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Cour administrative d'appel de Paris, 24 janvier 2025. 24PA03036

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

24PA03036

Date de décision :

24 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance du 8 avril 2024, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. A B A, enregistrée au greffe de ce tribunal le 9 avril 2024. M. A a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2408044/8 du 4 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. A, représenté par Me Amiel, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2408044/8 du 4 juin 2024 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, alors en vigueur, relatif aux appels dirigés contre les jugements statuant sur les requêtes tendant à l'annulation des décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. A le 6 juin 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception qui comportait l'indication des voies et délais de recours. Or sa requête n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 10 juillet 2024, soit après l'expiration du délai d'un mois imparti par les dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative. Dès lors, cette requête est tardive et ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B A. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 24 janvier 2025 La présidente de la 6ème chambre, J. BONIFACJ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0

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