Cour de cassation, 21 novembre 1989. 88-13.659
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.659
Date de décision :
21 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société IMMOBILIERE DE LA REGION SUD "IMMORES", société anonyme dont le siège social est à Cannes (Alpes maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre A), au profit :
1°) de la SOCIETE FINANCIERE SOFAL POUR FAVORISER L'ACQUISITION DE LOGEMENTS ET L'AMELIORATION DE L'HABITATION, société anonyme dont le siège social est à Paris (8e),
2°) de M. Cornelus X..., pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société civile immobilière DOMAINE DU TAUDE, demeurant à Mougins (Alpes maritimes), ...,
3°) de M. Paul Y..., demeurant à Cagnes-sur-Mer (Alpes maritimes), impasse Layet,
4°) de M. Mario C..., demeurant à Paris (17e), ...,
5°) de la société NICE CONSTRUCTION, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Nice (Alpes maritimes), ...,
6°) de M. D... PRINCIPAL DE VENCE, domicilié en ses bureaux à Vence (Alpes maritimes), Trésorerie principale, place Clémenceau,
7°) de M. le GREFFIER DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE, domicilié en ses bureaux du greffe du Palais de Justice de ladite ville (Alpes maritimes),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bodevin, rapporteur, MM. B..., Le Tallec, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Plantard, Mme E..., M. Edin, conseillers, Mme Z..., Mlle A..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Immobilière de la région Sud "Immores", de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société financière SOFAL, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 1988) que la société anonyme immobilière de la région Sud Immores (société Immores) a été déclarée adjudicataire le 4 mars 1982 de deux immeubles mis en vente à la requête de la société
financière SOFAL (société SOFAL) ; qu'au
cours de la procédure d'ordre qui a été ouverte, la société Immores a soutenu qu'elle ne devait pas la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions du cahier des charges de la vente ; que la cour d'appel, infirmant la décision des premiers juges, a estimé que le prix de la vente devait s'entendre hors taxe sur la valeur ajoutée ; Attendu que la société Immores fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 4 du cahier des charges stipulait que l'adjudicataire devait supporter les contributions publiques "autres que la TVA" dont l'immeuble exposé en vente était ou serait grevé et que, ainsi que l'avait déclaré à bon droit le tribunal, cette clause exluait de façon expresse l'obligation, pour l'adjudicataire, d'acquitter la TVA due à raison de l'adjudication et alors que, en déclarant que l'article 4 n'avait pas réglé le sort de la TVA, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'article 7 du cahier des charges, dont les dispositions étaient claires et précises, ne mettait à la charge de l'adjudicataire, en sus du prix d'adjudication, que les "frais d'enregistrement et de minute du jugement d'adjudication, les frais d'expédition de ce jugement, ceux de la publication au bureau des hypothèques et tous autres frais ordinairement à la charge des acheteurs" et alors que la TVA qui présente le caractère d'une taxe sur le chiffre d'affaires spécifique dont le redevable légal, en cas de vente immobilière assujettie à cette taxe, est le vendeur, et non pas l'acheteur, et qui constitue un élément grevant le prix convenu avec l'acheteur et non pas un accessoire du prix, ne saurait s'identifier ou être assimilée aux frais d'enregistrement ou aux "autres frais ordinairement à la charge des acheteurs" visés à l'article 7 et ne rentrait donc pas dans le champ d'application de cette disposition et qu'il importait peu que certaines clauses du cahier des charges aient compris la TVA dans les droits de mutation, dès lors que l'article 7 ne stipulait pas que l'adjudicataire devait prendre à sa charge, en sus du prix d'adjudication, les droits de mutation exigibles à raison de cette opération, et qu'il ne faisait mention que des droits d'enregistrement et de frais dont ne faisait pas partie la TVA ; que, dès lors, en déclarant
qu'il serait résulté de l'article 7 du cahier des charges que l'adjudicataire devait supporter la TVA en sus du prix d'adjudication, cependant que le prix qui avait été porté dans le jugement d'adjudication sans autre précision particulière devait être réputé TVA incluse, celle-ci à la charge du vendeur en l'absence de dispositions contraires dans le cahier des charges, la cour d'appel a, sous couvert d'interprétation, dénaturé cette clause en en étendant arbitrairement le domaine d'application à un cas qu'elle ne visait manifestement pas et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, au surplus, que, en déclarant que la TVA aurait été incluse dans les "frais ordinairement mis à la charge des acheteurs" visés à
l'article 7 du cahier des charges, la cour d'appel a méconnu la nature juridique spécifique de cette taxe et le régime qui lui est applicable et a violé les dispositions des articles 283 et 285-2 du Code général des impôts ; et alors, enfin, que l'article 1593 du Code civil était inapplicable dans la cause, ce texte ne mettant à la charge de l'acheteur, en sus du prix, que les frais
d'acte et les autres accessoires à la vente et la TVA ne constituant pas un accessoire du prix ; que la cour d'appel a donc violé, par fausse application, les dispositions de ce texte ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, interprétant les clauses ambiguës des articles 4 et 7 du cahier des charges de la vente, et sans méconnaître la nature juridique de la taxe sur la valeur ajoutée, a décidé que cette taxe devait être supportée par l'adjudicataire ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant visé par la quatrième branche, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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