Cour d'appel, 15 mai 2024. 21/21308
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/21308
Date de décision :
15 mai 2024
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° 2024/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21308 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZCC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2021 - Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 18/38835
APPELANTE
Madame [U] [V]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13] LETTONIE
[Adresse 4]
L/V/1050 LETTONIE
représentée par Me Noémie HOUCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1391
INTIME
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 9] (22)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Céline CADARS BEAUFOUR de l'AARPI CADARS BEAUFOUR QUER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0244
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] [F], ressortissant français, et Mme [U] [V], ressortissante lettone, se sont mariés le [Date mariage 6] 2003 à [Localité 10] sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Les époux ont acquis par acte notarié du 24 mars 2004 un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 11] dans lequel ils ont fixé l'adresse du domicile conjugal.
Par une ordonnance de non-conciliation du 26 mai 2014, le juge aux affaires familiales près du tribunal de grande instance de Paris a attribué la jouissance à titre onéreux de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 11] à M. [F].
Par jugement du 21 mars 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par acte d'huissier du 17 septembre 2018, Mme [U] [V] a fait assigner M. [T] [F] aux fins de voir procéder aux opérations de liquidation et partage.
Devant le tribunal, M. [F] a prétendu à des droits sur deux biens immobiliers sis en Lettonie à [Adresse 4].
Par jugement contradictoire rendu le 12 octobre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
-dit que le juge français est compétent ;
-dit que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux ;
-dit que la loi française est applicable à l'immeuble sis en Lettonie ;
-ordonné la poursuite des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de Mme [U] [V] et de M. [T] [F] ;
-désigné Me [I] [E], [Adresse 8] à [Localité 12], pour procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux ;
-dit que le notaire pourra s'adjoindre un expert immobilier pour procéder aux évaluations immobilières nécessaires, conformément à l'article 1365 du code de procédure civile,
-commis le juge du cabinet 103 pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés ;
Statuant sur les désaccords :
-dit que l'appartement n°14 sis [Adresse 4] à [Localité 13] en Lettonie est un bien commun;
-rejeté la demande de M. [T] [F] s'agissant d'un autre appartement situé au 5ème étage de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 13] (Lettonie);
-sursoit à statuer sur la question de la valeur du bien sis [Adresse 2] ;
-dit que M. [F] dispose d'une récompense à l'égard de la communauté au titre de son apport personnel dans l'acquisition du bien sis [Adresse 2] à [Localité 11] à l'égard de la communauté qui devra être calculée au profit subsistant;
-sursoit à statuer sur les demandes de créances de M. [F] au titre du remboursement de l'emprunt immobilier souscrit pour l'acquisition du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 11], des taxe foncières réglés, des charges non récupérables réglées, de travaux afférents à ce bien immobilier ;
-dit que M. [T] [F] est redevable d'une indemnité d'occupation au titre de l'occupation à titre onéreux du bien sis [Adresse 2] à [Localité 11] à compter du 26 mai 2014 jusqu'à la date la plus proche du partage ou libération effective des lieux par l'occupant ;
-rejeté les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Mme [U] [V], qui demeure en Lettonie, a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 décembre 2021. La déclaration d'appel vise les chefs du jugement ayant dit que l'[Adresse 4] sis [Adresse 4], Lettonie est un bien commun, que M. [F] dispose d'une récompense à l'égard de la communauté au titre de son apport personnel dans l'acquisition du bien immobilier sis à [Adresse 2] à [Localité 11] qui devra être calculée au profit subsistant, que le point de départ de l'indemnité d'occupation dont M. [F] est redevable court à compter du 26 mai 2014 jusqu'à la date la plus proche du partage ou la libération effective des lieux.
M. [T] [F], intimé, a constitué avocat le 16 décembre 2021.
L'appelante qui habitant à l'étranger, bénéficie du délai de distance, a remis et notifié ses premières conclusions par RPVA le 28 avril 2022.
