Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/13062 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTOTJ
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Novembre 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. COMPAGNIE FONCIERE ET FINANCIERE ET D’INVESTISSEMENT IMMOBILIER
15 avenue d’Eylau
75116 PARIS
représentée par Maître Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0056
DEFENDEURS
S.A. MAAF ASSURANCES
Chaban
79180 CHAURAY
S.A. MAAF, en qualité d’assureur de la société DECO FACADE.
Chaban
79180 CHAURAY
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
Syndic. de copro. SDC DE LA RÉSIDENCE LE CARRE DES FLEURS DU 57 RUE DE LA JONQUIÈRE ET DU 53 RUE GAUTHEY 75017 PARIS Représenté par son syndic en exercice, la Société VIANOVA GESTION, sas immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°527 635 718, ayant son siège sis, 96 Avenue du Général Leclerc - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
96, avenue du Général Leclerc
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Me Agnès ROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0074
S.A. AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société PARIS-BANLIEUE STPB.
13, rue du Moulin Bailly
92270 BOIS COLOMBES
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L290
S.A.R.L. PARIS BANLIEUE STPB
77, rue des Trois Territoires
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
représentée par Maître Franck REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0290,
Maître Sébastien BENA de l’AARPI Association d’avocats Guilbaud Béna, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0992
S.A.S.U. ASCENSUS RENOVATION Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
25 rue du Pont d’Avignon
91290 ARPAJON
Mutuelle SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DES BÂTIMENTS ET TRAV AUX PUBLICS « SMABTP » Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Sylvie VERNIOLE DAVET de la SELARL VERDUN VERNIOLE, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #L0309
S.E.L.A.S. 2 AD ARCHITECTURE
25 rue de Solferino
92170 VANVES
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentées par Maître Jean-marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1592
S.A.S. BUREAU VERITAS
40-52, boulevard du Parc
Immeuble Newtime
92200 NEUILLY SUR SEINE
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
9, Cours du Triangle
92800 PUTEAUX
Compagnie d’assurance QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
110, esplanade du général de Gaulle,
Coeur Défense Tour A
92400 COURBEVOIE
représentées par Maître Marion PIERI de la SELEURL SELARLU MARION PIERI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0070
S.A. MMA IARD ès-qualités d’assureur de CMI
14, Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de CMI
14, Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
représentées par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0263,
Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
S.A.S. MINCO
ZA du Haut Coin, BP 12
44140 AIGREFEUILLE-SUR-MAINE
représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0263
S.A.S. FUGRO FRANCE
5/6 esplanade Charles de Gaulle
Immeuble Le Carillon
92000 NANTERRE
représentée par Me Marie-laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1228
Compagnie d’assurance AXA
313 Terrasse de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
S.D.C. JONQUIERE CARRE DES FLEURS
18 rue Tilsitt
75017 PARIS
représentées par Maître Cyrille CHARBONNEAU de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0262 S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société SEPIA
313 Terrasse de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R211
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA), en-qualité d’assureur de la société LES TOITS DU VEXIN (FOURNIER).
1 bis avenue du Dr Tenine
92160 ANTONY
représentée par Maître François SELTENSPERGER de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0550
S.E.L.A.R.L. MJJ, en la personne de Maître [U] [L], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de la société SEPIA.
23 rue Victor Hugo
95300 PONTOISE
S.A.S. LES TOITS DU VEXIN, dont le nom commercial est FOURNIER.
53 La Chapelle Saint-Antoine
95300 ENNERY
S.E.L.A.R.L. MMJ en la personne de Maître [T] [L], liquidateur judiciaire de la société SEPIA.
23 rue Victor Hugo
95300 PONTOISE
Société DECO FACADE représentée par Maître [D] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire
45 voie des Coutures
27100 VAL DE REUIL
S.A.R.L. CMI
127 rue de Robespierre
93170 BAGNOLET
Société ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATIONS PAR CHAPES
2 rue de la Pâture
78420 CARRIERES-SUR-SEINE
S.A. AVIVA ASSURANCES
72 avenue de l’Europe
92270 BOIS COLOMBES
S.A. GROUPAMA
8 rue d’Astorg
75008 PARIS
défaillantes non constituées
Maître [D] [V], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DECO FACADE.
31 rue Henry
76500 ELBEUF
S.A.R.L. SEPIA
12 rue Alice
95600 EAUBONNE
Maître [D] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ELECTRO ENTREPRISES.
