Berlioz.ai

Cour d'appel, 08 juillet 2025. 24/20942

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/20942

Date de décision :

8 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025 (n° /2025, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/20942 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRIT Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2024 - Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2024F00145 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [S] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Laurent SWENNEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1969 à DÉFENDERESSE S.A. CA CONSUMER FINANCE - DEPARTEMENT VIAXEL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Alban CORNETTE substituant Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D430 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 03 Juin 2025 : Suivant acte sous-seing privé du 23 mai 2019, M. [E] a souscrit auprès de la société CA Consumer Finance un crédit d'un montant total de 33.587,59 euros, remboursable en 61 mensualités, avec un taux nominal annuel de 5,795 % afin de financer l'acquisition d'un véhicule de marque Ford dans le cadre de son activité professionnelle de conducteur de taxi. Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 juillet 2020, la société CA Consumer Finance a mis en demeure M. [E] de payer la somme de 36.849,73 euros, lui notifiant la déchéance du terme dudit contrat de prêt. Après intervention du médiateur du crédit et négociations sur un nouvel échéancier pour apurer la dette, par acte de commissaire de justice du 10 février 2021, la société CA Consumer Finance a fait assigner M. [E] par-devant le tribunal judiciaire de Créteil. Le 13 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Créteil s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de cette même ville. Par jugement prononcé le 24 septembre 2024, ledit tribunal de commerce : - a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de prêt signé le 23 mai 2019 entre M. [E] et la société CA Consumer Finance avec effet au 7 décembre 2022 ; - a condamné M. [E] à payer à la société CA Consumer Finance en derniers ou quittances valables la somme de 21.659,74 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,79 % à compter du 7 décembre 2022 ; - a débouté la société CA Consumer Finance du surplus de ses demandes à ce titre ; - a condamné M. [E] à restituer entre les mains de la société CA Consumer Finance et à ses frais le véhicule de marque Ford modèle Tourneo, immatriculé [Immatriculation 5], sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 14ème jour suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une période de 90 jours à l'issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit ; - s'est réservé la faculté de liquider l'astreinte conformément aux dispositions de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution ; - a débouté la société CA Consumer Finance du surplus de sa demande d'astreinte ; - a dit qu'à défaut de restitution volontaire du véhicule dans le délai de 14 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, la société CA Consumer Finance sera fondée à appréhender ledit véhicule en quelques mains, ou en quelques lieux qu'il se trouve avec assistance d'un serrurier et de la force publique s'il y a lieu ; - a donné acte à la société CA Consumer Finance de ce que le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de M. [E] ; - a débouté M. [E] de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts ; - a débouté M. [E] de sa demande d'étalement de sa dette ; - a rappelé que l'exécution provisoire est de droit et a débouté M. [E] de sa demande de surseoir à l'exécution provisoire ; - a dit qu'il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties de leur demande formée de ce chef ; - a condamné M. [E] aux dépens. Suivant déclaration effectuée par voie électronique le 16 décembre 2024, M. [E] a interjeté appel à l'encontre de cette décision, élevant critiques à l'encontre de tous les chefs de son dispositif. L'affaire a été enregistrée au rôle de la cour sous le numéro du répertoire général 25/00320 et affectée au Pôle 5 - Chambre 6. Parallèlement, suivant acte de commissaire de justice signifié le 6 janvier 2025, M. [E] a fait assigner la société CA Consumer Finance par-devant le Premier président de cette cour, statuant en référé, aux fins de l'entendre arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris et de condamner la société CA Consumer Finance à lui verser la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens. Par conclusions remises au greffe le 3 juin 2025 et soutenues oralement, M. [E] a réitéré ses précédentes demandes. Par conclusions remises au greffe le 3 juin 2025 et soutenues oralement, la société CA Consumer Finance s'est opposée aux demandes adverses dont elle a sollicité le débouté et a demandé que M. [E] soit condamné au paiement d'une somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. SUR CE Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties susvisées, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que de leurs prétentions et moyens. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Il convient de rappeler, en droit, que selon l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, comme en l'espèce : "En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives." L'existence de conséquences manifestement excessives au sens des dispositions précitées suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Quant au moyen sérieux de réformation, il s'agit de celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel. Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l'une d'elles n'est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée. Il convient de rappeler que les objectifs poursuivis par l'obligation d'exécuter une décision visent notamment à assurer la protection du créancier, à prévenir les appels dilatoires et à assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les juridictions. De plus, il est acquis que le premier président, saisi en référé pour arrêter l'exécution provisoire d'une décision, n'a pas le pouvoir de remettre en cause les effets des actes d'exécution déjà accomplis. Au cas présent, il convient de constater qu'il n'est pas discuté que M. [E] a bien sollicité du tribunal qu'il écarte l'exécution provisoire du jugement à intervenir. M. [E] fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision entreprise. Selon lui, en premier lieu, le tribunal de commerce se contredit dans son jugement, dès lors qu'il déclare "mal-fondée la demande d'indemnité légale" (clause pénale) de la société CA Consumer Finance d'un montant de 2.436,77 euros, tout en le condamnant au paiement de la somme de 21.659,74 euros, qui comprend précisément la clause pénale d'un montant de 2.436,77 euros. Mais, comme le fait observer la société CA Consumer Finance, elle revendiquait en réalité une créance de 36.849,73 euros et le tribunal a retenu la somme de 21.659,74 euros conformément à la demande de M. [E] qui avait conclu à la réduction de la créance de la demanderesse à ce montant. En second lieu, M. [E] relève que le tribunal de commerce a retenu qu'il ne contestait pas la demande de la société CA Consumer Finance à titre subsidiaire de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt alors qu'aux termes de ses conclusions du 16 mars 2024, il demandait que celle-ci soit déboutée de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions, et notamment de sa demande de restitution du véhicule. Mais, comme le remarque la société CA Consumer Finance, au soutien de sa demande de débouté, M. [E] n'avait articulé aucune motivation pour contester la demande de résolution du contrat. En outre, M. [E] ne soutient pas qu'il existerait des chances sérieuses de voir infirmer ce chef de la décision entreprise. En troisième lieu, M. [E] rappelle qu'il a été débouté de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts alors que dans une affaire semblable, le tribunal judiciaire d'Evry avait fait droit à la demande reconventionnelle du chauffeur de taxi qui n'avait pas été alerté quant à un risque d'endettement excessif. Il soutient que s'il n'y avait pas eu de transfert de compétence matérielle en cours d'instance, à l'instar du tribunal judiciaire d'Evry, le tribunal judiciaire de Créteil aurait fait droit à sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts. Il en déduit qu'il dispose ainsi d'un moyen sérieux de réformation du jugement de première instance. Mais, ce faisant, M. [E] se borne à se référer à une décision particulière concernant d'autres parties, sans caractériser au regard des circonstances de l'espèce les faits qui pourraient être imputés à faute du prêteur et qui seraient de nature à entraîner sa responsabilité à ce titre. En quatrième lieu, M. [E] soutient que s'il a été débouté de sa demande de délai de paiement, dans une espèce semblable, le tribunal de commerce de Créteil avait accordé des délais au chauffeur de taxi. Cependant, étant relevé que M. [E] fondait sa demande sur l'article 1343-5 du code civil qui permet au juge "compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier" de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, il s'abstient de démontrer au regard des circonstances de l'espèce, quelles eussent été ses chances de se voir accorder des délais supplémentaires, étant observé que le premier juge a retenu que l'avant dernier paiement datait de janvier 2022 et le dernier de novembre 2022, ce qui n'est contesté. Dès lors, que M. [E] n'a pas démontré qu'il existait de moyens sérieux de réformation du jugement attaqué et qui présenteraient des chances raisonnables de succès, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'existence de conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution de la décision frappée d'appel, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante. Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, partie perdante, M. [E], devra, par voie de conséquence, supporter les dépens de la présente instance, outre les frais non répétibles qu'il a exposés. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande que M. [E], soit condamné à payer à la société CA Consumer Finance la somme de mille (1.000) euros. PAR CES MOTIFS, Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [E] ; Condamnons M. [E] aux dépens ; Condamnons M. [E] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de mille (1.000) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toute demande plus ample ou contraire. ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-07-08 | Jurisprudence Berlioz