fissures et dégradations.
Des Fissures horizontales et verticales
Le mur penche sur le passage, le mur s'incline sur l'allée gravillonnée.
Une partie du mur non enduite est en parpaing jointoyés et en bon état d'ensemble.
MURET ENDUIT EN ENTRANT
Le muret en parpaings enduit en entrant dans l'allée est très largement pourvu de fissures horizontales et verticales et sur toute sa longueur.
MUR [V] DEPUIS PROPRIETE [R]
J'observe à présent le mur de Monsieur [V] côté propriété Monsieur [R].
Il s'agit d'un mur enduit qui présente quelques fissures verticales et horizontales'.
Cet huissier de justice a sur la requête de la société Sttp dressé le 13 août 2018 un nouveau procès-verbal de constat à l'issue des travaux de démolition. Il a notamment constaté que :
'PROPRIETE SUD [V]
Juste derrière le mur, je note une grande terrasse piscine couverte.
Le sol est pourvu de dalles jointoyées en bon état.
Au fond à I'Est, je relève un mur de parpaings brut et des claustra pvc en lames sur dessus du mur, le tout en bon état, à l'exception d'une petite fissure verticale à gauche et d'une lame pvc cintrée et déjà constaté par mes soins.
Et avec le consentement de Monsieur [V] qui se rend sur sa terrasse, j'observe la piscine et relève quelques cailloux au fond sur liner.
Le liner n'est pas percée et est en bon état dans l'ensemble.
Mr [C] propose au propriétaire énervé, de retirer les petits débris, mais il refuse.
Mr [C] rappelle à Monsieur [V] en ma présence, sa volonté de protéger les lieux et sa bienveillance avant les travaux, et rappelle le refus catégorique de Monsieur [V].
Il est signifié à Monsieur [V] l'intention du démolisseur de réparer l'angle du mur fissuré, ce qu'il refuse à devant moi.
[...]
MUR ENDUIT [V]
J'observe le mur enduit de Monsieur [V], mur qui longe l'allée gravillonnée et je constate sur ce mur de très nombreuses fissures et dégradations déjà présentes lors de mes précédents constatations.
Des Fissures horizontales et verticales
Le mur penche sur le passage,
Le mur s'incline sur l'allée gravillonnée.
Une partie du mur non enduite est en parpaing jointoyés et en bon état dans l'ensemble.
MUR [V] DEPUIS PROPRIETE [R]
J'observe pour finir le mur de Monsieur [V] côté propriété de Monsieur [R]
II s'agit d'un mur enduit qui présente toujours les mêmes fissures verticales et horizontales comme constaté précédemment'.
Ces procès-verbaux n'établissent aucune dégradation du fonds des appelants à l'occasion des travaux de démolition du bien incendié de l'intimé, à l'exception de quelques cailloux et non gravats dans la piscine dont [F] [V] a refusé le nettoyage par la société Sttp et d'un angle de mur fissuré dont il a également refusé la reprise.
Il n'est pour ces motifs pas justifié que ces travaux de démolition du bien incendié ont été à l'origine pour les appelants d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisnage.
4 - sur la demande de dommages et intérêts
En l'absence d'empiétement et de trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, les appelants ne sont pas fondés en leur demande de dommages et intérêts. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
B - SUR L'ACCÈS AU FOND DES APPELANTS
Le passage sur le terrain appartenant au voisin est possible dès lors que n'existe aucun autre moyen pour réaliser des travaux nécessaires. L'opposition du voisin est susceptible de constituer un abus de droit.
Par courrier en date du 9 octobre 2018, les époux [M] [R] avaient demandé en ces termes aux époux [F] [V] de pouvoir pénétrer sur leur fonds :
'Compte tenu de la reconstruction de notre maison individuelle après sinistre avec obtention des permis de construire des 6 juin 2018 et 20 juillet 2018, nous avons mandaté plusieurs entreprises pour effectuer les travaux.
Malheureusement, il n'est pas possible de procéder autrement qu'en pénétrant dans votre terrain pour entreprendre les travaux suivants :
- Poses de casquettes d'étanchéité sur nos murs et votre muret.
- Application de l'enduit d'étanchéité sur nos murs en limite de votre propriété.
Ces travaux nous obligerons à passer sur votre terrain pour une période et sur un espace limité et nous sommes encore à ce jour dans l'incapacité de vous confirmer ces données.
Par conséquent, dans le souci de protéger au mieux vos droits en cas de dommages causés par les travaux, nous vous proposons sous ce pli en double exemplaire une demande d'autorisation de tour d'échelle à titre temporaire dans un premier temps et que dans un second temps, nous établissions un état des lieux'.
