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Cour administrative d'appel de Douai, 21 juin 2023. 21DA01843

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

21DA01843

Date de décision :

21 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Qualit'Aisne et la commune de Vauxaillon ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 23 mars 2018 par lequel le préfet de l'Aisne a autorisé la société par actions simplifiée (SAS) Suez RV Nord-Est à exploiter l'extension de l'installation de stockage de déchets non dangereux située sur le territoire de la commune d'Allemant dite " Allemant 2 ". Par un jugement avant dire droit n° 1802441 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif d'Amiens a sursis à statuer sur la légalité de cet arrêté pour en permettre la régularisation. Par un jugement n° 1802441 du 24 juin 2021, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté et condamné la SAS Suez RV Nord-Est à verser la somme de 1 500 euros à l'association Qualit'Aisne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet 2021 et 17 décembre 2021, la SAS Suez RV Nord-Est, représentée par Me Steve Hercé, demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 24 juin 2021. Par des mémoires enregistrés le 7 octobre 2021 et 11 janvier 2022, l'association Qualit'Aisne, représentée par Me Anne-Sophie Chartrelle, demande à la cour de rejeter la requête et de condamner la requérante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2022, la SAS Suez RV Nord-Est se désiste de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions de la requête : 2. Le désistement de la SAS Suez RV Nord-Est est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande présentée par l'association Qualit'Aisne. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Suez RV Nord-Est. Article 3 : La demande présentée par l'association Qualit'Aisne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Suez RV Nord-Est, à l'association Qualit'Aisne, à la commune de Vauxaillon et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Aisne. Fait à Douai, le 21 juin 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire

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