L'intimé quant à lui a remis et notifié ses premières conclusions par RPVA le 1er septembre 2022.
Par ordonnance du 29 novembre 2022, le magistrat en charge de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé remises le 1er septembre 2022, sauf le droit de déférer l' ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile.
M. [T] [F] a remis et notifié un deuxième jeu de conclusions par RPVA le 7 octobre 2022.
Par un avis d'irrecevabilité du 6 février 2024, le conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Paris a invité M. [F] à s'expliquer sur l'irrecevabilité susceptible d'être encourue s'agissant des conclusions notifiées le 7 octobre 2022.
Par arrêt contradictoire du 7 février 2024, la cour d'appel de Paris, statuant sur le déféré par M. [F] de l'ordonnance du 29 novembre 2022, a :
-confirmé l'ordonnance déférée,
-dit irrecevable la demande tendant à une amende civile,
-condamné M. [T] [F] à payer à Mme [U] [V] une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [T] [F] aux dépens du déféré.
Parallèlement, par ordonnance du 13 février 2024, le conseiller de la mise en état a jugé irrecevables les conclusions de l'intimé remises et notifiées le 7 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 novembre 2022, Mme [V], appelante demande à la cour de :
avant dire droit,
-prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'intimé,
-écarter des débats l'opinion juridique du cabinet Amber Law en date du 14 mars 2014 produite par M. [T] [F],
au fond,
-infirmer le jugement contradictoire rendu le 12 octobre 2021 (RG 18/38835 ' N° Portalis 352J-W-B7C-CN6HM) par Mme le juge aux affaires familiales de Paris, liquidation des régimes matrimoniaux 20ème chambre civile en ce qu'il a :
*dit que le bien sis à [Adresse 4] en Lettonie est un bien commun,
*dit que M. [F] dispose d'une récompense à l'égard de la communauté au titre de son apport personnel dans l'acquisition du bien sis [Adresse 2] à [Localité 11] à l'égard de la communauté qui devra être calculée au profit subsistant,
*dit que M. [F] est redevable d'une indemnité d'occupation au titre de l'occupation à titre onéreux du bien sis [Adresse 2] à [Localité 11] à compter du 26 mai 2014 jusqu'à la date la plus proche du partage ou libération effective des lieux par l'occupant,
et statuant à nouveau de,
-juger à titre principal que le bien sis à [Adresse 4] à [Localité 13], [Adresse 4], Lettonie, est un bien propre de Mme [V],
-juger à titre subsidiaire que Mme [V] dispose d'une récompense à l'égard de la communauté au titre de son apport personnel pour la totalité du prix dans l'acquisition de ce bien sis [Adresse 4] à [Localité 13], [Adresse 4], en Lettonie,
-rejeter les demandes de M. [F] et dire n'avoir lieu à récompense due par la communauté au profit de M. [F],
-juger que M. [F] est redevable d'une indemnité d'occupation au titre de l'occupation à titre onéreux du bien sis [Adresse 2] à [Localité 11], à compter du 1er septembre 2008, date des effets du divorce, jusqu'à la date la plus proche du partage ou libération effective des lieux par l'occupant,
-confirmer le surplus du jugement,
et en tout état de cause,
-condamner M. [F] aux dépens,
-condamner M. [F] à verser la somme de 5 000 € à Mme [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [U] [V] demande à la cour, avant dire-droit, de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé.
Les conclusions remises par M. [F] le 1er septembre 2022 ont été déclarées irrecevables par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 novembre 2022, ordonnance qui sur le déféré de M. [F] a été confirmée par l'arrêt de la cour d'appel du 7 février 2024 ; les conclusions remises par ce dernier le 7 octobre 2022 ont également été déclarées irrecevables par une ordonnance du 13 février 2024 qui n'a pas fait l'objet d'un recours.
