Cour de cassation, 04 mars 2008. 06-20.378
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-20.378
Date de décision :
4 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Cap Mascareignes de son désistement partiel au profit de la société Mediterranean Shipping Company ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Saint Denis de la Réunion, 4 septembre 2006), que M. X... ayant confié à la société Cap Mascareignes, en qualité de commissionnaire de transport, (le commissionnaire), l'acheminement de son voilier depuis la Réunion jusqu'en métropole, ce bateau a été chargé sur le navire Namibia mais a chuté en subissant des avaries lors de la traversée maritime ; qu'ultérieurement, M. X... a assigné la société Mediterranean Shipping Company, en qualité de transporteur maritime et le commissionnaire, en indemnisation de son préjudice ; que la cour d'appel a accueilli dans son intégralité la demande dirigée contre le commissionnaire de transport ;
Attendu que le commissionnaire reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1°/ que le commissionnaire de transport a la possibilité de s'exonérer des obligations que l'article L. 132-5 du code de commerce fait peser sur lui s'il apporte la preuve que le dommage résulte d'une faute de l'expéditeur ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors statuer ainsi qu'elle l'a fait sans se prononcer sur les fautes reprochées à M. X... tant dans la fourniture du ber que de l'arrimage du voilier sur ce ber dont elle constate qu'ils ont été l'une et l'autre son fait ; qu'en cet état, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5 du code de commerce ;
2°/ que lors même que le commissionnaire aurait commis une faute en acceptant d'effectuer le transport dans ces conditions sans émettre de réserves, la cour d'appel ne pouvait à tout le moins la condamner à réparer la totalité du préjudice subi par M. X... sans rechercher dans quelles proportions les fautes de celui-ci avaient contribué à ce dommage ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le commissionnaire s'était contractuellement chargé des opérations de saisissage et de conditionnement du voilier qu'il avait facturées à son commettant, la cour d'appel a pu retenir, par une interprétation de la portée de cet engagement, qu'il avait pris à sa charge les conséquences de ces opérations, peu important qu'elles puissent avoir été partiellement réalisées par le commettant ; qu'ainsi l'arrêt est justifié ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cap Mascareignes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cap Mascareignes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille huit.
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