Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 22/12316 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCGN
Décision déférée à la cour
Jugement du 24 mai 2022-Juge de l'exécution de CRÉTEIL-RG n°21/05631
APPELANT
Monsieur [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Martine LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565
INTIMEE
Madame [X] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Annie KOSKAS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d'une convention de divorce datée du 25 juillet 2017, déposée au rang des minutes du notaire le 17 mai 2019, Mme [I] a, les 2 et 5 juillet 2021, régularisé à l'encontre de M. [V] deux saisies-attributions entre les mains de la société Boursorama et de la Caisse d'Epargne, pour avoir paiement de la somme de 15 503,23 euros, dont 10 000 euros d'arriéré de pension alimentaire, soit 20 x 500 euros, sur la période allant du mois de mai 2019 au mois de décembre 2020, et le surplus représentant des frais de garde d'enfant.
Saisi de contestations par M. [V] selon assignation du 28 juillet 2021, le juge de l'exécution de Créteil a, suivant jugement daté du 24 mai 2022, après échec d'une médiation ordonnée le 19 octobre 2021 :
- débouté M. [V] de ses demandes ;
- débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
- rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [V] aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a relevé :
- que si, un temps, les parties avaient réaménagé les conditions d'exécution de la convention de divorce, M. [V] ne démontrait pas avoir payé les pensions alimentaires sur la période allant du mois de mai 2019 au mois de décembre 2020 ;
- que si Mme [I] s'était engagée à faire bénéficier M. [V] d'un crédit d'impôts, cela n'était pas mentionné dans la convention de divorce alors que cette mesure aurait dû l'être, s'agissant d'une créance entre époux ;
- qu'au titre du crédit d'impôts entre 2019 et 2020, la somme de 2 201,28 euros (soit la moitié de celle de 4 402,56 euros) revenait à M. [V] ;
- que ce dernier était dès lors redevable de la somme de 7 798,72 euros.
Selon déclaration en date du 1er juillet 2022, M. [V] a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions notifiées le 1er juin 2023, il expose :
- que Mme [I] a réclamé des paiements en espèces, ce qu'il a accepté afin de pouvoir continuer à voir son fils ; que des retraits réguliers de 500 euros par mois sur son compte démontrent qu'il a bien payé la pension alimentaire ; que cela est confirmé par le fait que Mme [I] ne l'a jamais relancé ;
- que l'intéressée a bénéficié de crédits d'impôts à raison de l'emploi d'une nourrice, sans lui en rembourser sa quote-part ;
- que contrairement à ce qu'a estimé le juge de l'exécution, c'était la somme de 5 340,06 euros qui était à déduire et non pas la moitié ;
- qu'il n'a jamais pu obtenir les documents de PAJEmploi ; que c'est pour cette raison qu'il a cessé de payer les charges patronales ;
- que de plus, Mme [I] a été indûment bénéficiaire, de la part de l'administration fiscale, de remboursements de trop perçu d'impositions qui auraient dû lui être réglés ;
- que c'est pour cette raison qu'il a cessé de payer les frais de nourrice aux mois de janvier et février 2020 ;
- qu'il bénéficie de deux contre-créances, l'une de 4 450 euros au titre des trop perçus d'impositions susvisés, l'autre de 8 384,68 euros représentant des frais de nourrice, soit 12 834,68 euros.
