Cour de cassation, 04 décembre 2002. 00-43.947
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-43.947
Date de décision :
4 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé en 1973 par la société CEOM, était affecté en dernier lieu à l'exécution d'un marché de collecte des déchets passé entre son employeur et la commune de Vanves, qui a pris fin au 31 décembre 1996 ; que ce marché a ensuite été confié à compter du 1er janvier 1997 à la société Coved Challenger, laquelle a conclu le 16 décembre 1996 avec M. X... un contrat de travail prenant effet au 1er janvier suivant ; que le médecin du travail ayant conclu les 16 janvier et 10 février 1997 à l'inaptitude de ce salarié au poste qu'il occupait et à la nécessité d'un reclassement, la société Coved Challenger a refusé de poursuivre son contrat de travail ; que le 20 février 1997, M. X... a été licencié par la société CEOM, en raison de son inaptitude au travail, médicalement constatée ;
Sur le premier moyen
Attendu que la société Coved Challenger fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 2000) d'avoir dit qu'elle était l'employeur de M. X... à la date de son licenciement et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de préavis et de congés payés et d'une indemnité sur le fondement de l'article L 122-32-7 du Code du travail alors, selon le moyen, qu'il résulte du contrat signé le 16 décembre 1996 par M. X... que la reprise de son contrat de travail par la société Coved était soumise à la condition d'une "visite médicale satisfaisante", condition non réalisée du fait de l'inaptitude constatée le 16 janvier 1997 par le médecin du travail lors de la visite médicale d'embauche, de telle sorte que le transfert du contrat de travail de M. X... n'avait pas eu lieu, peu important qu'il ait travaillé quelques jours au service de la société Coved avant de passer la visite médicale dont le résultat conditionnait son engagement ; qu'en s'abstenant de tenir compte de la condition contractuellement prévue au transfert du contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 1, b, de l'avenant n° 48 de la Convention collective nationale des activités du déchet, le changement d'employeur se réalise au jour de la cessation du précédent contrat de prestation de services et sans période d'essai ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que le changement d'employeur était survenu le 1er janvier 1997 par application de l'accord collectif, en sorte que la visite médicale du 16 janvier 1997 n'avait pu empêcher le transfert du contrat de travail de l'intéressé au nouvel employeur ; qu'elle a pu en déduire que la société Coved Challenger, qui avait licencié le salarié déclaré médicalement inapte à son emploi postérieurement au transfert de son contrat sans chercher à le reclasser, avait rompu le contrat de travail dans des conditions illicites ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Coved Challenger fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé le montant des indemnités allouées au salarié en fonction des dispositions des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen :
1 / que l'application des articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail est subordonnée à l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude, lien sur l'existence duquel la société Coved Challenger s'interrogeait dans ses conclusions d'appel et qui n'a pas été caractérisé par les juges du fond en l'état de leurs constatations selon lesquelles l'état de M. X... consécutif à son accident du travail du 4 novembre 1995 avait été consolidé au 19 décembre 1995, qu'il avait repris le travail auquel il avait été déclaré apte et que ce n'était que le 16 janvier 1997, soit plus d'un an après l'accident et la reprise, qu'il avait été déclaré inapte ; et qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles susvisés ;
2 / qu'il résulte de l'article L. 122-32-10 du Code du travail que les dispositions fixant les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail survenu au service d'un autre employeur ; et qu'en l'espèce, à supposer que l'inaptitude de M. X... constatée le 16 janvier 1997 fût imputable à l'accident du travail dont il avait été victime en novembre 1995, alors qu'il était salarié de la société CEOM, la société Coved ne pouvait être tenue par les dispositions des articles L. 122-32-5 et suivants du Code du travail ; et qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-10 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces du dossier de la procédure, que la société Coved ait soutenu, devant les juges du fond, que l'inaptitude médicale constatée en janvier et février 1997 était sans lien avec l'accident du travail subi en 1995 et que le salarié ne pouvait prétendre au paiement d'indemnités évaluées selon les prévisions des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ;
qu'étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Coved Challenger aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.
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