15 rue de l’Hôtel de Ville
92200 NEUILLY SUR SEINE
défaillants non constitués
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [J] [A]
20, Liberty Gardens Caledonian Road
BS1 6JW BRISTOL
représenté par Maître Sébastien DENEUX de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0164
Madame [I] [F] épouse [S]
57 rue de la Joncquière
75017 PARIS
Monsieur [D] [S]
57 rue de la Joncquière
75017 PARIS
Monsieur [B] [P]
57 rue de la Joncquière
75017 PARIS
Madame [E] [R] épouse [P]
57 rue de la Joncquière
75017 PARIS
représentés par Me Julien COULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0178
Syndic. de copro. De la Résidence “LE CARRE DES FLEURS” du 57 rue de la Jonquière et du 53 rue Gauthey 75017 PARIS représenté par son syndic en exercice la Société VIANOVA GESTION.
96 avenue du Général Leclerc
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Me Agnès ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0074
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
9, Cours du Triangle
92800 PUTEAUX
représentées par Maître Marion PIERI de la SELEURL SELARLU MARION PIERI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0070
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 30 septembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société civile JONQUIERE CITE DES FLEURS a, en sa qualité de maître d’ouvrage, fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier composé de deux bâtiments sis 57, rue de la Jonquière et 53, rue Gauthey - 75017 PARIS.
Pour les besoins de cette opération, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AXA France IARD ;
Sont intervenues à l’opération de construction :
- La société ECT bureau d’étude sols ;
- La société 2AD de maître d’œuvre, assurée auprès de la MAF, - La société BUREAU VERITAS bureau de contrôle, assurée auprès de QBE INSURANCE LIMITED,
- La société STPB chargé du lot terrassement et gros œuvre, assurée auprès d’AVIVA Assurances,
- La société DÉCO FAÇADE chargée du lot revêtements de façades enduit et brique, assurée auprès de la MAAF,
- La société FOURNIER chargée du lot charpente – couverture zinc, assurée auprès de GROUPAMA,
- La société SEPIA chargée du lot étanchéité ;
- La société MINCO chargée du lot menuiseries extérieures et fermetures, assurée auprès des MMA Assurances mutuelle et MMA IARD,
- La société ASCENSUS chargée du lot cloison / doublage – menuiseries Intérieures, assurée auprès de la SMABTP ;
- La société CMI chargée du lot plomberie / VMC, assurée auprès des MMA Assurances mutuelle et MMA IARD ;
- La société ELECTRO ENTREPRISE chargée du lot électricité - chauffage électrique, assurée auprès d’ALLIANZ IARD
- La société ALBUQUERQUE chargée du lot chapes, assurée auprès de la SMABTP,
Les travaux ont été réceptionnés le 22 novembre 2010.
L’ensemble immobilier a fait l’objet de ventes en l’état futur d’achèvement et s’est constitué en copropriété.
Entre 2011 et 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CARRE DES FLEURS du 57, rue de La Jonquière et du 53, rue Gauthey - 75017 PARIS (ci-après le « syndicat des copropriétaires ») a procédé à une trentaine de déclarations de sinistres auprès de la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages, pour des désordres portant notamment sur des infiltrations, des relèvements de parquets et des défauts d’isolations thermiques.
Des opérations d’expertises amiables ont été diligentées par la société AXA France IARD.
Par acte du 19 novembre 2020 le syndicat des copropriétaires a sollicité des juges des référés du tribunal de Paris la désignation d’un expert judiciaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 4 février 2021 désignant Monsieur [Y].