Outre que seul le conseiller de la mise en état et la cour statuant à sa suite sur déféré ont compétence pour déclarer irrecevables les conclusions de l'intimé en application de l'article 909 du code de procédure civile, ces décisions de justice sont revêtues de l'autorité de la chose jugée.
Il ne saurait donc être statué de nouveau sur la recevabilité des conclusions de l'intimé, cette question ayant été définitivement tranchée.
Les conclusions remises par M. [F] le 1er septembre et le 7 octobre 2022 étant irrecevables, les pièces venant au soutien de ces conclusions sont écartées des débats, la cour précise à toutes fins utiles qu'elle n'a statué qu'à la seule vue des pièces qui lui ont été remises par l'appelante à l'issue des débats de sorte qu'elle n'a même pas à écarter des débats des pièces qui n'ont pas été produites en justice.
Sur l'appel du chef du jugement ayant dit que le bien immobilier constituant l'[Adresse 4] dépendant d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 13] (Lettonie) est commun
Le premier juge, au vu d'un avis du ministère de la justice letton produit par Mme [U] [V], de l'avis en date du 17 mars 2014 d'un avocat consulté en Lettonie et de la lecture de ce registre foncier produit par cette dernière , a considéré que le contrat d'achat de l'appartement de [Localité 13] signé le 28 juin 2001 a été enregistré dans le livre foncier postérieurement à la date de célébration du mariage et que le transfert de propriété était survenu pendant le mariage, et en a donc conclu que par application de l'article 1402 du code civil, ce bien était commun.
Mme [U] [V], qui conteste que ce bien ait fait partie de la communauté des époux, explique que suite à la proclamation de l'indépendance de la Lettonie le 30 octobre 1991, a été adoptée une série de dispositions pour permettre aux Lettons d'accéder à la propriété; ainsi, des commissions municipales de privatisation ont été créées dont le rôle était de choisir les immeubles à privatiser et d'estimer leur valeur, puis de faire une proposition de transaction au locataire qui effectue le paiement par le biais de certificats, l'écart de la valeur entre le montant des certificats et la valeur du bien pouvant être échelonné sur dix ans.
Mme [U] [V] produit un document intitulé « certificat des droits à la propriété à l'appartement » à son nom ; ce certificat porte sur la moitié de l'appartement querellé (l'autre moitié allant à sa s'ur [P]) dont l'adresse et le numéro sont précisés ; il y est mentionné que conformément à la décision du 22 décembre 1997 de la Commission Centrale de la privatisation des immeubles d'habitation, Mme [U] [V] a obtenu les droits de propriété sur la « ¿ partie idéale » de l'appartement jusqu'à la privatisation de l'immeuble d'habitation dont l'adresse est indiquée ainsi que le numéro de l'appartement concerné, que le 23 décembre 1997, 201 certificats sont versés sur un compte dont le numéro est précisé de la Banque des hypothèques et terres de Lettonie.
Est également produit le contrat d'achat passé entre la Commission de privatisation des immeubles dénommé le vendeur d'une part et Mme [U] [V] ainsi sa s'ur [P] d'autre part dénommées l'Acheteur en date du 28 juin 2001. Il y est précisé que les parties contractantes conviennent que le vendeur vend et l'acheteur achète l'appartement n°14, dont l'adresse est [Adresse 4]. Ce bien immobilier étant dénommé au contrat comme étant l' « Objet ». Il y est indiqué que :
« 7. L'Acheteur a payé l'Objet dans son intégralité sur le compte d'accumulation de certificats n°NA0100 de la Banque lettone d'hypothèques et de terrains ».
« 8. L'Objet est transféré à la propriété de l'Acheteur lors de la signature du présent contrat ».
Ce contrat comporte en l'occurrence la signature du Vendeur et celles de l'Acheteur, à savoir celle de Mme [U] [V] et de sa s'ur [P] et porte la date du 28 juin 2001.
Ce contrat d'achat a été traduit par Mme [Y] [Z], traductrice assermentée qui a apposé son sceau, sa teneur ne saurait donc être mise en doute.
Ce contrat d'achat, qui a pour objet le transfert de propriété de l'appartement litigieux au profit de Mme [U] [V] qui disposait alors d'un droit en vue de l'acquisition de la propriété sous forme de certificats, suffit à démontrer que ce transfert de propriété s'est opéré à la date de sa signature, soit le 28 juin 2001. D'ailleurs, le registre foncier vise précisément comme fondement, l'acte d'achat du 28 juin 2001, même si l'inscription au registre foncier aux fins d'opposabilité au tiers résulte d'une décision du juge en date du 18 octobre 2004.
La cour relève de surcroît qu'à la lecture du jugement, M. [F] ne faisait reposer son argumentation que sur la date d'enregistrement au registre foncier, restant taisant sur la façon dont la propriété a été acquise, n'ayant nullement prétendu y avoir participé d'une quelconque façon.
Le transfert de propriété sur le bien litigieux s'étant opéré avant la célébration du mariage, ce bien ne constitue pas un acquêt de communauté mais un propre de Mme [U] [V] et le jugement est infirmé en ce qu'il a dit qu'il était un bien commun.
Sur l'appel du chef du jugement ayant dit que M. [F] dispose d'une récompense sur la communauté au titre d'un apport personnel lors de l'acquisition du bien sis à [Adresse 2]
Au vu de l'attestation notariée produite par Mme [U] [V], ce bien a été acquis par M. [F] et Mme [U] [V] selon acte reçu le 24 mars 2004. Le caractère commun de ce bien n'a pas été contesté devant le premier juge, ni devant la cour.
Le premier juge a fait droit à la demande de récompense présentée par M. [F] aux motifs que celui-ci avait justifié que la somme de totale de 91 470 € lui avait été donnée par son père par une donation régularisée le 29 décembre 2005, par la production d'une attestation de son père s'engageant à lui remettre au plus tard le 15 mars 2004 la somme de 77 970 €, ces fonds devant lui être remis par Me [B], notaire à [Localité 14], par un relevé de compte établi par Me [B] sur lequel apparaît que cette somme a bien été versée pour le compte de M. [F] le 15 mars 2004 à Me [M], notaire qui a reçu l'acte de vente, par un courrier de Me [B] indiquant qu'une somme de 13 500 € avait été précédemment reçue le 7 décembre 2003 et par la comptabilité du notaire qui a reçu la vente qui fait apparaître qu'a bien été versée au crédit du compte de la vente la somme de 91 470 € décomposée en deux versements distincts.
Mme [U] [V] fait valoir qu'il n'est pas établi que la donation postérieure de 21 mois à la vente ait servi à financer l'acquisition du bien immobilier du [Adresse 2].
Cependant, M. [F] ne s'est pas contenté de produire l'acte de cette donation, mais a justifié par des pièces sérieuses émanant de la comptabilité d'officiers publics spécialistes des ventes immobilières des transferts d'argent en provenance de son père en vue de financer l'acquisition du bien immobilier. Par ailleurs, il est déduit de l'identité à l'euro près des montants de la donation et des sommes transférées que cette donation avait pour objet de les régulariser ; de surcroît, toute donation entre vifs devant être passée par acte authentique, cet acte de régularisation des précédents transferts d'argent opérés par le père de M. [F] à ce dernier s'explique pleinement; l'intervalle qui a séparé cette acte de donation des transfert d'argent trouve également son explication dans le fait que cet acte est une donation-partage qui comprenait d'autres parties que M. [F] et son père et dont l'objet dépassait la somme de 91 470 € donnée à celui-ci, de sorte que la finalisation de cet acte a pu demander du temps tandis que la passation de la vente n'a pu être retardée sous risque de la faire échouer.
Mme [U] [V], qui soutient qu'une clause de remploi est indispensable pour conserver l'origine des fonds et maintenir leur caractère propre, relève que M. [F] s'abstient de produire l'acte d'achat, ce qui selon elle constitue la preuve implicite de l'absence de clause de remploi.
