Texte intégral
Arrêt n°
du 25/09/2024
N° RG 23/01887
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 25 septembre 2024
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 6 novembre 2023 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHALONS EN CHAMPAGNE (n° 22/03265)
1) Madame [R] [I] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 20]
2) Monsieur [K] [E]
[Adresse 3]
[Localité 20]
représentés par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMÉS :
1) Monsieur [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 12]
2) Madame [P] [J] épouse [S]
[Adresse 8]
[Localité 14]
3) Madame [G] [J] épouse [Z]
[Adresse 11]
[Localité 1]
4) Monsieur [Y] [J]
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentés par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024, Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés d'instruire l'affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par un bail sous seing privé du 20 novembre 1974, Monsieur [N] [O] a loué un corps de ferme situé à [Localité 20], composé d'une maison d'habitation et bâtiments d'exploitation, et des terres agricoles, situées sur le territoire de la commune de [Localité 20] à M. [A] [E] et Mme [H] [B].
Le bail a pris effet le 1er septembre 1974 pour une durée de 18 ans, expirant le 1er septembre 1992, et renouvelable par période de 9 ans.
Par un acte du 25 juillet 1978, M. [A] [E] et Mme [H] [B] ont cédé une partie des droits nés du bail à M. [U] [E] et Mme [R] [I].
Par un acte du 29 juillet 1981, une modification de désignation des parcelles a été opérée au bail suite à un remembrement.
Le 4 mars 1982, M. [N] [O], bailleur, est décédé.
Les consorts [J] sont devenus propriétaires des biens objet du bail.
Par un acte du 17 décembre 1987, M. [A] [E] et Mme [H] [B] ont cédé tous les droits nés du bail de 1974 à M. [U] [E] et Mme [R] [I].
Par un acte du 28 décembre 1988, les consorts [J] ont vendu une partie des immeubles donnés en location à M. [U] [E] et Mme [R] [I].
Le bail porte ainsi désormais sur les parcelles suivantes :
Commune de [Localité 20]
Section ZX [Cadastre 6] Lieudit [Localité 18] d'une surface de 35ha 35a 60ca,
Section ZX [Cadastre 10] Lieudit [Localité 17] d'une surface de 3ha 47a 30ca,
Commune de [Localité 21]
Section ZC [Cadastre 6] Lieudit [Localité 16] d'une surface de 12ha 42a 70ca.
Par suite d'un remembrement, les références cadastrales et les surfaces des parcelles données à bail sur la commune de [Localité 20] sont devenues :
Section ZX n°[Cadastre 9] (ex ZX n°[Cadastre 6]) pour 35ha 28a 72ca
Section ZX n°[Cadastre 5] (ex ZX n°[Cadastre 10]) pour 3ha 43a 38ca
Dans le cadre d'une première procédure judiciaire opposant les parties, le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne a, par un jugement du 5 septembre 2022, notamment :
- autorisé la cession du bail conclu entre M. [V] [J], Mme [P] [J], épouse [S], Mme [G] [J], épouse [Z], et M. [Y] [J] et Mme [R] [I] épouse [E] portant sur les parcelles suivantes :
Commune de [Localité 20] (51)
lieudit [Localité 18], ZX n° [Cadastre 9], d'une contenance de 35ha 28a 72ca,
lieudit [Localité 17], ZX n°[Cadastre 5], d'une contenance de 3ha 43a 38ca,
lieudit [Localité 19], ZD n°[Cadastre 7], d'une contenance de 46ha 05a 52ca,
Commune de [Localité 21] (51) :
Lieudit [Localité 16], cadastrée section ZC n° [Cadastre 6], d'une contenance de 12ha 42ca 70 ca,
Au profit de [K] [E] ;
- débouté M. [V] [J], Mme [P] [J], épouse [S], Mme [G] [J] épouse [Z], M. [Y] [J] de leur demande reconventionnelle en résiliation du bail.