Parallèlement aux opérations d’expertises, le syndicat des copropriétaires a, par actes des 17, 18 et 19 novembre 2020, assigné devant le tribunal judiciaire de Paris :
- La société civile JONQUIERE CITE DES FLEURS
- La société COFFIM
- La société AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrages ;
- La société 2 AD ARCHITECTURE ;
- La société MUTUELLE DES ARCHITECTS FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société 2AD ARCHITECTURE ;
- La société BUREAU VERITAS ;
- La société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
- La société LE TOITS DU VEXIN ;
- La société GROUPAMA ;
- La société MINCO
- La société MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISK ;
- La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISK ;
- La société SEPIA ;
- La société AXA France IARD ;
- La société ASCENSUS RENOVATION ;
- La société ALBUQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE ;
- La société SOC MUTUELLE D’ASSURANCE du BTP ;
- La société CMI ;
- La société MMA IARD SA ;
- La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
- La société PARIS BANLIEU STPB ;
- La société AVIVA ASSURANCES ;
- Me [D] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société DECO FACADE ;
- La société MAAF ASSURANCES ;
- La société ECT ;
- La société FUGRO France ;
- Me [D] [H] en qualité de mandataire liquidateur de la société ELECTRO ENTREPRISE :
- La société ALLIANZ IARD ;
- La société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE ;
Par actes des 19 et 20 novembre 2020 la société AXA France IARD a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris :
- La société ECT,
- La société 2AD ARCHITECTURE,
- La société BUREAU VERITAS
- La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
- La société STPB,
- Me [D] [V] en qualité de liquidateur de la société DECO FAÇADE,
- La société LES TOITS DU VEXIN,
- La société MINCO,
- La société ASCENSUS RENOVATION,
- La société CMI,
- La société ELECTRO ENTREPRISE,
- La société ALBUQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE,
- La société MAF,
- La société QBE INSURANCE EUROPE LTD,
- La société AVIVA,
- La société MAAF,
- La société GROUPAMA VAL DE LOIRE,
- La société MMA IARD
- La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- La société SMABTP,
- La société ALLIANZ IARD :
- La société MJJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société SEPIA
Par actes des 18 et 19 novembre 2020, la société COFFIM a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris :
- Le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CARRE DES FLEURS ;
- La société JONQUIERE CARRE DES FLEURS,
- La société 2AD ARCHITECTURES,
- La société ALBUQUERQUE CHAPES ET ISOLATION PAR CHAPES,
- La société ASCENSUS RENOVATION,
- La société d’AVIVA ASSURANCES, assureur de la société STDP,
- La société d’AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage et CNR, et assureur de la société SEPIA,
- Me [D] [N], liquidateur de la société DECO FAÇADE,
- La société BUREAU VERITAS,
- La société GROUPAMA, assureur de la société LES TOITS DU VEXIN,
- La société des sociétés CMI
- La société ECT,
- La société FUGRO FRANCE,
- La société LES TOITS DU VEXIN,
- La société MAAF ASSURANCES, assureur de la société DECO FAÇADES,
- La société MAF, assureur de la société 2AD ARCHITECTURES,
- La société MINCO CHANTIERS
- La société MMA IARD
- La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur des sociétés MINCO CHANTIERS et CMI,
- La société PARIS BANLIEUE STBP,
- La société QBE INSURANCE EUROPE LTD,
- La société MJJ, liquidateur de la société SEPIA
Les affaires ont été jointes.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 décembre 2023.
Par conclusions d’incident du 26 février 2024, le syndicat des copropriétaires a sollicité du juge de la mise en état qu’il condamne les intervenants à la construction et leur assureur à lui verser une provision.
Par conclusions du 8 avril 2024, Monsieur [D] [M] [X] [G] [S], Madame [I] [F], épouse [S], Monsieur [B] [G] [Z] [P] et Madame [E] [K] [R], épouse [P] sont intervenues volontairement à l’instance.
PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions d’incidents du syndicat des copropriétaires de la Résidence LE CARRE DES FLEURS du 57, rue de La Jonquière et du 53, rue Gauthey - 75017 PARIS signifiées par RPVA le 16 septembre 2024 par lesquelles il sollicite de voir :
« A titre principal
Condamner in solidum la Société Civile Immobilière dénommée JONQUIERE CITE DES FLEURS représentée par sa gérante la Société COFFIM CONSEIL, la Compagnie AXA ASSURANCES, pris en sa qualité d’’assureur dommage-ouvrage, la Société AXA ASSURANCES IARD en tant qu’assureur de la société SEPIA, ainsi que la société 2AD ARCHITECTURE et son assureur, la société MAF, au versement de la somme provisionnelle de 34.890,50€ TTC au titre des travaux de remise en état de l’étanchéité de la terrasse, accessible par le lot de Madame [W], située au 4ème étage de l’immeuble coté 54, rue de La Jonquière-75017 PARIS, à valoir sur l’indemnisation globale du préjudice, et assorti des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, sur la base des devis de la société ISOLPROTECH daté du 23 Février 2024, et du devis de la société URBAN GREEN daté du 31 janvier 2023,
