Texte intégral
N° RG 23/04042 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQWM
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 DECEMBRE 2023
Laurent MANHES, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de l'Indre et Loire en date du 03 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [L] [N]
né le 14 Septembre 1993 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté du Préfet de l'Indre et Loire en date du 04 décembre 2023 de placement en rétention administrative de M. [L] [N] ayant pris effet le 04 décembre 2023 à 13 heures 35 ;
Vu la requête de M. [L] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de l'Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [L] [N] ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 Décembre 2023 à 12 heures 10 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [L] [N] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 06 décembre 2023 à 03 heures 35 jusqu'au 03 janvier 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [L] [N], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 08 décembre 2023 à 11 heures 42 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [3],
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Indre et Loire,
- à Mme Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [D] [I] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [L] [N] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [D] [I] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de l'Indre et Loire et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [L] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [3] ;
Mme Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Irrégulièrement arrivé en France courant novembre 2017, [L] [N] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoine national en date du 24 août 2018. Il a fait l'objet d'une interpellation le 2 décembre 2023 et un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoine national a été pris à son encontre le 3 décembre suivant, notifié le jour même à l'intéressé.
Le 6 décembre 2023, la préfecture d'Indre-et-Loire a formé une demande de prolongation de la rétention administrative de [L] [N] pour une durée de 28 jours et, par ordonnance du 7 décembre 2023, le juge des Libertés et de la Détention de Rouen a autorisé cette prolongation à échéance du 3 janvier 2024 à 13h35.
C'est la décision attaquée.
A l'audience, [L] [N] déclare ne pas travailler (malgré des compétences de cuisinier et de mécanicien acquises en Algérie) et vivre avec et chez Mme [M] [C] à [Localité 1] (37), mère de 4 enfants issus d'unions précédentes. Il ne déclare aucun revenu. Il est dépourvu de tout document d'identité et de voyage.
Son conseil expose que l'interpellation de M. [N] le 2 décembre 2023, devant un restaurant et sur la voie publique, a présenté pour lui un caractère choquant. Pour autant, il n'en tire aucun grief ni moyen de droit à l'audience et dans ses conclusions d'appel, tiré de l'article 78 du code de procédure pénale au fondement de cette interpellation. En revanche, il fait grief à l'autorité préfectorale un défaut de diligences au visa de l'article L 742-4 du CESEDA.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [L] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 Décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Dans sa requête en prolongation, l'autorité préfectorale rappelle et justifie qu'elle a saisi le 4 décembre 2023 le consulat d'Algérie en vue d'obtenir un laisser-passer pour l'intéressé. La juridiction d'appel constate de [L] [N] ne forme aucune contestation de ces éléments, qui établissent les diligences administratives.
En conséquence de quoi la décision entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [L] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 Décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 08 Décembre 2023 à 16 heures 50.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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