L'acte de cession au bénéfice de M. [K] [E] a été établi le 15 février 2023, suite au prononcé de ce jugement.
Par un arrêt du 20 décembre 2023, cette cour a notamment confirmé le jugement.
M. [V] [J], Mme [P] [J], épouse [S], Mme [G] [J], épouse [Z], et M. [Y] [J] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne dans le cadre d'une seconde procédure, en demandant notamment l'insertion d'une clause de reprise sexennale dans le contrat de bail.
Par un jugement du 4 septembre 2023, le tribunal a :
- ordonné conformément à l'article L.411-6 du Code rural et de la pèche maritime, l'introduction dans le bail renouvelé le 1er septembre 2019 et portant sur les parcelles cadastrées comme suit :
Commune de [Localité 20] (51) :
lieudit [Localité 18], ZX n°[Cadastre 9], d'une contenance de 35ha 28a 72 ca,
lieudit [Localité 17], ZX n°[Cadastre 5], d'une contenance de 03ha 43a 38ca,
lieudit [Localité 19], ZD n°[Cadastre 7], d'une contenance de 46ha05a 52ca,
Commune de [Localité 21] (51) :
lieudit [Localité 16], cadastrée section ZC n°[Cadastre 6], d'une contenance de 12ha 42a 70ca,
d'une clause de reprise à la fin de la sixième année suivant le renouvellement au profit du conjoint, du partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'un ou de plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés des bailleurs,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Mme [R] [I] épouse [E] et M. [K] [E] aux entiers dépens ;
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par des conclusions remises au greffe le 3 juin 2024 et soutenues oralement, Mme [R] [E], née [I], et M. [K] [E] demandent à la cour de :
- déclarer recevables et bien fondés Mme [R] [E], née [I], et M. [K] [E] en leur appel.
A titre principal,
- déclarer nul et de nul effet le jugement en date du 4 septembre 2023.
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés les consorts [J] en leur demande d'insertion d'une clause de reprise sexennale au titre du bail portant sur les parcelles situées :
Commune de [Localité 20] (Marne) :
Lieudit « [Localité 18] » ZX n°[Cadastre 9] d'une contenance de 35ha 28a 72ca
Lieudit « [Localité 17] » ZX n°[Cadastre 5] d'une contenance de 3ha 43a 38ca
Commune de [Localité 21] (Marne) :
Lieudit « [Localité 16] » ZC n°[Cadastre 6] d'une contenance de 12ha 42a 70ca
- déclarer qu'aucune demande n'a été formée de ce chef concernant la parcelle ZX n°[Cadastre 6] lieudit « [Localité 19] » d'une contenance de 46ha 05a 42ca.
En conséquence, et en tout état de cause,
- les débouter de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
- condamner solidairement les consorts [J] à verser aux consorts [E] une somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Par des conclusions remises au greffe le 11 juin 2024 et soutenues oralement, M. [V] [J], Mme [P] [J], épouse [S], Mme [G] [J], épouse [Z], et M. [Y] [J] demandent à la cour de :
- déclarer le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de CHALONS-EN-CHAMPAGNE valable
- confirmer la décision rendue par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de CHALONS-EN-CHAMPAGNE en première instance
Par conséquent
- ordonner l'introduction d'une clause de reprise sexennale au bail en cours et portant sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 20] et cadastrées ZX n°[Cadastre 9] pour 35ha 28a 72ca et ZX n°[Cadastre 5] pour 3ha 43a 38ca et sur la commune de [Localité 21], cadastrée section ZC n°[Cadastre 6] pour 12ha 42a 70ca
- condamner Madame [R] [E]-[I] et Monsieur [K] [E] solidairement au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [V] [J], Mme [P] [J], épouse [S], Mme [G] [J], épouse [Z], et M. [Y] [J] ont transmis au tribunal une requête, datée du 10 juin 2024, en rectification d'erreur matérielle, en soutenant que le jugement du 6 novembre 2023 a ordonné l'introduction d'une clause de reprise dans le bail portant notamment sur la parcelle située au lieudit [Localité 19], ZD n°[Cadastre 7], d'une contenance de 46ha05a 52ca, alors pourtant que le bail ne vise pas cette parcelle.
