Cour administrative d'appel de Versailles, 03 décembre 2024. 24VE02961
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
24VE02961
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français durant trois ans.
Par une ordonnance du 10 octobre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. C, représenté par Me Jude, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme B, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (). / Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande présentée par M. C au motif qu'elle était manifestement irrecevable, dès lors qu'elle ne contenait l'exposé d'aucun moyen et que le requérant n'a déposé aucun mémoire exposant un ou plusieurs moyens avant l'expiration du délai de recours contentieux ouvert contre la décision contestée. En appel, le requérant ne conteste pas le motif d'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposé en première instance. Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête, en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Versailles, le 3 décembre 2024.
La magistrate désignée,
O. B
La République mande et ordonne au ministre de ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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