Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
29 Avril 2024
RG N° RG 21/07724 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WKPE / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[I] [O] [A]
C /
[M] [J] épouse [A]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Najet HEDDAZY, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Avril 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [O] [A]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 12] (PRINCIPAUTÉ DE MONACO)
[Adresse 6]
[Localité 14] (LAOS)
représenté par Maître Marie-pierre PORTAY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1461
DEFENDEUR :
Madame [M] [J] épouse [A]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11] (ITALIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 654
Grosse et copie certifiée conforme le :
Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, vestiaire : 654
Maître Marie-pierre PORTAY de la SELARL LOIA AVOCATS, vestiaire : 1461
Grosse et copie certifiée conforme par LRAR le :
Monsieur Monsieur [I] [O] [A]
Madame Madame [M] [J] épouse [A]
Transmission aux impôts le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [A] et Madame [M] [J] se sont mariés le [Date mariage 1] 1991 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (VENEZUELA) sans contrat préalable.
Les époux ont changé de régime matrimonial suivant acte de Maître [X] [S], notaire à [Localité 11] (ITALIE) le 16 mars 2004. Ils ont opté pour le régime de la séparation de biens.
De cette union sont issus les enfants aujourd'hui majeurs :
[V], [Y] [A], née le [Date naissance 8] 1993 à [Localité 10] (USA),Chiara, [L] [A], née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 13] (USA).
Le 18 avril 2018, Monsieur [I] [A] a déposé au greffe du Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2018, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable mais s'est déclaré territorialement incompétent au profit du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON.
Par ordonnance en date du 24 juin 2019, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON a ordonné la radiation de l’affaire. Monsieur [I] [A] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle par l’intermédiaire de son conseil.
A l'audience sur tentative de conciliation, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès verbal dressé par le juge et signé par les parties et leurs avocats.
Par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 14 janvier 2020, le juge aux affaires familiales a :
déclaré le juge français compétent et la loi française applicable à la requête en divorce déposée par Monsieur [I] [A], déclaré le juge français compétent pour statuer sur le régime matrimonial des époux, déclaré la loi italienne applicable au régime matrimonial des époux, statuant sur les mesures provisoires :attribué à Monsieur [I] [A] la gestion des comptes indivis détenus par les époux, à charge d'en rendre compte à son épouse une fois par trimestre, fixé à 3000 euros la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [I] [A] doit verser à son conjoint au titre du devoir de secours à compter de la présente décision, débouté Madame [M] [J] de sa demande de rétroactivité de la pension alimentaire au titre du devoir de secours et de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 19 novembre 2021, Monsieur [I] [A] a assigné Madame [M] [J], sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Par conclusions notifiées le 13 mai 2022, Monsieur [I] [A] a soulevé un incident.
Par ordonnance du 20 juin 2022, le juge de la mise en état a :
- débouté Monsieur [I] [A] de sa demande de suppression de la pension, alimentaire due à son épouse au titre du devoir de secours,
- débouté Madame [M] [J] de sa demande tendant à faire injonction à Monsieur [I] [A] de justifier de l’intégralité de ses actifs, et de la gestion des actifs indivis, au besoin d'une astreinte,
- ordonné à Madame [M] [J] de communiquer à la partie adverse, dans un délai de 6 mois, suivant la signification de la présente décision, les pièces suivantes :
- la déclaration de succession de Monsieur [K] [J], père de Madame [J],
- la déclaration de succession du père de Madame [M] [J] aux autorités françaises,
- la déclaration sur l'honneur de Madame [M] [J],
- débouté Monsieur [I] [A] de sa demande de production du testament du père de Madame [M] [J] et de sa demande de production de pièces sous astreinte,
rappelé qu’en cas d’empêchement légitime ou de difficulté il appartiendra à Madame [M] [J] de saisir le juge, pour une rétraction ou modification de la présente décision,
débouté Madame [M] [J] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 14 septembre 2023, Monsieur [I] [A] a demandé de :
prononcer le divorce des époux [A] sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les actes de naissance respectifs des époux ainsi que sur l’acte de mariage, dire et juger que Madame [M] [J] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, dire et juger que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, prendre acte que Monsieur [I] [A] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prendre acte du non respect Madame [M] [J] de l’injonction de conclure qui lui a été faite par Madame le juge de la mise en état par ordonnance du 20 juin 2022,fixer la date des effets du divorce au 1er décembre 2016, dire et juger que chacun conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions notifiées le 13 novembre 2023, Madame [M] [J] a demandé de :
Avant dire droit,
faire injonction à Monsieur [I] [A] de justifier de l’intégralité de ses actifs,avec le détail des relevés de comptes i) au moment de la séparation, ii) aujourd’hui, le détail des comptes indivis, et la gestion desdits comptes, Au fond,
prononcer le divorce entre Monsieur [I] [A] et Madame [M] [J] sur le fondement de la loi italienne de 1970, ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les actes de naissance des parties, juger que Madame [M] [J] reprendra son nom patronymique, ordonner à Monsieur [I] [A] de communiquer l’intégralité de son patrimoine et du patrimoine commun dont il a la jouissance,
ordonner la restitution à Madame [J] de 50% des sommes déposées sur des comptes indivis augmentées du produit depuis la séparation,juger que Monsieur [I] [A] doit une prestation compensatoire à Madame [J] d’un montant de 400.000 euros eu égard à la durée du mariage, à la situation des ex-époux, afin de rétablir leur situation respective, condamner en tant que de besoin Monsieur [I] [A] à payer ladite somme de 400.000 euros à Madame [M] [J], condamner Monsieur [A] à payer à Madame [J] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner le même aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 novembre 2023, l'affaire a été fixée le 9 janvier 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 12 mars 2024. Le délibéré a été prorogé au 29 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics ;
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 14 janvier 2020,
Vu l'assignation en divorce délivrée par Monsieur [I] [A] le 19 novembre 2021,
Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [I], [O] [A], né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 12] (PRINCIPAUTE DE MONACO)
et de
Madame [M] [J], née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11] (ITALIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1991 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (VENEZUELA),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er décembre 2016 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [I] [A] à verser à Madame [M] [J], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 300 000 euros,
DEBOUTE Madame [M] [J] de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la Juge aux affaires familiales et la greffière ont signé la présente décision,
La Greffière La Juge aux affaires familiales
Najet HEDDAZY Catherine MICHALLET
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