Les époux [F] et [L]-[P] [V] ont répondu en ces termes par courrier en date du 22 octobre 2022 :
'Je suis surpris de votre demande de tour d'échelle en date du 9 octobre 2018 alors que vos travaux ont commencé le 7 août 2018 avec des dégâts : éclats de parpaings sur la terrasse, dans la piscine avec le liner tâché, murêt cassé sur les 2 angles, plus violation de propriété.
à ce jour aucune prise en charge de la remise en ordre des dégats de votre part.
je vous demande de prendre les mesures nécessaires pour que la situation ne se reproduise pas.
en ce qui concerne le tour d'échelle je ne peux vous répondre à ce jour car votre demande est incomplète
- Manque date de début des travaux
- Durée des travaux
- Nature des travaux
- La marge d'empiètement sur le terrain
- Adresse de votre assurance
- N° de contrat
- Attestation de validité de votre assurance
je vous rappelle que le propriétaire du bien est considéré comme le maître d'oeuvre des travaux il est donc l'unique responsable'.
Ils ont ajouté par courrier en date du 26 octobre suivant que :
'Suite à votre courrier
je peux être présent pour votre état des lieux avant travaux mais sachez que je ne vous donne pas le droit d'échelle car votre construction est à plus de 3 m de la limite de propriété'.
Maître Adeline Mouton précitée a constaté en page 14 du procès-verbal de constat du 18 mai 2020 que :
'MUR DE CLOTURE NORD
Depuis la propriété [V], j'aperçois une vue sur la propriété [R] récemment construite le long de la clôture [V] au niveau de l'espace piscine, une construction en briques rouge. Le mur de cette partie de construction est actuellement non enduit ; le mur pignon de la maison est recouvert d'un enduit d'aspect récent ton clair.
Il existe dans les briques plusieurs éclats et joints non comblés.
Au pied du mur de clôture [V], il existe plusieurs éclats d'enduit résiduels, épars.
Il existe entre le mur de clôture [V] et la nouvelle construction [R] un écart d'environ 4 cm.
A cet instant, Monsieur [V] m'indique que cet écart était suffisant pour permettre aux intervenant côté [R], la mise en place d'une protection avant réalisation de l'enduit pour éviter les projections sur sa propriété.
Je constate que la partie de construction actuellement en briques rouge est implantée depuis le fonds du terrain avec la propriété AVRIL le long de la propriété [V].
A cet instant, Monsieur [V] me précise que l'ancienne construction de type préau s'implantait au même endroit mais sur moins de longueur et s'arrêtait au niveau du poteau béton.
Je constate que la nouvelle construction s'étend sur plus d'un mètre au delà du poteau béton [V]'.
L'enduisage de ce mur de briques dont la construction a été autorisée par l'autorité administrative est nécessaire, de même que la pose de casquettes d'étanchéité à intervenir dans l'intérêt commun des appelants et de l'intimé. Il résulte des termes du procès-verbal de constat précité et des photographies annexées que ces travaux ne peuvent être réalisés qu'en passant sur le fonds voisin.
La déclaration d'achèvement des travaux de reconstruction et l'attestation de conformité du 22 juin 2021 du maire de la commune de Saint-[H]-sur-Jard sont sans incidence sur la nécessité de réaliser les travaux d'enduisage prévus au permis de construire et qui n'ont pas été exécutés qu'en raison de l'opposition des consorts [V].
Cette opposition n'étant pas fondée, l'intimé ayant envisagé de prendre les dispositions nécessaires pour garantir les intérêts de ces voisins, c'est exactement que le tribunal a fait droit à la demande de [M] [R] de pouvoir pénétrer sur le fonds voisin pour faire effectuer des travaux.
L'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : 'Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision'.
La situation n'ayant pas évolué depuis le jugement ayant autorisé le passage sur le fonds de l'entreprise devant exécuter les travaux, le prononcé d'une astreinte est nécessaire. Le jugement sera réformé sur ce point et l'astreinte fixée ainsi qu'il en sera disposé ci-après.
C - SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par les appelants.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimé de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
D - SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d'appel incombe aux appelants.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 8 juin 2021 du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne sauf en ce qu'il :
'Dit n'y avoir lieu d'assortir cette décision d'une astreinte' ;
et statuant à nouveau de chef d'infirmation,
DIT que [F] [V], [L]-[P] (ou [L] [P]) [J] et [A] [V] devront laisser libre accès à l'entreprise devant exécuter les travaux en passant sur leur fonds, dont l'identité et les coordonnées auront été préalablement communiquées par [M] [R], sous astreinte de 1.500 € par refus constaté par commissaire de justice ;
CONDAMNE in solidum [F] [V], [L]-[P] (ou [L] [P]) [J] (épouse [V]) et [A] [V] (divorcée [B]) à payer en cause d'appel à [M] [V] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [F] [V], [L] [P] (ou [L] [P]) [J] et [A] [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,