Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/484
N° RG 23/00481 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNPF
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 09 mai à 08h30
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 Mai 2023 à 17H36 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[T] [H]
né le 25 Juillet 1986 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 05/05/2023 à 12 h 04 par courriel, par Me Sylvain ROSENAU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 05 mai 2023 à 15h30, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[T] [H]
assisté de Me Sylvain ROSENAU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [R], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [F] [W] représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [T] [H], âgé de 36 ans et de nationalité algérienne, a été interpellé le 2 mai 2023 à 12h15 à [Localité 1] [Adresse 3] et a été placé en garde à vue à 12h50 pour vol.
M. [H] avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an pris par le préfet de Vaucluse le 18 février 2023 et notifié le même jour.
Le 2 mai 2023, la préfète de Vaucluse a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 17h55 à l'issue de la garde à vue.
M. [H] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet la préfète de Vaucluse a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [T] [H] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 3 mai 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 18h03.
Ce magistrat a constaté la régularité de la procédure, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 4 mai 2023 à 17h36.
M. [T] [H] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 5 mai 2023 à 12h04.
A l'appui de sa demande de mise en liberté, le conseil de M. [T] [H] a principalement soutenu que l'avis parquet de la notification de garde à vue n'a pas été joint au dossier : la mention figurant dans le procès-verbal de notification des droits est insuffisante faute de connaître les modalités de notification, l'heure exacte et les fondements donnés au parquet pour la garde à vue, de sorte que le juge est dans l'impossibilité de la contrôler.
À l'audience, Maître Rosenau a repris oralement les termes de son recours et souligné qu'on pourrait se contenter d'une mention dans une procédure pénale mais que dans une procédure civile, il faut démontrer ce qu'on avance : le placement en garde à vue est nul et la mise en liberté doit être ordonnée.
M. [H] qui a demandé à comparaître, déclare vivre en France depuis 2009 : il travaille, a un loyer comme tout le monde et n'a jamais eu de problème jusqu'à ce contrôle. Il n'a utilisé l'électricité qu'une journée.
La préfète de Vaucluse, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en tenant au sens du mot immédiatement : la garde à vue a été décidée à 12h50 et c'est à ce moment-là que l'avis en a été donné au procureur de la République.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure antérieure à la rétention
Il doit être rappelé que l'information due au procureur de la République en matière de placement d'une personne en garde à vue est exigée par le code de procédure pénale à l'article 63 et que la sanction réclamée ici pour le défaut d'information allégué, à savoir la nullité de la garde à vue, est également de nature pénale.
C'est donc en vain qu'il est excipé de la procédure civile en la matière.
Au cas particulier, comme déjà indiqué par le premier juge à juste titre, il résulte du procès-verbal de déroulement de la garde à vue que le procureur de la République a été avisé aussitôt après la notification à M. [H] de son placement en garde à vue et de ses droits effectuée de 12h50 à 12h53 et avant son transport à la gendarmerie réalisé entre 12h55 et 13h00 : cette mention de l'avis au procureur suffit à établir l'accomplissement de la formalité, ainsi que sa teneur, et son horaire, sans qu'il soit nécessaire que l'avis figure à la procédure et elle vaut jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée ici.
Dès lors, le moyen soulevé ne peut prospérer et la décision déférée doit être confirmée de ce chef.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
En l'espèce, M. [H] se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis de nombreuses années, il squatte un logement et il n'a pas d'insertion sociale ou professionnelle stable.
La prolongation de la rétention s'avère donc le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de garanties de représentation. Il y a lieu de faire droit à la demande préfectorale.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 4 mai 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Vaucluse, service des étrangers, à M. [T] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON A. MAFFRE
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