Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 septembre 2010. 09-60.415

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-60.415

Date de décision :

22 septembre 2010

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 31 du code de procédure civile ; Attendu que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le premier tour des élections des représentants du personnel au comité d'entreprise de la société Sea France s'est déroulé le 5 mai 2009 ; que par lettre du 8 juin 2009, la société Sea France a indiqué aux organisations syndicales que la CGT ayant obtenu des élus dans le collège "cadre" et le collège "autres salariés", elle bénéficie d'un délégué syndical supplémentaire, en application de l'article L. 2143-4 du code du travail ; que contestant le droit de la CGT de procéder à la désignation d'un troisième délégué syndical, qui selon lui serait intervenue le 2 juin 2009, le syndicat CFDT maritime Nord a saisi le tribunal d'instance ; Attendu que pour déclarer le syndicat irrecevable en son action, le tribunal, après avoir relevé que la désignation d'un troisième délégué syndical était intervenue le 20 juillet 2009 et non le 2 juin 2009, retient qu'en l'absence de désignation d'un délégué syndical supplémentaire antérieurement à sa saisine, le syndicat CFDT ne justifie d'aucun intérêt né et actuel au jour de l'introduction de son action ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société Sea France avait annoncé aux organisations syndicales le 8 juin 2009 que le syndicat CGT bénéficiait d'un délégué syndical supplémentaire et que le syndicat CFDT soutenait qu'une telle désignation était intervenue le 2 juin 2009, ce dont il se déduisait qu'il justifiait, au jour de l'introduction de sa demande, d'un intérêt légitime à agir, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception d'incompétence soulevée, le jugement rendu le 16 octobre 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Calais ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montreuil-sur-Mer ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sea France à payer au syndicat CFDT Maritime Nord la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFDT Maritime Nord. Il est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable, faute d'intérêt à agir, la demande du Syndicat CFDT Maritime Nord tendant à l'annulation de la désignation par la CGT d'un troisième délégué syndical au titre de l'attribution d'un délégué supplémentaire en application de l'article L 2143-4 du Code du travail, Aux motifs que « le syndicat CGT demande au Tribunal de déclarer irrecevable la demande présentée par le syndicat CFDT pour défaut d'intérêt a agir ; que la société SEAFRANCE s'associe à cette demande en faisant valoir que la demande doit également être déclarée irrecevable du fait du défaut de pouvoir de Monsieur X... pour intenter une action en justice au nom du syndicat CFDT Maritime Nord ; qu'en vertu de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention, auquel fait référence l'article 31 du Code de procédure civile, doit s'apprécier au jour de l'introduction de la demande en justice ; qu'or en l'espèce, la requête du syndicat CFDT Maritime Nord a été déposée le 24 juin 2009 alors que les désignations contestées n'ont été effectuées par le syndicat CGT que par lettre recommandée datée du 20 juillet 2009 et réceptionnée le 2 août 2009 (dans la lettre datée du 2 juin 2009 et portant tampon de réception du 13 juillet 2009 la CGT ne procédait à la désignation que d'un seul délégué, Monsieur Marc Y..., qui a été confirmée le 20 juillet 2009) ; que l'affichage de ces désignations a été réalisé par la société SEAFRANCE le 14 septembre 2009 ; qu'il n'existait donc, au jour de la saisine du Tribunal, aucun intérêt né et actuel pour le syndicat CFDT Maritime Nord à intenter une action en justice demandant l'annulation de l'attribution d'un troisième siège de délégué syndical à la CGT alors même que l'organisation syndicale défenderesse n'avait pas encore effectué de désignation à ce titre ; que dans ces conditions les demandes présentées par le syndicat CFDT sont irrecevables, faute d'intérêt à agir » ; Alors que dans ses conclusions, le syndicat CFDT avait sollicité l'annulation « de l'attribution d'un troisième délégué syndical supplémentaire au profit de la CGT » d'où il résultait que le syndicat contestait le principe de l'attribution d'un troisième délégué à la CGT, sans solliciter l'annulation d'une désignation d'un salarié en particulier ; qu'en refusant de statuer sur la validité de l'attribution au syndicat CGT d'un délégué syndical supplémentaire désigné par le syndicat à ce titre, motif pris de ce qu'aucun salarié n'était encore nommément désigné, le tribunal a dénaturé les conclusions du syndicat CFDT, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Alors, en outre, et subsidiairement que selon l'article 126 du code de procédure civile dans les cas où la situation donnant lieu à fin de non recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'en l'espèce, à supposer que la désignation du 3ème délégué syndical CGT ne résulte pas de la lettre du 8 juin 2009 mais de celle du 20 juillet 2009 et de son affichage par SEAFRANCE le 14 septembre 2009, l'irrégularité tenant à la saisine du tribunal d'instance le 24 juin 2009 avant même la désignation a été régularisée par la désignation intervenue le 20 juillet avant l'audience des débats devant le tribunal du 8 octobre 2009 ; que dès lors en déclarant irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la demande du syndicat CFDT Maritime Nord au 16 octobre 2009, date à laquelle il a statué et où la cause de l'irrecevabilité avait disparu, le tribunal a violé le texte susvisé ; Alors en tout état de cause qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du syndicat CFDT Maritime Nord selon lesquelles la désignation de trois délégués syndicaux CGT résultait du courrier de la société Seafrance du 8 juin 2009, en sorte qu'à la date de la saisine du tribunal, le syndicat avait intérêt à agir, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique