Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme DESBARBIEUX Frères, dont le siège social est à Saultain (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1987 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit :
1°/ de M. B..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société DENTZER NOXA Constructeur, ayant son siège social ..., demeurant ... (6ème),
2°/ de la société anonyme d'HLM du Hainaut, dont le siège est situé à Valenciennes (Nord), ...,
3°/ de M. Marcel Y..., demeurant ... (Nord),
4°/ de M. Jacques, Henri, Edmond X..., demeurant ... à Saint-Amand les Eaux (Nord),
5°/ Les souscripteurs du LLYODS de LONDRES, dont le siège social est ... (9ème), pris en la personne de son président-directeur général domicilié audit siège et représenté en France actuellement par M. Z..., agissant en sa qualité de représentant unique en France du LLOYDS de LONDRES,
6°/ de la société HIRSON DELBOVE, dont le siège social est ... à Marly-lez-Valenciennes (Nord),
7°/ de LA PROTECTRICE, compagnie d'assurances, dont le siège social est à Paris (9ème), ...,
défendeurs à la cassation.
M. Y... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 27 mai 1988, un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal, invoque les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
Le demandeur au pourvoi provoqué, invoque le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Beauvois, rapporteur ; MM. A..., D..., C..., Gautier, Capoulade, Peyre, Darbon, Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Desbarbieux Frères, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. B..., ès qualités, de Me Jousselin, avocat de la société d'HLM du Hainaut, de Me Boulloche, avocat de M. Marcel Y..., de Me Odent, avocat de M. Jacques X..., de la SCP Hélène Masse-Dessen et Bernard Georges, avocat des Sourcripteurs du Lloyds de Londres, de Me Garaud, avocat de la société Hirson Delbove, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de La Protectrice, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, pris en sa seconde branche, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 septembre 1987), que la société anonyme d'HLM du Hainaut a confié en 1976, à M. X..., entrepreneur, la construction de cinq immeubles collectifs sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte ; qu'en sa qualité de sous traitant des travaux de sanitaire et de chauffage la société Desbarbieux Frères a installé dans chacun des soixante seize logements une chaudière à gaz fournie par la société Dentzer Noxa, la société Hirson Delsove étant chargée de leur entretien ; qu'à la suite de l'explosion de deux des chaudières la société d'HLM du Hainaut a fait assigner en réparation M. X..., M. Y... et la société Desbarbieux Frères qui a elle-même mis en cause son assureur le Lloyds de Londres ainsi que la société Dentzer Noxa en la personne de son liquidateur amiable, M. B..., et la société Hirson Delbove ; que la compagnie la Protectrice est intervenue volontairement à l'instance en tant que subrogée partiellement dans les droits de son assurée, la société d'HLM de Hainaut ;
Attendu que la société Desbarbieux, sous traitante, fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable, avec les constructeurs, du dommage subi par la société d'HLM du Hainaut, maître de l'ouvrage, du fait de l'explosion de deux chaudières défectueuses et inadaptées et ainsi que M. Y... de les avoir condamnés in solidum avec les autres constructeurs à payer le montant des réparations consécutives aux explosions, le surcroit d'entretien et le trouble de jouissance ainsi le remplacement des soixante quatorze autres chaudières, alors, selon le moyen, que, "1°/ le sous-traitant ayant pour mission d'installer en l'état un système de chauffage dont il n'est pas fournisseur ne saurait être tenu de garantir le maître de l'ouvrage des vices cachés affectant le matériel défectueux ; qu'en condamnant néanmoins l'installateur à raison des vices des chaudières sur un fondement délictuel, sans constater de faute propre à la société Desbarbieux dans l'installation en l'état des appareils, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors que 2°) le sous-traitant ayant pour mission d'installer en l'état un système de chauffage dont il n'est pas fournisseur ne saurait être tenu à garantir le maître de l'ouvrage à raison du caractère défectueux de la conception de l'installation ; qu'en condamnant néanmoins l'installateur sur le terrain de sa responsabilité