A titre subsidiaire
Condamner in solidum la Société Civile Immobilière dénommée JONQUIERE CITE DES FLEURS représentée par sa gérante la Société COFFIM CONSEIL, la Compagnie AXA ASSURANCES, pris en sa qualité d’’assureur dommage-ouvrage, la Société AXA ASSURANCES IARD en tant qu’assureur de la société SEPIA, ainsi que la société 2AD ARCHITECTURE et son assureur, la société MAF, au versement de la somme provisionnelle de 29.443,94€ TTC au titre des travaux de remise en état de l’étanchéité de la terrasse, accessible par le lot de Madame [W], située au 4ème étage de l’immeuble coté 54, rue de La Jonquière-75017 PARIS, à valoir sur l’indemnisation globale du préjudice, et assorti des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, et sur la base du devis de la société ISOLPROTECH daté du 23 Février 2024,
A titre très subsidiaire
Condamner in solidum la Société Civile Immobilière dénommée JONQUIERE CITE DES FLEURS représentée par sa gérante la Société COFFIM CONSEIL, la Compagnie AXA ASSURANCES, pris en sa qualité d’’assureur dommage-ouvrage, la Société AXA ASSURANCES IARD en tant qu’assureur de la société SEPIA, ainsi que la société 2AD ARCHITECTURE et son assureur, la société MAF, au versement de la somme provisionnelle de 26.709,52€ TT au titre des travaux de remise en état de l’étanchéité de la terrasse, accessible par le lot de Madame [W], située au 4ème étage de l’immeuble coté 54, rue de La Jonquière-75017 PARIS, à valoir sur l’indemnisation globale du préjudice, et assorti des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, sur la base du devis de la société ISOLPROTECH daté du 12 janvier 2023,
En tout état de cause
Condamner in solidum la Compagnie AXA ASSURANCES, pris en sa qualité d’’assureur dommage-ouvrage, la société SEPIA, et son assureur, la Société AXA, ainsi que la société 2AD ARCHITECTURE au versement de la somme de 2 .500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. »
***
Vu les conclusions sur incident de Monsieur [D] [M] [X] [G] [S], Madame [I] [F], épouse [S], Monsieur [B] [G] [Z] [P] et Madame [E] [K] [R], épouse [P] signifiées par RPVA le 21 juin 2024 par lesquelles ils sollicitent de voir :
« RECEVOIR Monsieur et Madame [D] [S] en leurs demandes,
RECEVOIR Monsieur [B] [P] et Madame [E] [R] épouse [P], en leur demandes,
JUGER qu’il n’existe aucune contestation sérieuse à la mobilisation de la garantie des sociétés SEPIA, 2AD et de leurs assureurs respectifs.
EN CONSEQUENCE, COMPTE TENU DE L’URGENCE,
FAIRE DROIT à la demande de condamnation provisionnelle formalisée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence CARRE DES FLEURS,
CONDAMNER in solidum la Société Civile Immobilière dénommée JONQUIERE CITE DES FLEURS représentée par sa gérante la Société COFFIM CONSEIL, la Compagnie AXA ASSURANCES, pris en sa qualité d’’assureur dommage-ouvrage, la Société AXA ASSURANCES IARD en tant qu’assureur de la société SEPIA, ainsi que la société 2AD ARCHITECTURE et son assureur, la société MAF, au versement de la somme provisionnelle de 34.890,50€ TTC au titre des travaux de remise en état de l’étanchéité de la terrasse, accessible par le lot de Madame [W], située au 4ème étage de l’immeuble coté 54, rue de La Jonquière-75017 PARIS, à valoir sur l’indemnisation globale du préjudice, et assorti des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
EN OUTRE,
CONDAMNER in solidum les sociétés 2AD, SEPIA et leur assureur respectif la MAF et AXA France IARD au versement des sommes provisionnelles suivantes, au titre des travaux de remise en état des appartements et des préjudices de jouissance subis du fait du défaut d’étanchéité de la terrasse accessible par le lot de Madame [W], située au 4ème étage de l’immeuble, à valoir sur ‘l’indemnisation globale du préjudice et assorti des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir :
*La somme de 27919 € à valoir sur les préjudices subis par Monsieur et Madame [P] au titre des infiltrations conformément au rapport d’expertise judiciaire.
*La somme de 25805,56 € à valoir sur les préjudices subis par Monsieur et Madame [S] au titre des infiltrations.
CONDAMNER in solidum les sociétés 2AD, SEPIA et leur assureur respectif la MAF et AXA France IARD à payer aux concluants la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit »
***
Vu les conclusions sur incident de la société AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrages et de la société civile JONQUIERE CITE DES FLEURS signifiées par RPVA le 24 juin 2024 par lesquelles elles sollicitent de voir :
« A TITRE PRINCIPAL,
DONNER ACTE à AXA France es qualité d’assureur Dommages-ouvrage et Constructeur non Réalisateur et la SCI JONQUIERES CITE DES FLEURS de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur la demande de provisions formulée par les Epoux [S] et [P].
