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Cour de cassation, 08 janvier 1997. 95-42.319

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.319

Date de décision :

8 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Manufacture vosgienne de meubles et sièges (MVM), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Moha X..., demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Manufacture vosgienne de meubles et sièges (MVM), de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties : Vu l'article 15 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ; Attendu, selon ce texte, que sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 14, les faits commis avant le 18 mai 1995 et susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par l'employeur; Attendu que M. X... s'est vu infliger trois mises à pied les 25 février, 24 mars et 5 juillet 1993, par son employeur la société Manufacture vosgienne de meubles et sièges; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 22 mars 1995) d'avoir annulé ces sanctions; Mais attendu que les faits reprochés au salarié sont amnistiés en application du texte susvisé; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que si le pourvoi formé contre l'arrêt est devenu, en raison de l'amnistie, sans objet en ce qui concerne les sanctions elles-mêmes, la société demeure recevable à critiquer cette décision en ce qu'elle l'a condamnée à payer des indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt (Nancy, 22 mars 1995) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses propres écritures d'appel, M. X... ne contestait nullement avoir fait l'objet d'avertissements écrits de son employeur les 22 février 1991, 15 janvier 1992 et 26 janvier 1993; qu'en retenant l'absence de production de ces avertissements pour en déduire que M. X... n'avait fait l'objet d'aucune sanction et n'avait pas récidivé, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'exposé des prétentions des parties ni des conclusions d'appel de M. X... que ce dernier n'aurait fait l'objet d'aucune formation à son nouveau poste de travail; qu'en soulevant d'office le moyen pris de ce que l'employeur n'aurait pas respecté son obligation de formation sans inviter la société Manufacture vosgienne de meubles et sièges à présenter préalablement ses observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, encore, que l'employeur n'est tenu d'une obligation de formation du salarié déclaré médicalement inapte à reprendre son ancien emploi qu'autant que les travaux que le salarié doit effectuer dans le cadre de son reclassement à un nouveau poste ne constituent pas des travaux simples ne nécessitant aucune formation particulière; qu'en l'espèce le dernier travail qui avait été confié à M. X... consistait à jeter de petites pièces de quincaillerie sur un tapis roulant; qu'il s'agissait d'un travail dépourvu de toute difficulté, à la portée de n'importe quel débutant, ne nécessitant aucune formation particulière; qu'ainsi en retenant que l'employeur avait une nouvelle fois manqué à son obligation de formation, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail; alors, enfin, qu'aux termes des deux courriers ou comptes rendus des 5 et 12 juillet 1993 émanant du responsable de l'atelier d'ensachage où avait été affecté M. X... en dernier lieu, il résulte que celui-ci avait fait l'objet d'une formation précise et patiente et qu'il lui avait été demandé de réaliser la moitié du travail habituel; que, malgré cela, le salarié a commis un nombre d'erreurs très supérieur à celui d'un débutant et son travail, examiné pendant quatorze jours, n'a cessé de se dégrader; qu'en affirmant qu'il n'existait aucune trace d'une formation du salarié à son nouveau poste de travail et que l'employeur n'avait pas respecté une période d'observation suffisamment longue, la cour d'appel a dénaturé lesdits comptes rendus et violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les griefs de l'employeur n'étaient pas établis; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'amnistie des faits ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Manufacture vosgienne de meubles et sièges (MVM) aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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