M. [V] demande en conséquence à la Cour de :
- infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [I] au titre des frais afférents à la nourrice et a refusé de laisser les frais d'huissier à sa charge ;
- ordonner la mainlevée des saisies-attributions ;
- condamner Mme [I] au paiement de la somme de 12 834,68 euros ou de celles de 8 384,68 euros et 4 450 euros ;
- ordonner la compensation ;
- condamner Mme [I] au paiement de la somme de 2 834,68 euros, due après compensation ;
- condamner Mme [I] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 7 juin 2023, Mme [I] réplique :
- que la convention de divorce constitue un titre exécutoire comme il est dit à l'article L 111-3 4)° bis du code des procédures civiles d'exécution ;
- que sont dus par M. [V] la pension alimentaire et la moitié des frais de garde de l'enfant ;
- que la pension alimentaire n'a pas été payée du mois de mai 2019 au mois de janvier 2021, tandis que les charges concernant la nourrice ne l'ont pas été non plus du mois de mai 2019 au mois de février 2021 ;
- que M. [V] avait l'habitude, depuis le mois de janvier 2015 et donc dès avant la naissance de leur enfant, d'opérer des retraits réguliers sur son compte bancaire ; qu'il ne démontre donc pas, par la production de ses relevés, avoir réglé la pension alimentaire ;
- que la moitié des frais de garde n'ont pas été payés du mois de novembre 2019 au mois de février 2020 (1 805 euros), non plus qu'au mois de février 2021 (225 euros) et aux mois de juillet et octobre 2021 (2 061,84 euros) ;
- qu'elle n'a jamais perçu des impositions excédentaires qui auraient été remboursées par l'administration fiscale à M. [V] ; que la compensation ne peut pas jouer ; que cette question doit être traitée dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial.
Mme [I] demande en conséquence à la Cour de :
- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts ;
- l'infirmer sur ce point ;
- condamner M. [V] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- le condamner au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance en date du 15 novembre 2022, le magistrat délégataire du premier président de cette Cour a rejeté la demande de M. [V] à fin de sursis à exécution du jugement dont appel.
MOTIFS
Aux termes de l'article 1347-2 du code civil, « les créances insaisissables et les obligations de restitution d'un dépôt, d'un prêt à usage ou d'une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent ».
Il existe en réalité deux exceptions à la non-compensation des créances insaisissables :
- lorsque c'est le titulaire de la créance insaisissable qui invoque la compensation ou s'il y consent,
- lorsque les deux créances réciproques ont toutes les deux un caractère insaisissable.
Mme [I] s'oppose à toute compensation ; en revanche celle-ci pourrait intervenir s'agissant des créances réciproques invoquées par les parties au titre des frais de garde de l'enfant ; mais conformément à l'article 1347-1 alinéa 1er du code civil, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Il sera démontré infra que c'est en vain que M. [V] objecte qu'il est titulaire de contre-créances à l'encontre de la partie adverse de ce chef.
Les parties n'ont pas produit les deux procès-verbaux de saisie-attribution contestés. Il résulte de la lecture des conclusions de M. [V] qu'y étaient réclamés :
- la pension alimentaire du mois de mai au mois de décembre 2019 (4 000 euros) ;
- la pension alimentaire sur l'ensemble de l'année 2020 (6 000 euros) ;
- la quote-part des frais de garde de [W] du mois de mai 2019 au mois de février 2020 (1 805 euros) ;
- la quote-part des frais de garde du mois de février 2021 (225 euros) ;
- les sommes dues au titre des charges patronales sur la période allant du mois de mai 2019 au mois de mai 2021 (2 753,27 euros) ;
- les intérêts et frais.
En page 8 de la convention de divorce, il était prévu qu'outre la contribution à l'entretien et l'éducation de [W] (soit 500 euros par mois), M. [V] réglerait la moitié des frais de garde.
S'agissant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, c'est en vain que l'appelant objecte que Mme [I] n'a pas été sincère quant à ses revenus ; en effet le juge de l'exécution ne peut pas revenir sur le montant de la contribution telle que fixée dans la convention de divorce ; il appartenait à M. [V] de saisir le juge aux affaires familiales pour la faire modifier, ce qu'il a d'ailleurs fait, un jugement du 15 février 2022 rendu par le juge aux affaires familiales de Créteil ayant ramené à 425 euros par mois la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant due.