L'article 1433 du code civil dispose que « la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous moyens, même par témoignage. ».
Il résulte de ce texte que la preuve du caractère propre des fonds utilisés au profit de la communauté peut être apportée par tous moyens et que l'absence de clause de remploi n'est pas un obstacle à la reconnaissance d'un droit à récompense.
La démonstration ayant été faite que M. [F] a reçu de son père la somme de 91 470 € qui a été employée à financer l'acquisition du bien immobilier sis à [Adresse 2], il y a donc eu un apport de fonds propres qui a bénéficié à la communauté puisque le bien acquis au moyen de ses fonds est un bien commun.
Les conditions du droit à récompense sont donc remplies. Le montant de la récompense doit être fixé en application du deuxième alinéa de l'article 1469 du code civil en fonction du profit subsistant.
Partant, au vu de ce qui précède, est confirmé le chef du jugement ayant reconnu un droit à récompense de M. [F] sur la communauté au titre de son apport personnel lors de l'acquisition du bien immobilier sis à [Adresse 2], récompense qui doit être calculée au profit subsistant.
Sur l'appel du chef du jugement ayant fixé au 26 mai 2014 le point de départ de l'indemnité d'occupation due par M. [F]
Le premier juge a fixé à la date du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation la date à compter de laquelle M. [F] est redevable d'une indemnité d'occupation, rejetant la demande de Mme [U] [V] qui entendait voir fixer cette date à compter de la date des effets du divorce fixée par le jugement de divorce au 1er septembre 2008 au motif qu'en application de l'article 262-1 du code civil, le report par le juge du divorce des effets de celui-ci n'a pas pour effet de conférer à l'occupation du logement conjugal par l'un d'eux un caractère onéreux avant la date de l'ordonnance de non-conciliation, sauf disposition en ce sens dans la décision de report.
Mme [U] [V], devant la cour, ne motive pas autrement sa demande de voir fixer au 1er septembre 2008 le point de départ de la période pendant laquelle M. [F] est redevable d'une indemnité d'occupation que par la fixation par le jugement de divorce au 1er septembre 2008 de la date des effets du divorce en ce qui concerne leurs biens.
L'article 262-1 du code civil, dans sa version en vigueur lors de l'instance en divorce des époux, disposait in fine qu' « à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire. ».
C'est donc à juste titre, en application de ce texte dont les termes sont dénués d'ambiguïté, que le premier juge a débouté Mme [U] [V] de sa demande tendant à voir fixer à une date antérieure au prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, fusse-t-elle la date des effets patrimoniaux du divorce, le point de départ de la période pendant laquelle M. [F] est redevable d'une indemnité au titre de sa jouissance privative du bien indivis. Il sera seulement rappelé à l'appelante que par le mariage les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie et qu'avant la date de l'ordonnance de non-conciliation, les époux n'étaient pas autorisés à résider séparément ; il est observé de surcroît que la période antérieure revendiquée par Mme [U] [V] est en grande partie couverte par la prescription quinquennale de l'article 815-10 du code civil.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé la date du point de départ de la période au cours de laquelle M. [F] est redevable d'une indemnité d'occupation à la date du 26 mai 2014 qui est celle du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Au vu de la solution apportée au litige par le présent arrêt, les parties échouent partiellement en leurs prétentions ; elles supporteront donc les dépens qu'elles ont engagés.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Au vu de cette répartition des dépens, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par Mme [U] [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; elle se voit donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement en ce qu'il a dit que le bien sis en Lettonie, à [Adresse 4] est un bien commun ;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé :
Dit que le bien sis en Lettonie, à [Adresse 4] est un bien propre de Mme [U] [V] ;
Confirme le jugement pour le surplus des chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant :
Dit que les parties supporteront les dépens d'appel qu'elles ont engagés ;
Déboute Mme [U] [V] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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