Cour de cassation, 12 octobre 1987. 86-94.513
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-94.513
Date de décision :
12 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et, ROUSSEAU-VAN TROEYEN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Aimé,
contre un arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, Chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 1986, qui, pour fraudes fiscales, l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant cinq ans et a fait droit aux demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 228 du Livre des procédures fiscales, 1649 septies, 1741 et 1743 du Code général des impôts, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que la Cour d'appel a déclaré régulière la plainte de la Direction générale des Impôts contre X... ; " aux motifs que pour assurer la régularité de la plainte de l'Administration, il suffit qu'elle soit assortie de l'avis conforme de la Commission des infractions fiscales ; qu'en l'espèce, rien n'établit que les formalités prescrites par le Livre des procédures fiscales n'ont pas été observées ; que l'allégation du prévenu selon laquelle l'avis de la saisie de la Commission adressé par l'Administration ne lui serait jamais parvenu est contredite par son silence observé à cet égard au cours de l'information devant le juge d'instruction ; qu'à l'admettre même, il reste à démontrer quel argument nouveau non soumis au juge d'instruction aurait pu faire l'objet d'observations utiles à sa défense, sur l'avis émis par ladite commission ; qu'en l'état des éléments du dossier la plainte de la Direction générale des Impôts apparaissant dès lors suffisamment régulière et assortie de l'avis de la CIF, tout comme les évaluations fiscales effectuées conformément aux règles de la procédure pénale (arrêt attaqué p. 3) ;
" alors qu'il appartient à la juridiction répressive d'assurer le respect des droits de la défense, lesquels peuvent être atteints par le défaut de régularité de la procédure administrative préalable à l'avis favorable émis par la Commission des infractions fiscales, ce qui entraîne l'irrecevabilité de la plainte de l'Administration fiscale rendant nulles les poursuites pénales ; que tel était le cas en l'espèce, X... n'ayant été avisé de la saisine de la CIF, n'a pu valablement communiquer à cette dernière ses observations conformément aux dispositions de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants pour décider le contraire, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que les poursuites pour fraudes fiscales et omission de passation d'écritures comptables, exercées contre Aimé X... à titre personnel et en sa qualité de gérant de la Sarl " Construction et Rénovation Immobilières ", l'ont été sur ordonnance de renvoi du juge d'instruction saisi d'un réquisitoire introductif visant deux plaintes de l'administration des Impôts datées du 25 mars 1982 et qu'il est établi et non contesté que ces plaintes ont été déposées après avis favorable de la Commission des infractions fiscales rendus dans les deux dossiers le 9 mars 1982 ; Attendu en cet état que les poursuites pénales ont été ainsi valablement engagées du chef des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, dans les conditions prescrites par l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales et que le prévenu qui, au surplus selon les juges du fond, a indiqué lors de la vérification fiscale une adresse personnelle où il a été avisé par la Commission des infractions fiscales par lettres recommandées qui ont été retournées avec la mention " non réclamées " et qui dès lors ne saurait invoquer une atteinte aux droits de sa défense, n'est pas admis à contester devant les juridictions répressives la régularité de la procédure administrative préalable à l'avis favorable de ladite Commission, qui conditionne la recevabilité des plaintes de l'administration des Impôts, mais dont le juge pénal doit seulement constater comme en l'espèce la réalité et la date ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1649 septies, 1741 et 1743 du Code général des impôts, L. 228 du Livre des procédures fiscales, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la Cour d'appel a déclaré X... coupable du chef de fraudes fiscales ;
" aux motifs que " sa contestation relative à l'évaluation administrative difficile à soutenir en l'absence de déclaration et de comptabilité régulières et complètes n'apparaissant pas a priori comme devant constituer l'argument susceptible d'avoir une telle influence puisqu'aussi bien le prévenu sollicite subsidiairement un supplément d'information et qu'il ne conteste pas la matérialité des défauts de déclarations servant de base aux poursuites ainsi que sa responsabilité dans la prétendue incurie de son comptable, il convient de passer outre aux moyens opposés de ce chef " (arrêt p. 3) ; " alors que par ces seuls motifs, la Cour d'appel n'a pas répondu aux moyens péremptoires des conclusions d'appel du demandeur qui démontraient (p. 12 et s.) que l'inspecteur vérificateur avait rédigé deux rapports contradictoires dont l'un manuscrit en possession de X..., et l'autre seul produit par l'Administration à l'appui de sa plainte ; qu'ainsi, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Attendu qu'en prononçant comme le rapporte le moyen, et alors que les conclusions prétendument délaissées du prévenu se bornaient à remettre en cause les bases de l'évaluation de l'assiette de l'impôt, question échappant à la compétence du juge pénal lequel en l'espèce était saisi de poursuites fondées notamment sur un défaut de déclarations fiscales, la Cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui ne saurait dès lors qu'être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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