Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-10.395
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.395
Date de décision :
6 novembre 2019
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CIV. 1
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COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 918 F-D
Pourvoi n° W 18-10.395
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Trans World Finances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ la société STB H2O industrie, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
3°/ la société SM2G, société en nom collectif, dont le siège est [...],
4°/ la société Polowanie, dont le siège est [...],
5°/ M. E... I..., domicilié [...],
6°/ M. L... I..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige les opposant à la société Nov Brandt Europe France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Trans World Finances, STB H2O Industrie, SM2G, Polowanie et de MM. I..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Nov Brandt Europe France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 2017), que, par un contrat du 11 mars 2008 dénommé « Master share and business transfer agreement » (le contrat), la société Nov Brandt Europe France (Nov) a acquis deux fonds de commerce de sociétés française et gabonaise, ainsi que les parts sociales de la société tunisienne STB H20 Tunisie, laquelle exploitait en Tunisie un centre de traitement de déchets ; qu'aux termes de ce contrat, qui stipulait le recours, en cas de différend, à un arbitrage sous l'égide du Centre d'arbitrage et de médiation de Paris (CAMP), les sociétés françaises Trans World Finances (TWF), STB H20 Industrie et, SM2G, la société luxembourgeoise Polowanie ainsi que MM. L... et E... I... (les garants) se sont engagés à indemniser Nov en cas de violation des garanties prévues à l'annexe 1 du contrat, sous réserve de plusieurs restrictions ; qu'en 2010, Nov a notifié aux garants quatre réclamations relatives à des violations des garanties contractuelles ; que, le 12 août 2010, les parties ont signé un protocole transactionnel aux termes duquel les garants s'engageaient à retirer à leurs frais un certain volume de boues en contrepartie de quoi il était mis un terme définitif à tous les litiges existants, ledit protocole contenant une clause attributive de juridiction au tribunal de commerce de Paris ; qu'après avoir, en 2012 et 2014, notifié de nouvelles réclamations, Nov a mis en oeuvre la clause compromissoire ; que, par une sentence partielle rendue le 1er juin 2015, le tribunal arbitral s'est déclaré compétent ; que les garants ont formé un recours en annulation ;
Attendu que les garants font grief à l'arrêt de rejeter leur recours, alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation pour l'arbitre de statuer prioritairement sur sa propre compétence ne fait pas échec à la liberté des parties de convenir, par une convention postérieure à celle comportant la clause compromissoire, d'une clause attributive de juridiction par laquelle elles décident d'exclure du champ de la clause compromissoire certaines contestations, fussent-elles nécessaires à la détermination de la compétence de l'arbitre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis qu'il était nécessaire d'interpréter le protocole transactionnel du 12 août 2010 et d'apprécier la portée de la clause attributive de juridiction qu'il comportait, afin d'en déduire l'étendue du champ d'application de la clause compromissoire stipulée dans le « master share and business transfer agreement » du 11 mars 2008 ; qu'en déclarant la juridiction arbitrale compétente pour interpréter le protocole transactionnel, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de cet acte que les parties avaient, par une manifestation de volonté contraire à la clause compromissoire précitée, entendu soumettre à la compétence des juridictions étatiques, non seulement les litiges nés du protocole mais encore ceux en relation avec ce dernier, telle qu'une contestation sur son interprétation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1520, 1° du code de procédure civile, de l'article 1134 devenu 1103 du code civil, et du principe compétence-compétence ;
2°/ que les parties ayant stipulé une clause compromissoire peuvent, par une nouvelle expression de volontés, remettre en cause ou limiter le champ d'application de cette clause ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas du protocole transactionnel que les parties avaient, par une manifestation de volonté contraire à la clause compromissoire, entendu soumettre à la compétence des juridictions étatiques, non seulement les litiges nés du protocole mais encore ceux en relation avec ce dernier, telle que les demandes litigieuses dont l'objet, concernant des déchets de forage et des amendes, était en relation avec les litiges réglés par le protocole transactionnel, et qui impliquaient d'interpréter celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1520, 1° du code de procédure civile et de l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;
