Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
13 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/03361 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVNW
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE :
S.A. CAMCA ASSURANCE,
Immatriculée au RCS de Luxembourg B 58149, prise en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Louise GAENTZHIRT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ IARD,
assureur de TEIXERA MARCIA, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 110 291,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Marie-Charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Copie exécutoire à Me Christophe DEBRAY,
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Banna NDAO
délivrée le
Société TPC,
SAS, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 517 816 492,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
défaillante
ACTE INITIAL du 03 Juin 2022 reçu au greffe le 15 Juin 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Juin 2024 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 13 Septembre 2024.
PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée par la SA. Camca assurance à la SAS TPC et son assureur la compagnie Allianz IARD les 3 juin 2022,
Vu les conclusions notifiées le 29 décembre 2022 par la compagnie Allianz et l’absence de constitution d‘avocat par la SAS TPC,
Vu la clôture de l’instruction le 3 octobre 2023 et les débats à l’audience tenue le 14 juin 2024 par le magistrat qui a mis sa décision en délibéré ce jour,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la demande de garantie
La SA. Camca assurance expose être l’assureur dommage ouvrages de la maison individuelle construite [Adresse 2], sous la maîtrise d’ouvrage des consorts [X], par la société les Maisons Barbey Maillard, qu’elle assure pour la responsabilité décennale ; celle-ci a fait appel, pour sous-traiter le lot chauffage plomberie sanitaire, à la société TPC, assurée par la compagnie Allianz IARD.
La réception a été établie le 7 juin 2021 et suite à la déclaration de sinistre des maîtres de l’ouvrage pour inondation provoquée par un bouchon dans la colonne d’évacuation lors de l’utilisation de la douche et des toilettes de l’étage, la SA. Camca assurances leur a versé une indemnité de 9.111,50 € TTC en échange d’une quittance subrogative du 2 février 2022.
La demanderesse ajoute avoir en vain exercé son recours auprès de la compagnie Allianz, recherchée en qualité d’assureur de la société TPC mise en cause par l’expert qu’elle a désigné. Au visa des articles 1792 et suivants, 1648, 1231 et suivants du code civil, L111-24 du code de la construction et de l’habitation, L121-12 et L124-3 du code des assurances, la SA. Camca assurances demande la condamnation in solidum des deux défenderesses à la relever et garantir indemne de toutes les sommes qu’elle a versées ou sera amenée à verser aimablement ou judiciairement au titre des dommages allégués par les consorts [X] et ce en principal, intérêts, frais, capitalisation et anatocisme depuis leurs date de versement.
Elle se fonde tant sur la subrogation légale de l’assureur de dommage dont les garanties sont acquises que sur le recours contre le sous-traitant responsable des dommages et son assureur.
Elle ne répond pas aux moyens exposés en défense.
En effet la compagnie Allianz affirme avoir honoré le recours, dans un cadre amiable, dans les limites des garanties souscrites par la société TPC, depuis le 14 juin 2022, ce qui prive la demande principale de tout objet et doit conduire au débouté.
****
Le tribunal note que la compagnie Allianz IARD ne conteste ni garantir la société TPC ni son intervention sur le chantier que la S.A. CAMCA assurait tant en qualité d’assureur dommage ouvrages que d’assureur décennal pour l’entreprise de construction. Elle reconnaît également avoir reçu le rapport définitif amiable, la preuve de la subrogation de l’assureur suite au règlement versé aux maîtres de l’ouvrage le 02/02/2022. Enfin elle démontre avoir réglé entre les mains de la CEGC la somme de 8.200,35 € par chèque bancaire reçu le 20/06/20022, ce qui n’est pas contesté en demande.
Dès lors le tribunal ne peut que constater que la demande de recours est devenue sans objet suite à ce paiement.
- sur les frais et dépens
La demanderesse sollicite la condamnation de ses adversaires in solidum à une indemnité de procédure de 3.000 € tandis que Allianz IARD conclut au rejet et au versement d’une somme de 1.650 € sur le même fondement.
Les pièces échangées démontrent que suite au recours formé par l’assureur dommage ouvrage le 11 mars 2022, l’assureur de l’entreprise responsable n’a réglé que le 20 juin 2022 soit postérieurement à la délivrance de l’assignation, sans prouver que le dossier était incomplet. Il ne peut reprocher à la Camca assurances d’avoir agi uniquement pour interrompre le délai de prescription, au vu de la date de réception de l’ouvrage, ni de ne pas s’être désistée après paiement pour échapper à une indemnité de procédure.
Il en résulte que les deux sociétés défenderesses seront condamnées in solidum aux dépens, dont distraction au bénéfice de Me Debray, et au versement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; la compagnie Allianz IARD sera corrélativement déboutée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Constate que la demande de recours présentée par la SA. Camca assurance est sans objet,
Condamne in solidum la SAS TPC et son assureur la compagnie Allianz IARD aux dépens et ordonne leur distraction au bénéfice de Me Debray,
Condamne in solidum la SAS TPC et son assureur la compagnie Allianz IARD à une indemnité de procédure de 1.000 euros et déboute la compagnie Allianz IARD de ce chef.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 SEPTEMBRE 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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