JUGER que la demande de condamnation provisionnelle formée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Carré des Fleurs à l’encontre au titre des travaux de remise en état de l’étanchéité de la terrasse située au 4ème étage de l’immeuble côté 54 rue de la Jonquière – 75017 PARIS est sérieusement contestable en son principe.
En conséquence,
REJETER toute demande de condamnation provisionnelle formulée à l’encontre de la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage, et à l’encontre de la SCI JONQUIERE CITE DES FLEURS, comme se heurtant à une contestation sérieuse.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
LIMITER le quantum de la demande de condamnation provisionnelle à la somme de 26.709,52 euros TTC correspondant au montant du devis ISOLPROTECH n°9928-3 du 12 janvier 2023, lequel a été validé par l’Expert judiciaire, Monsieur [Y].
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE,
JUGER que la responsabilité des infiltrations partant de la terrasse accessible par l’appartement de Madame [W] est imputée aux sociétés SEPIA et AD ARCHITECTURE à hauteur respectivement de 80% et 20%.
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la société 2AD ARCHITECTURE et son assureur, la MAF, à relever et garantir la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et la SCI JONQUIERE CITE DES FLEURS de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre. AEDES JURIS 02.20.174 21
EN TOUTES HYPOTHESES
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Carré des Fleurs et/ou tout succombant à payer, à la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et à la SCI JONQUIERE CITE DES FLEURS, la somme de 3.000 euros chacune, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Cyrille CHARBONNEAU, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
***
Vu les conclusions sur incident de la société 2 AD ARCHITECTURE et de son assureur la société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS signifiées par RPVA le 21 septembre 2024 lesquelles elles sollicitent de voir :
« REJETER les demandes provisionnelles formées par le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE CARRE DES FLEURS, les époux [S] et [P] ainsi que Monsieur [A] dirigées à l’encontre de la société 2 AD ARCHITECTURE et de la Mutuelle des Architectes Français.
DEBOUTER toutes parties de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société 2 AD ARCHITECTURE et de la Mutuelle des Architectes Français.
Subsidiairement,
CONDAMNER in solidum la société AXA France IARD es qualité d’assureur DO et de la Société SEPIA à relever et garantir la société 2AD ARCHITECTURE et la Mutuelle des Architectes Français de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, en ordonnant que la garantie de la Mutuelle des Architectes Français s’applique dans les limites de son contrat.
LIMITER toute condamnation à l’encontre de la société 2AD ARCHITECTURE et de la Mutuelle des Architectes Français à 20% des montants alloués.
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE CARRE DES FLEURS, et tout succombant à verser à la société 2 AD ARCHITECTURE et à la Mutuelles des Architectes Français la somme de 3.000 € au titre au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES »
***
Vu les conclusions sur incident de la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SEPIA signifiées par RPVA le 6 septembre 2024 lesquelles elle sollicite de voir
« JUGER qu’il existe des contestations sérieuses à faire droit aux demandes de condamnations provisionnelles formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CARRE DES FLEURS, les époux [S] et [P], et Monsieur [A],
En conséquence,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CARRE DES FLEURS, les époux [S] et [P], et Monsieur [A], de leurs demandes de provisions,
JUGER irrecevables car prescrites les demandes de condamnations provisionnelles formées par les consorts [S], [P] et [A],
JUGER irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes de condamnations formées par les époux [S] et [P] au titre des travaux de reprise de l’étanchéité de la toiture-terrasse dès lors que ces travaux portent sur des parties communes de la copropriété,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et la société 2AD ARCHITECTURE et son assureur, la MAF, à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SEPIA, de l’ensemble des condamnations qui interviendrait à son encontre dans le cadre du présent incident,
DEBOUTER toute partie de sa demande de garantie formée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société SEPIA
A titre très subsidiaire,
LIMITER la condamnation de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SEPIA, à la part de responsabilité imputée à la société SEPIA, à savoir 21.367,61 € TTC,
A titre infiniment subsidiaire,
LIMITER le quantum des demandes de condamnation formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CARRE DES FLEURS à la somme de 26.709,52 € TTC correspondant au devis ISOLPROTECH du 12 janvier 2023, validé par l’Expert judiciaire,
A titre encore plus subsidiaire,
APPLIQUER les limites de garantie de la police souscrite par la société SEPIA à toute éventuelle condamnation de la société AXA FRANCE IARD,
En tout état de cause,
CONDAMNER toute partie succombante à verser à la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SEPIA, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident. »
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Vu les conclusions sur incident de la société SAS BUREAU VERITAS, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et de la société QBE EUROPE SA signifiées par RPVA le 25 avril 2024 lesquelles elle sollicite de voir :
« PRENDRE ACTE de ce que le syndicat des copropriétaires et les consorts [S] et [P] ne dirigent pas leurs demandes de condamnation provisionnelles à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de son assureur, QBE EUROPE SA/NV ;
Vu l’article 789 alinéa 3 du CPC ;
Vu les articles les articles L111.23 à L 111.26 du Code de la Construction et de l’Habitation ;
Vu l’article 1240 du Code civil ;
REJETER tout appel en garantie qui serait formulé à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de son assureur, QBE EUROPE SA/NV, du chef de ces demandes de condamnation provisionnelles ;
CONDAMNER tout succombant à payer à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de son assureur, QBE EUROPE SA/NV la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion PIERI, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
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Vu les conclusions sur incident de la société COMPAGNIE FONCIERE ET FINANCIERE ET D'INVESTISSEMENT IMMOBILIER signifiées par RPVA le 4 avril 2024 lesquelles elle sollicite de voir :
« DONNER ACTE à la COMPAGNIE FONCIERE ET FINANCIERE ET D’INVESTISSEMENT IMMOBILIER de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites de l’incident initié par le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE CARRE DES FLEURS,
RESERVER les dépens de l’instance. »
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Vu les conclusions sur incident de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société MMA IARD en qualité d’assureurs de la société CMI signifiées par RPVA le 8 avril 2024 lesquelles elle sollicite de voir :
« DONNER ACTE aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureurs de la société CMI, de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur la demande de provisions formulée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE CARRE DES FLEURS à l'encontre des autres parties,
DEBOUTER toutes parties de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureurs de la société CMI ;
RESERVER les dépens. »
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Vu les conclusions sur incident de la société ABEILLE IARD & SANTE, recherchée en qualité d’assureur de la Société STPB signifiées par RPVA le 16 avril 2024 lesquelles elle sollicite de voir :
« CONSTATER qu’aux termes du rapport d’expertise de Monsieur [Y], aucune quote-part de responsabilité n’a été imputée à la Société STPB au titre des infiltrations partant de la terrasse accessible par l’appartement de Madame [W].
En conséquence,
REJETER toute demande de condamnation provisionnelle formulée à l’encontre de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, es qualité d’assureur de la Société STPB comme se heurtant à une contestation sérieuse ainsi que tout appel en garantie qui pourrait être formé à l'encontre de la concluante.
En tout état de cause,
JUGER qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES qui ne tiendrait pas compte des limites de sa police.
DIRE n’y a avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER tout succombant à verser à la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
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MOTIFS
1. Sur les demandes provisionnelles des consorts [S]-[P]
Au titre de l’article 1792 du code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
1.1 Sur la recevabilité des demandes provisionnelles formées par les consorts [S]-[P]
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable et statuer sur les fins de non-recevoir.
Au titre de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1792-4 prévoit que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
Il est constant que l'effet interruptif de prescription de l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires bénéficie aux copropriétaires qui interviennent à titre individuel, si les dommages affectant les parties communes et les parties privatives procèdent des mêmes désordres.
La société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société SEPIA, et la société 2 AD ARCHITECTURE font valoir que la demande des consorts [S]-[P] a été le 08 avril 2024, plus de dix ans après la réception des travaux intervenue le 22 novembre 2010, qu’ils ne bénéficient pas des actes interruptifs de prescription des actions formées par le syndicat des copropriétaires et qu’en raison de la tardiveté de leurs recours, leur demande de condamnation provisionnelle est irrecevable car forclose. Elle ajoute que seul le syndicat des copropriétaires a qualité à agir pour solliciter l’indemnisation des désordres affectant les parties communes de l’immeuble.
*
En l’espèce, les consorts [S]-[P] sollicitent du juge de la mise en état qu’il condamne les défendeurs à leur verser plusieurs sommes provisionnelles en réparation des préjudices qu’ils auraient subi du fait des désordres d’étanchéité dont est affectée la terrasse accessible par le lot de Madame [W], située au 4ème étage de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires sollicite quant à lui la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 34 890,50 € au titre des travaux de remise en état de cette même terrasse, partie commune de l’immeuble, en raison de son défaut d’étanchéité.
Aussi il ressort de ces éléments que les dommages dont le syndicat des copropriétaires et les consorts [S]-[P] sollicitent l’indemnisation à titre provisionnel relèvent des mêmes désordres d’étanchéité de sorte que les actes interruptifs de prescription du syndicat des copropriétaires bénéficient au consorts [S]-[P].
Dès lors que le syndicat des copropriétaires a assigné les défendeurs aux fins de les voir condamner à réparer les préjudices qui résultent de désordres d’infiltrations dans le délai décennal par actes des 17, 18 et 19 novembre 2020, soit avant le 22 novembre 2020, et a de ce fait interrompu la forclusion, cette interruption bénéficie aux consorts [S]-[P] qui interviennent à titre individuel en réparation de dommages procédant des mêmes désordres.
Enfin, s’agissant de la demande des consorts [S]-[P] de voir verser au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 34 890,50 € TTC, s’il est exact que seul le syndicat des copropriétaires est recevable à solliciter l’indemnisation des désordres affectant les parties communes, il est relevé que le syndicat des copropriétaires forme lui-même cette demande, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la société AXA France IARD est sans objet.
1.2 Sur la matérialité et la causes des désordres
1.2.1. Sur la matérialité
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [C] [Y] du 15 décembre 2023 indique que l’appartement des consorts [S] est affecté d’un décollement de parquet du fait d’infiltrations, d’un taux d’humidité au sol trop élevé (50%), de points d’infiltration témoignant de stagnation derrière l’enduit des murs intérieurs et d’un trop plein affectant le mur de la façade.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [C] [Y] que l’appartement des consorts [P] est également affecté d’un décollement de parquet, d’un taux d’humidité trop important et de cloquage de peintures à l’endroit du tableau électrique.
Aussi la matérialité des désordres relatifs aux infiltrations est établie.
1.2.2 Sur les causes
La société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société SEPIA, fait valoir que l’expert n’a pas identifié les sources des infiltrations dénoncées par la copropriété, que son rapport n’apporte aucune précision sur l’emplacement ou le positionnement des passages d’eau qui seraient à l’origine des infiltrations et qu’il n’aurait pas identifié le cheminement de l’eau et, ce faisant, n’a pas précisément localisé la fuite.
*
En l’espèce l’expert judiciaire conclut page 96 de son rapport que les infiltrations trouvent leur origine « dans des dysfonctionnements des terrasses étanchées et de la gestion des écoulements ». Il indique également page 108 qu’est principalement en cause le défaut d’étanchéité de la terrasse [W]. Ces conclusions sont par ailleurs corroborées par le rapport d’expertise dommages-ouvrages du 26 novembre 2019 indiquant que « lors des fortes pluies de l’eau s’infiltre sous la terrasse de l’appartement du 4eme étage au droit du trop plein puis s’infiltre dans les appartements [..] ce qui engendre des décollements de parquet et cloquage de peinture. »
Aussi il ressort des ces éléments que les consorts [S]-[P] ont subi des désordres d’infiltrations dans leurs appartements du fait d’un défaut d’étanchéité d’une terrasse de l’immeuble et de la gestion défaillante des écoulements comme l’ont conclu les rapports d’expertise judiciaires et amiables.
1.3 Sur la qualification des désordres
Selon l’article 1792 alinéa 1 du code civil, relèvent de la garantie décennale, les désordres présentant le caractère de gravité requis durant le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l’expiration de ce délai.
Le dommage doit affecter la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ou affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que les désordres dans les appartements des consorts [S]-[P] sont apparus postérieurement à la réception, qu'ils n'étaient ni apparents ni réservés à cette date.
Le défaut d’étanchéité, dès lors qu’il se traduit par des infiltrations d’eau, rend nécessairement un immeuble d’habitation impropre à sa destination.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise que le défaut d’étanchéité a pour conséquences des infiltrations d’eau en quantité importantes dans les appartements, dégradant les sols et les murs intérieurs. Ces infiltrations rendent manifestement les appartements des consorts [S]-[P] impropres à leurs destinations.
Ainsi, il n’est pas sérieusement contestable que les désordres pour lesquels il est sollicité une provision sont de nature décennale.
1.4 Sur les responsabilités encourues
1.4.1 La société 2 AD ARCHITECTURE
Au titre de l’article 1792-1 du code civil, les architectes sont réputés constructeurs de l’ouvrage, débiteur de la garantie décennale.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs, indépendamment de toutes fautes commises par eux.