3°/ que, subsidiairement, en retenant que le protocole transactionnel concernait clairement, sans nécessité d'interprétation, les déchets de forage traités, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de la confrontation entre les paragraphes introductifs du protocole transactionnel du 12 août 2010 évoquant des déchets traités (« processed cuttings »), et l'article 2 de ce protocole évoquant des déchets en général (« cuttings ») sans spécification et donc sans limitation à une catégorie particulière, une contradiction ou, à tout le moins, une ambiguïté, nécessitant une interprétation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;
4°/ que, subsidiairement, il résulte de la confrontation entre les paragraphes introductifs du protocole transactionnel du 12 août 2010 évoquant des déchets transformés (« processed cuttings »), et l'article 2 de ce protocole évoquant des déchets en général (« cuttings ») sans spécification et donc sans limitation à une catégorie particulière, une contradiction ou, à tout le moins, une ambiguïté sur l'objet exact du litige objet de la transaction ; qu'en retenant que le protocole transactionnel était, sur ce point, clair et ne nécessitait aucune interprétation, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord que, selon les termes du protocole, les parties ont reconnu qu'en contrepartie des concessions et engagements réciproques souscrits, tous les comptes, réclamations, litiges et responsabilités existants, quels qu'ils soient, en relation avec le contrat, étaient soldés définitivement et de façon irrévocable ; qu'il retient, ensuite, que, par sa référence aux seuls différends existants, cet accord réservait nécessairement tous les litiges découlant du contrat initial qui porteraient sur des objets distincts de ceux visés par les réclamations de 2010 ; qu'il constate, enfin, que celles-ci portaient sur des déblais de forage transformés et des pénalités non déclarées lors de la cession ou émises postérieurement pour des faits antérieurs, alors que les nouvelles réclamations concernaient des déchets de forage non traités et des amendes prétendument déclarées par les cédants mais mensongèrement présentées comme relatives à une pollution par des eaux usées domestiques et non par des hydrocarbures ; que, par ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a fait ressortir que la clause d'arbitrage stipulée par les parties dans le contrat et la clause d'élection de for, qui avaient des objets différents, n'étaient pas inconciliables, et que l'insertion de la seconde dans le protocole transactionnel n'emportait pas renonciation des parties à la première ; qu'elle en a exactement déduit que le tribunal arbitral était compétent pour connaître de demandes qui, ne relevant pas du périmètre de la transaction, entraient dans le champ de la convention d'arbitrage ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la troisième branche du moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés françaises Trans World Finances (TWF), STB H20 Industrie, SM2G, la société luxembourgeoise Polowanie ainsi que MM. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à la société Nov Brandt Europe France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés Trans World Finances, STB H2O Industrie, SM2G, Polowanie et MM. E... et L... I....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours en annulation contre la sentence partielle sur la compétence du 1er juin 2015 rendue par le Centre de médiation et d'arbitrage de Paris ;
AUX MOTIFS QUE sur le premier moyen d'annulation tiré de l'incompétence du tribunal arbitral (article 1520, 1° du code de procédure civile) :
les recourants, après avoir rappelé le principe d'autonomie de la clause attributive de juridiction, qui s'applique même si le contrat qui la contient est inefficace pour une cause ou une autre, demandent à la cour d'annuler la sentence en retenant, à titre principal, qu'en insérant une clause attributive de juridiction dans le protocole transactionnel, les parties ont renoncé à l'arbitrage, subsidiairement que la clause attributive de juridiction du protocole et la clause compromissoire du contrat sont inconciliables, plus subsidiairement, que le tribunal arbitral est incompétent pour interpréter le protocole transactionnel et en apprécier la portée, plus subsidiairement, que le tribunal arbitral a dénaturé les termes du protocole transactionnel ;
le juge de l'annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu'il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage et d'en déduire les conséquences sur le respect de la mission confiée aux arbitres ;
le tribunal arbitral était saisi sur le fondement de l'article 22.3 du contrat de cession des parts de la société tunisienne, suivant lequel : « Tout litige né de ce contrat ou en lien avec ce contrat doit être tranché selon le règlement d'arbitrage du Centre d'arbitrage et de médiation de Paris (CAMP) par un ou plusieurs arbitres désignés conformément audit règlement »;