Par un courrier du 13 juin 2024, Mme [R] [E], née [I], et M. [K] [E] ont demandé au tribunal de rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle, au motif qu'il n'y a pas eu d'erreur matérielle mais une modification de la demande.
Le 13 juin 2024, le tribunal a transmis la requête en erreur matérielle, compte tenu de son dessaisissement par l'effet de l'appel.
Motifs :
Sur la demande de nullité du jugement
Mme [R] [E], née [I], et M. [K] [E] demandent à la cour de prononcer la nullité du jugement. Ils indiquent que la partie adverse a demandé au tribunal « (') l'introduction d'une clause de reprise sexennale au bail en cours et portant sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 20] et cadastrées ZX n°[Cadastre 9] pour 35ha 28a 72ca et ZX n°[Cadastre 5] pour 3ha 43a 38ca et sur la commune de [Localité 21], cadastrée section ZC n°[Cadastre 6] pour 12ha 42a 70ca (') ». Or, le jugement a ordonné l'insertion de la clause de reprise sexennale « dans le bail renouvelé le 1er septembre 2019 et portant sur les parcelles cadastrées comme suit :
- Commune de [Localité 20] (Marne) :
Lieudit « [Localité 18] » ZX n°[Cadastre 9] d'une contenance de 35ha 28a 72ca,
Lieudit « [Localité 17] » ZX n°[Cadastre 5] d'une contenance de 3ha 43a 38ca,
Lieudit « [Localité 19] » ZX n°[Cadastre 7] d'une contenance de 46ha 05a 52ca,
- Commune de [Localité 21] (Marne) :
Lieudit « [Localité 16] » ZC n°[Cadastre 6] d'une contenance de 12ha 42a 70ca
(') ».
Mme [R] [E], née [I], et M. [K] [E] en déduisent que le jugement a statué ultra petita en visant la parcelle située au lieudit « [Localité 19] » ZX n°[Cadastre 7] d'une contenance de 46ha 05a 52ca, qui n'était pas visée par la demande, de sorte que le jugement est nul au visa des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Toutefois, cette demande est rejetée, dès lors que la nullité n'est pas la sanction d'un jugement ayant statué ultra petita.
Sur la recevabilité
Mme [R] [E], née [I], et M. [K] [E] demandent à la cour de déclarer M. [V] [J], Mme [P] [J], épouse [S], Mme [G] [J], épouse [Z], et M. [Y] [J] irrecevables en leur demande d'insertion d'une clause de reprise sexennale.
Toutefois, ils ne développent aucun moyen d'irrecevabilité.
La demande est donc jugée recevable.
Sur le fond
Il est constant que :
Le bail s'est renouvelé le 1er septembre 2019 pour une période de neuf ans expirant le 1er septembre 2028 ;
Ce bail a fait l'objet d'une cession à M. [K] [E], fils du preneur, à compter du 1er janvier 2023.
Dans ce cadre, les parties s'opposent sur les conditions d'insertion d'une clause de reprise sexennale, étant rappelé que les dispositions applicables sont les suivantes :
L'article L 411-5 du code rural et de la pêche maritime énonce que « sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3 et sauf s'il s'agit d'une location régie par les articles L. 411-40 à L. 411-45, la durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans, nonobstant toute clause ou convention contraire » ;
L'article L 411-6 pose notamment que « par dérogation à l'article précédent, au moment du renouvellement du bail, le preneur ne peut refuser l'introduction d'une clause de reprise à la fin de la sixième année suivant ce renouvellement au profit du conjoint, du partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'un ou de plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés, qui devront exploiter personnellement dans les conditions fixées à l'article L. 411-59 » ;
L'article L 411-8 ajoute que « lorsque le descendant du preneur a, pour quelque cause que ce soit, obtenu la cession du bail à son profit, il ne sera considéré comme ayant bénéficié d'un premier bail que si cette cession est antérieure de six ans au moins à la date d'expiration du bail. Dans le cas contraire, un nouveau bail ou le bail renouvelé constitue un premier bail ».
