Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph, Ricco Y..., demeurant à Pont Payet à Saint-Benoit (La Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), au profit de M. Charles X..., demeurant ..., BP 91, Saint-Benoit (La Réunion),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant répondu aux conclusions en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que, lors de l'achat de sa propriété, M. Y... avait accepté que son fonds fût borné avec celui de M. X... dans les limites d'une superficie déterminée, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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