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Cour de cassation, 03 mai 1994. 92-43.730

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.730

Date de décision :

3 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Compagnie internationale de la chaussure (anciennement dénommée SNC Cuuf et cie), dont le siège est sis ... (19e), en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mme Lyne X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Delvolvé, avocat de la SNC Compagnie internationale de la chaussure, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 1992) que Mme X... est entrée au service de la société SNC Compagnie internationale de la chaussure aux droits de la Cuuf, appartenant au groupe André le 1er juillet 1976 ; qu'elle a été titularisée dans un emploi de stagiaire responsable de magasin avec effet au 1er janvier 1989, l'employeur lui proposant également de signer un nouveau contrat de cadre comportant de nouvelles obligations ; que Mme X... ayant refusé de signer ce document, la société l'a licenciée pour ce seul motif ; Sur le premier moyen : Attendu que la SNC Compagnie internationale de la chaussure reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte d'une lettre du 15 décembre 1987, confiant à Mme Y... les fonctions de stagiaire responsable du magasin qu'elle a acceptées, qu'elle serait "personnellement responsable de la valeur des stocks et du montant des recettes effectuées" ; qu'en considérant que l'obligation impartie à la salariée par le nouveau contrat de répondre sur ses deniers du stock du magasin était nouvelle et n'avait pas été envisagée avant le stage, de telle sorte que le refus de la salariée d'y souscrire n'était pas fautif, la cour d'appel a méconnu le contrat liant les parties au 15 décembre 1987 en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est sans dénaturation des termes de la lettre du 15 décembre 1987 que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi, qu'avant l'offre du contrat que la salariée a refusé de signer, les parties avaient envisagé de rendre Mme X..., responsable sur ses deniers du stock du magasin, sans aucune limitation ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir alloué à Mme X... une somme à titre de complément de salaire, alors, selon le moyen, qu'il résulte des termes de la lettre du 15 décembre 1987 confiant à Mme X... la responsabilité du magasin Mono Colombes en qualité de stagiaire responsable, statut employé, qu'elle n'obtientrait sa titularisation comme gérante statut cadre, qu'à l'issue d'une période probatoire de six mois renouvelable une fois, période probatoire d'ailleurs prévue par l'article 7 de l'avenant cadre de la convention collective nationale des entreprises à succursales de commerce de détail de la chaussure ; qu'en reconnaissant à la salariée le statut cadre dès le 15 décembre 1987, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis du contrat soumettant cette promotion à une période probatoire, de violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas référée à la lettre du 15 décembre 1987, pour décider que Mme X... avait droit à la rémunération correspondant aux fonctions qu'elle avait réellement exercées ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SNC Compagnie internationale de la chaussure à payer à Mme X... la somme de cinq mille francs, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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