Cour de cassation, 19 octobre 2010. 09-42.169
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-42.169
Date de décision :
19 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 4 mai 1998 par la société Hydrokarst en qualité de chef d'équipe a été licencié le 3 août 2006 pour faute grave, un manquement à ses obligations de non-concurrence et de loyauté lui étant reproché ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur n'apporte aucun élément susceptible d'établir que le salarié aurait obtenu le marché litigieux de façon déloyale et en contradiction avec son obligation de non-concurrence ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'activité concurrente exécutée pendant la période de suspension du contrat de travail n'avait pas été réalisée à l'insu de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Hydrokarst Scop.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société HYDROKARST à payer diverses sommes à Monsieur X... (préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement, frais irrépétibles et à la rectification des documents administratifs), et de lui avoir, en outre, alloué une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture infondée de son contrat de travail,
AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement pour faute grave était ainsi motivée : le 27 juin 2006, vous avez été vu en train de travailler, encordé, avec du matériel d'escalade sur un chantier dans les hauteurs de Grenoble, près de la Bastille. Ce chantier n'appartient pas à la société et vous êtes en arrêt de travail suite à un accident du travail depuis le 24 février 2006, nous vous demandons si le grillage que vous avez pris, sans notre autorisation chez HYDROKARST, pour lequel vous avez été sanctionné par un avertissement en date du 6 juin 2006, n'était pas destiné à la réalisation de ce chantier, nous savons que vous avez crée et que vous exploitez une activité d'entretien et réalisation d'ornements mais le 27 juin 2006, vous exerciez une activité concurrente à celle de la société HYDROKARST, violant ainsi votre obligation de loyauté qui persiste pendant la suspension de votre contrat de travail et de nonconcurrence telle qu'elle figure à l'article 13 de votre contrat de travail signé le 4 mai 1998. Votre comportement perturbe gravement le bon fonctionnement de notre entreprise et rend immédiatement impossible la poursuite de nos relations contractuelles, il résulte du registre du commerce et des sociétés que le 11 juillet 1997, Monsieur X... a immatriculé une SARL dénommée SVB dont l'objet était notamment la réalisation de travaux acrobatiques et le siège était situé 5, rue de Palcaire à Seyssinet-Pariset, soit le siège social de la société HYDROKARST ; lorsque le siège social de la société HYDROKARST a été transféré 13 rue de la falaise à Sassenage, le PDG de ladite société a autorisé le 17 mars 2005 Monsieur X... à y domicilier sa SARL ; en mai 2006, Monsieur X... est qualité de gérant de la SARL SVB s'est vu confier par la ville de Grenoble un travail de confortement sur le site de la Bastille ; s'il n'est pas contestable que la société HYDROKARST avait, parmi ses clients, la ville de Grenoble, la société intimée qui paraît prétendre que Monsieur X... aurait obtenu ce marché de façon déloyale et en contradiction avec son obligation de nonconcurrence, n'apporte aucun élément susceptible d'établir une telle attitude de la part de Monsieur X... ; la société HYDROKARST n'invoque pas qu'elle aurait fait à la ville une offre concurrente ; le reproche fait à Monsieur X... est d'autant moins crédible et fondé que la société HYDROKARST lui confiait, en sa qualité de gérant de la SARL SVB, des travaux qu'elle ne souhaitait pas effectuer elle-même ; lorsque Monsieur X... a exécuté le chantier confié par la ville de Grenoble, il n'était en aucune manière sous un lien de subordination à l'égard de la société HYDROKARST, de sorte que cette dernière n'est pas fondé à lui reprocher d'avoir travaillé alors qu'il était en arrêt de travail ; en toute hypothèse, l'arrêt de travail de Monsieur X... n'empêchait pas sa société d'honorer l'engagement pris avec la ville de Grenoble, en sa qualité de gérant de ladite société ; les constatations effectuées par APRIL DETECTIVES, à la demande de la société HYDROKARST ne peuvent être prises en considération. Elles constituent un mode de preuve illicite. Au surplus, elles sont inopérantes dès lors que le travail commandé par la ville de Grenoble l'avait été à Monsieur X... es qualité de gérant de la société SVB ; l'attestation de Monsieur Z..., l'un des directeurs de la société HYDROKARST ne peut pas non plus être retenue, nul n'étant admis à se constituer une preuve à lui-même ; le premier grief mentionné dans la lettre de licenciement est injustifié ; le deuxième motif de licenciement fondé sur le fait que Monsieur X... aurait utilisé du grillage pris à la société HYDROKARST sans son autorisation a été sanctionné par un avertissement en date du 3 juin 2006 ; un même fait ne peut donner lieu à double sanction ; les sommes allouées à Monsieur X... au titre du préavis et des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement ont été exactement fixées par les premiers juges, elles seront confirmées ; les circonstances dans lesquelles Monsieur X... a été licencié, alors qu'il travaillait pour la société HYDROKARST depuis 1991 manifestent une absence de scrupules de cette dernière ; en réparation du préjudice causé à Monsieur X... par la rupture infondée de son contrat de travail, il lui sera alloué 15.000 € à titre de dommages et intérêts » ;
1) ALORS QUE l'exercice par le salarié d'une activité pendant un arrêt de travail pour maladie constitue un manquement à l'obligation de loyauté, à laquelle le salarié reste tenu, lorsque cette activité est constitutive d'un agissement concurrentiel à l'égard de l'employeur ; que tel est le cas lorsque le salarié exécute, pendant son arrêt de travail pour maladie et à l'insu de son employeur, des travaux pour le compte d'une société concurrente de celle de son employeur et au profit d'un des clients de ce dernier ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le salarié avait créée une société dénommée SVB qui avait le même objet social que celle dans laquelle il était employé et qu'il avait exécuté, pendant son arrêt de travail pour maladie, un chantier pour son propre compte au profit d'un des clients de son employeur, à savoir la ville de Grenoble ; qu'en affirmant que la société HYDROKARST ne pouvait pas reprocher à son salarié d'avoir exécuté ledit chantier aux motifs inopérants que la société HYDROKARST n'invoquait pas avoir fait à la ville de Grenoble une offre concurrente, qu'elle connaissait l'existence de la société concurrente créée par son salarié et qu'elle avait l'habitude de confier à ce dernier, en sa qualité de gérant de la société SVB, des travaux qu'elle ne souhaitait pas effectuer elle-même, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'employeur, si le chantier exécuté par le salarié le 27 juin 2006 alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour maladie, ne constituait pas une activité directement concurrente à celle de son employeur pour avoir été réalisée, à l'insu de ce dernier, au profit d'un de ses clients, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1235-1 du Code du travail ;
2) ALORS QUE les juges, qui sont tenus de motiver leur décision, se doivent de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions reprises verbalement à l'audience, la société HYDROKARST faisait valoir qu'en ayant exercé une activité concurrentielle pendant son arrêt de travail pour maladie, Monsieur X... avait violé l'obligation de non-concurrence qui était expressément stipulée à l'article 13 de son contrat de travail ; qu'en statuant au regard de l'obligation de loyauté inhérente à tout contrat de travail, sans répondre au moyen déterminant de l'employeur pris de ce que l'activité exercée par le salarié en arrêt maladie constituait une violation de l'obligation contractuelle spécifique de non-concurrence expressément stipulée dans son contrat de travail, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QUE l'exercice, par le salarié, d'une activité professionnelle pendant son arrêt maladie constitue un manquement à son obligation de loyauté lorsque cet exercice révèle, en réalité, l'aptitude psychologique et physique du salarié à accomplir sa prestation de travail ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que Monsieur X... avait reconnu être intervenu physiquement sur le chantier de Grenoble et s'y être notamment encordé ; qu'en affirmant que Monsieur X... se serait borné à honorer l'engagement pris par sa société avec la ville de Grenoble uniquement en sa qualité de gérant, sans répondre aux conclusions de l'employeur pris ce que le salarié avait reconnu avoir participé physiquement à l'exécution du chantier litigieux en se suspendant à des cordes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4) ALORS QUE le témoignage établi par le directeur d'une société, qui n'est pas son représentant légal, constitue un mode de preuve recevable ; que dès lors, en écartant l'attestation de Monsieur Z..., sur la base du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, sans constater que Monsieur Z..., qu'elle a visé comme étant un des directeurs de la société HYDROKARST, en aurait été le représentant légal, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;
5) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que le salarié avait été vu encordé sur le chantier de la Bastille à Grenoble ; que pour sa part, le salarié soutenait que le chantier avait été exécuté par son collaborateur et qu'il s'était borné à surveiller le chantier du sol ou de hauteur ; que les parties s'accordaient donc sur la participation physique de Monsieur X... à la réalisation dudit chantier ; qu'en se fondant, pour affirmer que Monsieur X... se serait borné à intervenir en qualité de gérant sur le chantier, sur la circonstance que les constatations effectuées par APRIL DETECTIVE et l'attestation de Monsieur Z... établissant la participation physique du salarié à l'exécution du chantier ne pouvaient être retenues, quand le salarié reconnaissait avoir participé physiquement à ce chantier, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
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