la requête d'arbitrage de NOV portait sur la mise en oeuvre des garanties stipulées par le contrat relativement aux faits suivants :
- une réclamation adressée aux garants le 23 juillet 2012 à la suite de la découverte dans la partie nord du site exploité par la société tunisienne de gros volumes de déchets de forage non traités ;
- une notification aux garants le 25 février 2014 de la découverte en octobre 2013 de l'existence de deux litiges en cours entre la société tunisienne et l'Agence nationale tunisienne pour la protection de l'environnement (ANPE) concernant le rejet d'eau polluée par du pétrole dans les bassins de sable sur le site, litiges dont la nature véritable avait été dissimulée dans les annexes au contrat ;
les recourants font valoir qu'à la suite de la notification par Nov, en 2010, de réclamations relatives à des violations alléguées des garanties stipulées par le contrat, les parties ont conclu, le 12 août 2010, un protocole transactionnel qui a mis fin à l'ensemble des litiges en contrepartie de leur engagement de retirer à leurs frais un certain volume de boues, et que la clause attributive de juridiction au tribunal de commerce de Paris stipulée par ce protocole prive d'effet la clause compromissoire prévue par le contrat initial ;
en premier lieu, la circonstance que la transaction ne serait pas opposable à Nov, faute pour ses cocontractants d'en avoir respecté les conditions, est sans influence sur l'efficacité de la clause d'élection de for, en raison de l'autonomie de cette dernière par rapport à la convention qui la contient ;
en deuxième lieu, contrairement à ce que prétendent les recourants, il appartient aux arbitres, en vertu du principe compétence/compétence de se prononcer par priorité sur leur propre compétence et, à cette fin et dans cette mesure, d'interpréter le protocole transactionnel et d'apprécier la portée de la clause attributive de juridiction qu'il comporte, afin d'en déduire l'étendue du champ d'application de la clause compromissoire ;
en ce qu'il prétend que le tribunal arbitral aurait outrepassé sa compétence en se prononçant sur ce point, le moyen ne peut qu'être écarté ;
en troisième lieu, le protocole énonçait qu'en contrepartie des concessions et engagements réciproques souscrits par les parties, celles-ci « reconnaissaient expressément que tous les comptes, réclamations, litiges et responsabilités existants, quels qu'ils soient, en relation avec le [contrat] sont transigés définitivement et de façon irrévocable » (« The Parties explicitly agree that all existing accounts, claims, disputes and liabilities whatsoever in relation to the [agreement] are hereby definitely and irrevocably settled »); elles ont prévu à l'article 5 que leur accord avait la portée d'une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil français ;
suivant l'article 2048 de ce code : « Les transactions se renferment dans leur objet; la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu »;
si l'article 2044 prévoit que par une transaction les parties peuvent non seulement terminer une contestation qui est déjà née, mais encore prévenir une contestation à naître, c'est pour autant qu'elles aient stipulé en ce sens ;
en l'espèce, le protocole vise expressément les différends « existants »; il réserve donc nécessairement tous les litiges découlant du contrat initial qui porteraient sur des objets distincts de ceux envisagés par les réclamations de 2010 et qui relèveraient par conséquent de la clause compromissoire contenue dans ce contrat ;
il en résulte que la clause d'arbitrage et la clause d'élection de for, qui ont des objets différents, ne sont pas inconciliables, et que l'insertion de la seconde dans le protocole transactionnel n'emporte pas renonciation des parties à la première ;
en quatrième lieu, le protocole transactionnel décrit le litige entre les parties dans les termes suivants :
« Le 12 janvier 2010, Nov a avisé TWF des difficultés suivantes :
- La société tunisienne s'était vu infliger diverses amendes liées à des questions environnementales. Nov estimait que les Garants manquaient à leur déclaration aux termes de la Section 17 de l'Annexe 1, étant donné que ces amendes avaient été infligées avant le closing ou trouvaient leur origine avant le closing ;
- La société tunisienne n'avait pas de permis industriel que NOV considérait comme un manquement à la Section 11 de l'Annexe 1 (...)
Le 9 avril 2010, Nov a dû aviser TWF de deux autres réclamations :
- La présence de déblais de forage transformés sur le site de la société tunisienne provenant de l'activité de la société tunisienne avant l'acquisition. NOV estimait que la présence de déblais de forage sur le site était contraire aux lois environnementales tunisiennes et constituait par conséquent un manquement à la Section 17 (a) de l'Annexe 1.