Le jugement a fait droit à la demande des intimés d'introduire dans le bail renouvelé le 1er septembre 2019 une clause de reprise à la fin de la sixième année suivant le renouvellement. Le jugement a essentiellement retenu que :
- il résulte des articles L 411-6 et L 411-8 qu'une clause de reprise sexennale ne peut être introduite et mise en 'uvre qu'au cours d'un bail renouvelé et non au cours d'un premier bail ;
- la cession du bail à M. [K] [E] a été effective au 1er janvier 2023, soit à l'intérieur du délai de 6 ans précédant la date d'expiration du bail, qui correspond à la période du 1er septembre 2022 au 1er septembre 2028 ;
«dans la mesure où la suspension du droit de reprise par le bailleur ne bénéficie que lorsque le bail renouvelé a été cédé à l'actuel preneur plus de 6 ans avant sa date d'expiration, ce qui n'est pas le cas de M. [K] [E], il convient de faire droit à la demande des consorts [J] ».
Pour demander la confirmation du jugement, ces derniers indiquent que la cession est intervenue à l'intérieur des 6 ans avant la date d'expiration du bail en cours, que le bail renouvelé le 1er septembre 2019 doit nécessairement être qualifié de bail de renouvellement, et que l'insertion d'une clause de reprise sexennale est donc possible conformément à l'article L 411-6.
Toutefois, comme le soutiennent Mme [R] [E], née [I], et M. [K] [E], la cession, intervenue le 1er janvier 2023, n'est pas antérieure de six ans à la date d'expiration du bail fixée au 1er septembre 2028, de sorte que pour M. [K] [E], le premier bail n'interviendra que lors d'un nouveau bail ou du renouvellement du bail, au sens de l'article L 411-8. En conséquence, les bailleurs ne peuvent pas utilement demander l'insertion d'une clause de reprise dans le bail en cours.
Le jugement est dès lors infirmé. La demande d'introduction d'une clause de reprise est rejetée.
La requête en rectification d'erreur matérielle adressée au tribunal et transmise à la cour est donc sans objet.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné Mme [R] [E], née [I], et M. [K] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [J], Mme [P] [J], épouse [S], Mme [G] [J], épouse [Z], et M. [Y] [J] sont condamnés à leur payer la somme de 4 000 euros à ce titre.
Leur demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens
Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné Mme [R] [E], née [I], et M. [K] [E] aux dépens.
M. [V] [J], Mme [P] [J], épouse [S], Mme [G] [J], épouse [Z], et M. [Y] [J] sont condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande de nullité du jugement formée par Mme [R] [E], née [I], et M. [K] [E] ;
Juge recevable la demande d'insertion d'une clause de reprise ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande formée par M. [V] [J], Mme [P] [J], épouse [S], Mme [G] [J], épouse [Z], et M. [Y] [J] d'introduction d'une clause de reprise sexennale au bail en cours et portant sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 20] et cadastrées ZX n°[Cadastre 9] pour 35ha 28a 72ca et ZX n°[Cadastre 5] pour 3ha 43a 38ca et sur la commune de [Localité 21], cadastrée section ZC n°[Cadastre 6] pour 12ha 42a 70ca ;
Condamne M. [V] [J], Mme [P] [J], épouse [S], Mme [G] [J], épouse [Z], et M. [Y] [J] à payer à Mme [R] [E], née [I], et M. [K] [E] la somme globale de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par M. [V] [J], Mme [P] [J], épouse [S], Mme [G] [J], épouse [Z], et M. [Y] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [J], Mme [P] [J], épouse [S], Mme [G] [J], épouse [Z], et M. [Y] [J] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT