Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01800 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYHI
N° de Minute : 1768
Ordonnance du vendredi 06 septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [T]
né le 28 Octobre 2001 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne-Sophie AUDEGONG, avocate au barreau de Douai, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [V], interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 4]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière et [L] [B], greffière stagiaire
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 06 septembre 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 06 septembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 04 septembre 2024 à 15h02 prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 septembre 2024 à 17h24, réitéré par l'intéressé le 5 septembre 2024 à 14h34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [F] [T] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du [Localité 4] le 6 juillet 2024.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 4 septembre 2024 à 15h02 ordonnant une deuxième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [F] [T] , pour une durée de quinze jours
' Vu la déclaration d'appel du 4 septembre 2024 à 17h24 du conseil de M [F] [T], réitéré par l'intéressé le 5 septembre 2024 à 14h34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M [F] [T] soulève le moyen tiré de l'absence de motif de prolongation et de situation de menace actuelle à l'ordre public .
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a fondé la seconde prolongation exceptionnelle de la rétention de M [F] [T] en prenant en considérations ses condamnations pénales des 29 mars 2023 et 19 février 2024, s'agissant de condamnations remontant à plus de quinze jours.
Il convient de constater que sa dernière obstruction à l'éloignement remonte au 16 août 2024, une audition consulaire ayant pu être effectuée le 30 août 2024.
Il n'existe pas non plus de preuve de la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire de la part du consulat algérien, malgré cette audition récente.
Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance dont appel et, statuant à nouveau, de rejeter la requête du préfet et d'ordonner qu'il soit mis fin à la rétention administrative de l'intéressé, tout en rappelant à celui-ci qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
En conséquence, l'ordonnance querellée est infirmée et il convient de rejeter la demande de prolongation de la rétention de M [F] [T].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M [F] [T] ,
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
N° RG 24/01800 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYHI
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1768 DU 06 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 06 septembre 2024 :
- M. [F] [T]
- l'interprète
- l'avocat de M. [F] [T]
- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 4]
- décision notifiée à M. [F] [T] le vendredi 06 septembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 4] et à Maître Olivier IDZIEJCZAK le vendredi 06 septembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au de [Localité 3]
Le greffier, le vendredi 06 septembre 2024
N° RG 24/01800 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYHI
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