- Les conséquences des erreurs commises par l'administration fiscale à la suite du contrôle fiscal de la société tunisienne de février 2004 qui n'ont jamais été résolues. Nov estimait que c'était un manquement aux engagements des garants aux termes de la Section 11.3 du Contrat-Cadre d'Achat d'Actions. » ;
d'une part, la notification d'avril 2010 qui concernait des déblais de forage « transformés » ne peut être regardée comme portant sur le même objet que celle de juillet 2012 relative à des déchets de forage « non traités »; contrairement à ce que prétendent les recourants, le protocole est clair de sorte qu'il n'est nul besoin de faire application de l'ancien article 1162 du code civil ou de son nouvel article 1190 qui fixent des règles d'interprétation en cas de doute ;
d'autre part, ne peuvent davantage être considérées comme portant sur le même objet, la notification de janvier 2010 relative à des amendes dont le protocole laisse entendre qu'il s'agissait de pénalités non déclarées lors de la cession ou émises postérieurement à celle-ci pour des faits antérieurs, et la notification de février 2014 qui vise des amendes qui auraient été déclarées par les cédants mais mensongèrement présentées comme relatives à une pollution par des eaux usées domestiques alors qu'il s'agissait d'une pollution par des hydrocarbures ;
par conséquent, c'est à juste titre et sans dénaturer les termes du protocole transactionnel que le tribunal arbitral s'est reconnu compétent à l'égard de demandes qui n'étaient pas comprises dans le champ d'application de ce dernier ;
il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence des arbitres n'est pas fondé ;
1°) ALORS QUE l'obligation pour l'arbitre de statuer prioritairement sur sa propre compétence ne fait pas échec à la liberté des parties de convenir, par une convention postérieure à celle comportant la clause compromissoire, d'une clause attributive de juridiction par laquelle elles décident d'exclure du champ de la clause compromissoire certaines contestations, fussent-elles nécessaires à la détermination de la compétence de l'arbitre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis qu'il était nécessaire d'interpréter le protocole transactionnel du 12 août 2010 et d'apprécier la portée de la clause attributive de juridiction qu'il comportait, afin d'en déduire l'étendue du champ d'application de la clause compromissoire stipulée dans le « master share and business transfer agreement » du 11 mars 2008 ; qu'en déclarant la juridiction arbitrale compétente pour interpréter le protocole transactionnel, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de cet acte que les parties avaient, par une manifestation de volonté contraire à la clause compromissoire précitée, entendu soumettre à la compétence des juridictions étatiques, non seulement les litiges nés du protocole mais encore ceux en relation avec ce dernier, telle qu'une contestation sur son interprétation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1520, 1° du code de procédure civile, de l'article 1134 devenu 1103 du code civil, et du principe compétence-compétence ;
2°) ALORS QUE les parties ayant stipulé une clause compromissoire peuvent, par une nouvelle expression de volontés, remettre en cause ou limiter le champ d'application de cette clause ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas du protocole transactionnel que les parties avaient, par une manifestation de volonté contraire à la clause compromissoire, entendu soumettre à la compétence des juridictions étatiques, non seulement les litiges nés du protocole mais encore ceux en relation avec ce dernier, telle que les demandes litigieuses dont l'objet, concernant des déchets de forage et des amendes, était en relation avec les litiges réglés par le protocole transactionnel, et qui impliquaient d'interpréter celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1520, 1° du code de procédure civile et de l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;
3°) ALORS QUE la cour d'appel a relevé qu'il résultait de l'article 4 du protocole transactionnel, que ce dernier n'avait pas pour objet de régler d'autres litiges que ceux envisagés par les réclamations de 2010 ; que cette disposition n'indiquait pas cependant que tous les autres litiges restaient soumis à la clause compromissoire stipulée dans le contrat initial ; qu'en retenant néanmoins que le protocole réservait tous les litiges découlant du contrat initial qui porteraient sur des objets distincts de ceux envisagés par les réclamations de 2010, et que ces litiges distincts relèveraient « par conséquent » de la clause compromissoire contenue dans ce contrat, la cour d'appel a dénaturé l'article 4 du protocole transactionnel du 12 août 2010, et a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;
4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en retenant que le protocole transactionnel concernait clairement, sans nécessité d'interprétation, les déchets de forage traités, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de la confrontation entre les paragraphes introductifs du protocole transactionnel du 12 août 2010 (p. 2, alinéa 12) évoquant des déchets traités (« processed cuttings »), et l'article 2 de ce protocole (p. 3, alinéa 9) évoquant des déchets en général (« cuttings ») sans spécification et donc sans limitation à une catégorie particulière, une contradiction ou, à tout le moins, une ambiguïté, nécessitant une interprétation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;
5°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'il résulte de la confrontation entre les paragraphes introductifs du protocole transactionnel du 12 août 2010 (p. 2, alinéa 12) évoquant des déchets transformés (« processed cuttings »), et l'article 2 de ce protocole (p. 3, alinéa 9) évoquant des déchets en général (« cuttings ») sans spécification et donc sans limitation à une catégorie particulière, une contradiction ou, à tout le moins, une ambiguïté sur l'objet exact du litige objet de la transaction ; qu'en retenant que le protocole transactionnel était, sur ce point, clair et ne nécessitait aucune interprétation, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil.
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