Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.R.L. RIVIERA PALACE c/ [Z] [D] [V]
N° 24/
Du 08 Août 2024
2ème Chambre civile
N° RG 24/02711 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P3TE
Grosse délivrée à
Maître David VARAPODIO
expédition délivrée à
le 08/08/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du huit Août deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélanie MORA, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Août 2024, signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. RIVIERA PALACE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître David VARAPODIO de la SELARL VARAPODIO, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
Madame [Z] [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte en date du 19 juin 2024, la SARL RIVIERA PALACE a déposé une requête aux fins de voir conférer force exécutoire à la transaction intervenue entre elle et madame [Z] [D] [V], signée le 18 mars 2024 (signature électronique).
MOTIFS
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Les parties ont conclu un accord, par acte sous seing privé signé le 18 mars 2024, qu'il convient d'homologuer.
Aux termes de l'article 1565 alinéa 1 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Aux termes de l'article 1566 du même code, le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Aux termes de l'article 1567 du même code, les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'entendre les parties, puisque les éléments produits sont suffisants pour rendre exécutoire l'accord en cause.
Il convient de dire qu'un exemplaire de cet accord sera annexé au présent jugement.
Ainsi, en l'état de l'accord conclu par les parties, il convient d'une part de lui conférer force exécutoire et d'autre part de constater l'extinction de l'instance portant le numéro RG 24/362, comme indiqué dans la requête présentée le 19 juin 2024.
Il est rappelé que cet accord fait désormais la loi des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement sur requête, par mise à disposition au greffe,
DONNE force exécutoire à l'accord conclu entre la SARL RIVIERA PALACE et madame [Z] [D] [V], signé le 18 mars 2024 (signature électronique).
DIT que cet accord sera annexé au présent jugement en original,
RAPPELLE qu'il fait la loi des parties,
CONSTATE l'extinction de l'instance portant le numéro RG 24/362.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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