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Cour de cassation, 27 avril 1988. 86-19.041

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-19.041

Date de décision :

27 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société "CHEZ TCHOU", dont le siège est à Paris (15e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre B), au profit : 1°) de M. Alexandre Z..., demeurant au Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine), ..., 2°) du CREDIT LYONNAIS, dont le siège est à Paris (9e), ..., 3°) de la société MONOD FRANCAISE DE BANQUE, dont le siège est à Paris (9e), ..., 4°) de l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF), dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., B..., X..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société "Chez Tchou", de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi qui est recevable : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 1986) statuant en référé, que M. Z..., propriétaire d'un local commercial donné à bail à la société "Chez Tchou", a fait délivrer à cette dernière, le 5 novembre 1985, commandement visant la clause résolutoire insérée au bail de payer, dans le délai d'un mois, des loyers arriérés ; que, n'ayant obtenu aucun versement, il a saisi, à l'expiration de ce délai, le juge des référés ; Attendu que la société "Chez Tchou" fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé son expulsion des lieux loués et sa condamnation à payer une somme à titre provisionnelle, alors, selon le moyen, "d'une part, que le juge des référés ne peut, pour prononcer une expulsion, se borner à relever que la clause résolutoire inscrite à un contrat de bail est acquise, sans constater l'urgence ; que, dès lors, en se bornant à retenir, pour prononcer l'expulsion de la société "Chez Tchou", que les effets de la clause résolutoire inscrite à son contrat de bail étaient acquis, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'urgence, a par là même privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que la clause résolutoire inscrite au contrat de bail de la société "Chez Tchou" était acquise depuis la signification du commandement du 5 novembre 1985 et qu'en conséquence, depuis cette dernière date, ladite société n'était plus débitrice de loyers envers M. Z... puisque la convention dont s'agit avait cessé de produire ses effets ; que dès lors, en retenant que la société "Chez Tchou" était débitrice, depuis cette même date, de "loyers" envers M. Z..., et en la condamnant en conséquence à verser à celui-ci une provision à valoir sur le montant de ces "loyers", la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1741 du Code civil, alors, enfin, qu'avant d'accorder une provision, le juge des référés doit rechercher si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que, dès lors, en condamnant la société "Chez Tchou" à verser à M. Z... une provision à valoir sur le montant des prétendus "loyers" dus par celle-ci à ce dernier, sans avoir aucunement recherché si l'obligation de ladite société n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a statué en application des stipulations du bail attribuant compétence au juge des référés pour constater la résiliation du bail et ordonner l'expulsion du preneur, n'avait pas à relever l'urgence ; Attendu, d'autre part, qu'en constatant l'inexécution par la société "Chez Tchou" des obligations nées du bail et la poursuite par cette société de l'occupation des lieux après la date de la résiliation de la location, la cour d'appel a, abstraction faite de la qualification erronée donnée à partie de la dette de cette société, fait une exacte application de ses pouvoirs en allouant au bailleur une indemnité provisionnelle en contrepartie de la jouissance prolongée des locaux ; D'où il suit que le moyen ne peut être qu'écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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