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Tribunal Administratif de MELUN, 29 octobre 2024. 2311839

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2311839

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles a rejeté son recours administratif tendant à la correction de la note attribuée à sa fille, B, à l'épreuve orale anticipée de français au titre de la session 2024 du baccalauréat ; 2°) d'ordonner la révision de cette note en attribuant quatre points supplémentaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. La requête présentée par Mme A est dirigée contre la décision par laquelle le service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris, Versailles a refusé de réviser la note de 11/20 attribuée à sa fille B à l'épreuve orale anticipée de français du baccalauréat général au titre de la session 2024. La note obtenue à l'épreuve orale anticipée de français n'est pas détachable de la décision prise par le jury de l'examen du baccalauréat au vu de l'ensemble des épreuves subies par le candidat. Dès lors, la note attribuée à l'épreuve orale anticipée de français n'a pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Melun, le 29 octobre 2024. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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