quasi délictuelle à raison du vice entachant la conception du système de chauffage dont l'imputabilité éventuelle ressort de la responsabilité contractuelle, la cour d'appel a derechef violé par fausse application les dispositions de l'article 1382 du Code civil ; alors que 3°) et en tout état de cause la cour ne pouvait condamner la société Desbarbieux à remplacer l'ensemble des chaudières inadaptées sans autrement caractériser un manquement supposé de cette société, installateur ni fournisseur ni concepteur, à une obligation de conseil ou de mise en garde à l'égard du maître de l'ouvrage ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser en quoi le dommage dont la réparation est ainsi ordonnée serait en relation directe avec un manquement contractuel imputable à la société Desbarbieux, la cour d'appel a derechef violé par fausse application l'article 1382 du Code civil et alors que 4°) l'arrêt attaqué, en prenant motif, pour condamner les constructeurs au paiement d'une indemnité de 370 000 francs pour le remplacement de 74 chaudières, de ce qu'il ressortait des renseignements fournis en cause d'appel par la société d'HLM qu'une troisième explosion s'était produite en décembre 1986, sans s'être assuré que cette circonstance non invoquée dans les conclusions de la société d'HLM, avait donné lieu à un débat contradictoire, a violé les droits de la défense et ensemble les articles 4, 7, 12, 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les renseignements ainsi fournis et dont aucune analyse n'a été donnée" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société Desbarbieux Frères avait entériné l'erreur technique consistant à installer des chaudières surpuissantes dont les organes de sécurité comportaient des vices manifestes de conception, non conformes au surplus au cahier des charges dont elle avait connaissance et au DTU visé à celui-ci, la cour d'appel qui a ainsi caractérisé l'existence de fautes propres à la société Desbarbieux dans l'installation de l'ensemble des chaudières et qui a relevé qu'à défaut de pouvoir procéder à la mise en conformité de celles-ci, aucune entreprise n'acceptant de s'en charger, il y avait lieu de procéder à leur entier remplacement, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Desbarbieux fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son appel en garantie à l'égard de son assureur, les souscripteurs du Lloyd's de Londres, alors, selon le moyen, "que les conventions légalement faites font la loi des parties suivant l'article 1134 du Code civil ; qu'en déboutant l'entrepreneur de sa demande auprès de son assureur sans la moindre analyse du contrat d'assurance et sans rechercher si ledit contrat ne couvrait pas légalement les obligations de l'entrepreneur accessoires à l'obligation du constructeur proprement dite seule visée par la garantie légale, la cour d'appel n'a donné aucune base légale à sa décision au regard des dispositions de l'articles 1134 du Code civil" ; Mais attendu que procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que la police souscrite par l'entreprise Desbarbieux ne garantissait que la responsabilité encourue en vertu des articles 1792 et suivants du Code civil, inapplicables à la cause ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, pris en sa première branche :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté l'exception de forclusion biennale qu'il avait invoquée pour des désordres affectant des chaudières murales à gaz pour le chauffage de l'eau chaude et de l'avoir condamné in solidum avec les entreprises Desbarbieux, Dentzer Noxa et M. X... à indemniser la société d'HLM du Hainaut alors, selon le moyen, "qu'une chaudière à gaz, destinée au chauffage et à la production d'eau chaude, constitue un élément d'équipement compris notamment avec les canalisations et les radiateurs dans l'énumération non limitative des éléments de toutes sortes autres que ceux constituant des gros ouvrages, visés par l'article R.111-27 du Code de la construction, lequel a été violé, ainsi que les articles 1792 et 2270 du Code civil" ; Mais attendu, que les juges du fond qui ont relevé à bon droit que les chaudières murales à gaz entraient dans la catégorie des appareils mécaniques installés en l'état par l'entrepreneur et exclus comme tels de la notion d'ouvrage, ont justement écarté l'application de la forclusion biennale aux désordres concernant ces appareils ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi