Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 février 1997. 94-18.642

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-18.642

Date de décision :

18 février 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Hélène A..., demeurant : 06700 Saint-Laurent du Var, 2°/ M. Michel X..., demeurant ..., 3°/ M. Pierre-Louis Y..., demeurant ..., agissant tous deux en leurs qualités d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Mme Hélène A..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1994 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société Soresalp, dont le siège est 17, place Bellecour, 69002 Lyon, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme A..., de MM. X... et Y..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Soresalp, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 mai 1994), que, par "compromis" en date du 10 novembre 1989, la société Soresalp a cédé à Mme A... un fonds de commerce, la réitération par acte authentique devant avoir lieu le 30 novembre suivant; qu'à cette date les parties ont décidé qu'en raison d'un différend opposant le vendeur au précédent candidat acquéreur, M. Z..., le délai serait repoussé au 15 janvier 1990, le vendeur s'engageant à supporter les conséquences financières du retard et, plus généralement, toutes les conséquences résultant des actions éventuelles nées de ce différend; qu'à l'expiration du délai, Mme A... a refusé de signer l'acte authentique et que la société Soresalp l'a assignée en dommages et intérêts; que le Tribunal a accueilli cette demande et qu'au cours de l'instance d'appel Mme Legout a été placée en redressement judiciaire; Attendu que Mme A..., M. X... administrateur au règlement judiciaire et M. Y... représentant des créanciers reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le pourvoi, que modifie les termes du lige le juge qui d'office accorde des intérêts contractuels pour un montant et une période supérieure à ce qui était réclamé; qu'en allouant d'office à la société Soresalp, qui ne réclamait en appel qu'une somme de 825 000 francs représentant les intérêts contractuels dus sur la somme de six millions de francs pour la période comprise entre le 15 janvier 1990 et le 30 mars 1991, la somme de 935 000 francs représentant les intérêts dus sur cette somme entre le 15 janvier 1990 et le 3 juin 1991, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation des articles 4, 5 et 16 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que le fait pour les juges, de s'être prononcés sur des choses non demandées ne donne pas lieu à ouverture à cassation; que le grief n'est pas fondé; Et sur les première et deuxième branches du moyen : Attendu que les demandeurs au pourvoi reprochent à l'arrêt d'avoir écarté la responsabilité de la société Soresalp, alors selon le pourvoi, d'une part, qu'est fautif le comportement du vendeur qui cède à deux acquéreurs successifs un même bien et qui omet délibérément d'informer le second acquéreur de la précédente cession; qu'en considérant que seul le comportement de Mme A... était fautif aux motifs que M. Z... n'avait revendiqué son droit au bail des locaux commerciaux que quatre jours après la signature par Mme A... du compromis de cession du même droit au bail et qu'elle ne pouvait en conséquence soutenir que le litige opposant la société Soresalp à M. Z... lui avait été caché lors de la signature du compromis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du code civil; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Soresalp n'avait pas à nouveau trompé Mme A... en lui affirmant, lors de la signature de l'avenant du 30 novembre 1989, qu'à la suite de la décision d'incompétence du juge des référés du 23 novembre 1989, elle pouvait désormais s'engager sans avoir à craindre une nouvelle procédure de la part de M. Z..., la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes; Mais attendu, d'une part, qu'en énonçant, par motifs propres et adoptés, que lorsqu'elle a accepté l'avenant Mme A... connaissait à la fois l'existence du différend avec M. Z... et la suite de l'action judiciaire intentée par ce dernier, la cour d'appel a légalement justifié sa décision écartant la faute par réticence dolosive de la société Soresalp; Attendu, d'autre part, qu'en retenant que la garantie de bonne fin exprimée par la société et contenue dans cet avenant suffisait à exclure tout dommage que Mme A... aurait pu subir à la suite des agissements de M. Z..., assertion dont le bien-fondé n'est pas discuté par les auteurs du pourvoi, la cour d'appel a, par ce seul motif, justifié sa décision au regard de la deuxième branche du moyen; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en ses deux premières branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Soresalp; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-02-18 | Jurisprudence Berlioz