Cour de cassation, 20 janvier 1988. 86-16.279
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.279
Date de décision :
20 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Bernard C..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
2°) Mme Claudine B..., épouse C..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre, Section B), au profit de Mme Jeanine, Andrée, Paulette Z..., épouse A..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Y..., D..., E..., X..., Didier, Magnan, Cathala, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Boulloche, avocat des époux C..., de la SCP Jean-Marie Defrenois et Marc Lévis, avocat de Mme A..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que les époux C..., locataires d'un appartement dont Mme A... est propriétaire, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1986) d'avoir été rendu, après qu'à l'audience du 20 décembre 1985, la cour d'appel ait révoqué l'ordonnance de clôture qui avait été rendue à cette date, alors, selon le moyen, "qu'en application de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; que l'arrêt attaqué, qui ne constate pas l'existence d'une telle cause grave viole l'article 784 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que l'ordonnance de clôture n'ayant pas été révoquée par l'arrêt attaqué mais par une décision antérieure du 20 décembre 1985, le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que les époux C... font aussi grief à l'arrêt d'avoir décidé que, lors de la conclusion du bail litigieux, l'appartement loué était sorti du champ d'application de la loi du 1er septembre 1948, alors, selon le moyen, "qu'il résultait des stipulations claires et précises du bail en date du 21 octobre 1980 qu'il avait été conclu sur le fondement de l'article 3 quinquies et du décret du 30 décembre 1964 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a dénaturé la convention régissant les parties et violé, en cela, l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que deux baux régulièrement conclus, le premier en application de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, le second dans les conditions de l'article 3 sexies de cette loi, avaient précédé le bail litigieux, la cour d'appel n'a pas dénaturé la convention des parties en lui restituant sa véritable qualification ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu que les époux C... font encore grief à l'arrêt d'avoir, pour résilier le bail à leurs torts, retenu qu'ils avaient contrevenu à la clause du bail interdisant l'exercice d'une activité professionnelle dans les lieux loués, alors, selon le moyen, "que la simple domiciliation figurant au récépissé du Répertoire des Métiers ou aux extraits d'inscription à ce répertoire n'établissait pas l'exercice effectif d'une activité professionnelle dans les locaux ; que l'expert ayant constaté dans son rapport qu'aucune activité professionnelle n'avait été exercée, la cour d'appel, qui ne constate pas l'exercice effectif d'une activité professionnelle dans les locaux, a violé par fausse application l'article 1184 du Code civil, par sa décision déclarant résiliée la convention aux torts des preneurs" ; Mais attendu qu'en constatant la domiciliation de l'activité professionnelle des preneurs dans les lieux loués, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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