L'intéressé soutient qu'elle a été réglée en liquide, sur la demande de Mme [I] elle-même. En vertu de l'article 1342-8 du code civil, le paiement se prouve par tout moyen. Mme [I] réfute la thèse selon laquelle un règlement en liquide aurait été exigé, et les nombreux messages qui ont pu être échangés entre les parties ne le démontrent pas. La teneur desdits messages, spécialement ceux des mois de mars 2019 et mai 2020, tend au contraire à prouver que M. [V] était confronté à des difficultés financières et que Mme [I] s'abstenait de lui réclamer les sommes dues. Une attestation rédigée par M. [N] précise même que M. [V] demandait à Mme [I] de lui prêter des sommes d'argent. Le 18 mai 2020, cette dernière avait écrit dans une message 'j'en ai ras le bol de ces hommes qui ne sont pas capables de verser une pension à leur ex-femme pour la garde des enfants'. S'il est exact qu'au mois de février 2019, M. [V] avait demandé à Mme [I] s'il pouvait passer lui remettre une enveloppe dans sa boîte aux lettres, et qu'une date devait être fixée à cet effet, la mensualité afférente à ce mois n'est pas réclamée dans les actes de saisie-attribution. En outre, le seul fait que M. [V] ait débité chaque mois des sommes de son compte de dépôt ne suffit pas à rapporter la preuve du paiement des sommes dues. Il est donc redevable de la somme de 10 000 euros au titre de l'arriéré de contribution à l'entretien et l'éducation de [W].
S'agissant des frais de garde, ils englobent, contrairement à ce que prétend M. [V] dans ses écritures, ceux exposés après l'école et le mercredi. Ce poste de créance comprend nécessairement les frais de garde proprement dits réglés à la nourrice, mais aussi les charges sociales auxquelles ils donnaient lieu. L'appelant objecte également que Mme [I] lui réclame la totalité des frais dont s'agit, et non pas la moitié mais ne le démontre aucunement. Il sera rappelé que les sommes en cause sont constituées de la différence entre les cotisations appelées par l'URSSAF et les allocations que Mme [I] perçoit de la Caisse d'allocations familiales.
M. [V] soutient que les décomptes de créance sont erronés car il paie directement à l'organisme Facil'famille ; la pièce qu'il produit (n° 56) au soutien de ces allégations est un virement de 303,65 euros en date du 24 mai 2023 ; ce dernier ne saurait être pris en compte car de toute évidence, il se rapporte à une période postérieure aux saisies-attributions en cause ; il sera rappelé que concernant les frais de garde, seules les années 2019, 2020 et 2021 sont en cause.
Par ailleurs, le débiteur ne conteste pas utilement les décomptes et ne rapporte pas davantage la preuve de leur paiement que pour la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant. La Cour relève que dans un sms, Mme [I] avait écrit à M. [V] 'Je te rappelle qu'il y aura aussi toutes les cotisations et sommes dues pour les mois et années antérieures à régler (...) Les sommes commencent à s'accumuler et ça fait beaucoup.'
Les contestations au sujet de deux saisies-attributions doivent en conséquence être rejetées.
S'agissant des frais générés par ces saisies-attributions, ils sont de plein droit à la charge du débiteur comme il est dit à l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, si bien que la Cour ne saurait condamner Mme [I] à les régler.
L'issue du litige commande de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [V] pour abus de saisie.
M. [V] a formé diverses demandes en paiement à l'encontre de Mme [I], mais le juge de l'exécution ne peut délivrer de titres exécutoires que dans les cas prévus par la loi. Ces demandes seront déclarées irrecevables.
Mme [I] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le droit d'action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive doit se fonder sur la démonstration de l'intention malicieuse et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en 'uvre par la partie adverse du projet contesté, en l'espèce le recouvrement des sommes dues. Le principe du droit d'agir implique que la décision judiciaire de retenir le caractère non fondé des prétentions ne suffit pas à caractériser l'abus de l'exercice du droit. En l'espèce, M. [V] a pu, dans des conditions qui ne démontrent pas un abus, contester le quantum des sommes dues, et ce d'autant plus que de nombreux calculs étaient à faire. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [I].
M. [V], qui succombe en son appel, sera condamné au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- CONFIRME le jugement en date du 24 mai 2022 ;
y ajoutant :
- DECLARE irrecevable les demandes en paiement formées par M. [S] [V] ;
- DEBOUTE M. [S] [V] de sa demande à fin de mise à la charge de Mme [X] [I] des frais générés par les deux saisies-attributions des 2 et 5 juillet 2021 ;
- CONDAMNE M. [S] [V] à payer à Mme [X] [I] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE M. [S] [V] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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