Tribunal Administratif de Grenoble, 18 mars 2025. 2204970
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2204970
Date de décision :
18 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 18 décembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble, saisi de la requête de M. B A tendant à la condamnation de la société d'aménagement urbain et rural (SAUR) à lui verser la somme de 60 041,10 euros en réparation des préjudices que lui a causés la rupture d'une canalisation du réseau de distribution d'eau, a sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur cette requête.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître du litige opposant M. A et la SAUR.
Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par le jugement du 18 décembre 2024.
Vu :
-la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits ;
-le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 10 mars 2025, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître du litige opposant M. A et la société d'aménagement urbain et rural (SAUR). Il a déclaré nulle et non avenue la procédure suivie devant la juridiction administrative à l'exception du jugement rendu par le tribunal administratif de Grenoble le 18 décembre 2024. Par suite, le dossier enregistré sous le numéro 2204970 doit être rayé des registres du greffe du tribunal administratif.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier enregistré sous le numéro 2204970 est rayé des registres du greffe du tribunal administratif.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la société d'aménagement urbain et rural (SAUR).
Copie en sera adressée au tribunal judiciaire de Valence.
Fait à Grenoble, le 18 mars 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. TRIOLET
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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