La société 2AD ARCHITECTURE fait valoir que les désordres par infiltrations ont été causés par un défaut d’exécution, qu’elle n’était pas chargée de la surveillance du chantier et qu’elle ne peut en conséquence pas être tenue responsable des défauts d’exécution des entreprises. Elle fait également valoir qu’elle avait averti l’entreprise en charge des lots terrasses de ce qu’elle devait faire preuve d’une vigilance particulière en s’assurant que les végétaux ne soient pas préjudiciables à l’étanchéité.
Elle soutient enfin que les désordres sont dus à une mise en charge excessive de la terrasse, que ce défaut d’entretien est une cause du désordre et fait obstacle à ce que soit retenu le lien d’imputabilité entre son activité et le défaut d’étanchéité.
*
En l’espèce, il n’est pas produit au débat le contrat de maîtrise d’œuvre au titre duquel la société 2AD ARCHITECTURE est intervenue et permettant clairement de délimiter ses missions. Le rapport d’expertise indique ainsi page 107 que la société 2AD ARCHITECTURE est intervenue en qualité de « maître d’œuvre » et relève que les communications des parties ne permettent pas plus de précision sur les périmètres d’intervention des intervenants.
Il apparaît toutefois, au regard notamment des écritures de la société 2AD ARCHITECTURE que celle-ci avait a minima, comme elle le soutient dans ses dernières conclusions, une « mission architecturale de pilotage » et une mission de direction des travaux.
A ce titre l’expert indique, page 126 de son rapport pour justifier sa proposition d’imputabilité qu’il est relevé à l’égard de la société 2AS ARCHITECTURE un défaut de prescription d’étanchéité efficace et compatible avec les sujets racinaires ainsi qu’un défaut de direction lors de l’exécution des travaux et un défaut dans les prescriptions de maintenance d’entretien d’usage et de préservation des ouvrages.
Aussi le désordre pour lequel une provision est sollicité est directement en lien avec les missions de la société 2AD ARCHITECTURE ce qui suffit à caractériser l’imputabilité entre le dommage constaté et son activité sans qu’il soit nécessaire d’apporter l’existence d’une faute de cette dernière dans l’exécution de ses missions.
S’agissant du défaut d’entretien allégué, la société 2AD ARCHITECTURE s’appuie uniquement sur les conclusions de la société AMCCO, lesquelles ne sont que partiellement reproduites par un courrier électronique du 22 octobre 2017 et ne permettent pas de déterminer les circonstances dans lesquelles les investigations auraient eu lieu. Par ailleurs, les conclusions reproduites dans le courrier font état de « risques potentiel » et de probabilités de renouvellement d’infiltrations, ce qui ne permet pas d’exclure le lien d’imputabilité de la société 2AD ARCHITECTURE.
Il n’est ainsi pas sérieusement contestable que la société 2AD ARCHITECTURE engage sa responsabilité décennale sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil à l’égard des consorts [S]-[P].
1.4.2 La société SEPIA
Les consorts [S]-[P] font valoir que l’imputabilité des désordres aux sociétés SEPIA et 2AD ARCHITECTURE sont largement établies par les conclusions du rapport d’expertise.
La société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société SEPIA, fait valoir que l’expert judiciaire n’apporte aucune précision sur la consistance des dysfonctionnements des terrasses et ne les rattache pas suffisamment à l’intervention de son assuré.
Elle fait également valoir que, dans l’hypothèse où le défaut d’étanchéité serait la cause des infiltrations, ces dernières seraient imputables à un défaut d’usage et d’entretien de la terrasse. Elle soutient par ailleurs qu’il appartenait à la société 2AD ARCHITECTURE de prescrire les mesures adéquates et fait enfin valoir que le désordre serait imputable aux travaux réalisés par la société BATEI.
*
En l’espèce le rapport d’expertise indique page 107 que la société SEPIA est intervenue « pour l’étanchéité ».
L’expert retient que le désordre d’infiltration a pour origine un « défaut d’exécution des étanchéités » (p. 108), il relève notamment que les règles de l’art de la construction imposent aux ouvrages de s’adapter à l’exploitation et non l’inverse et que, pour le chantier, l’étanchéité des jardinières aurait dû être anti-racines. Il précise par ailleurs que les défauts se trouve notamment dans l’exécution de l’étanchéité initiale et non dans l’entretien des ouvrages ou des végétaux qui y ont été plantés (page 120).
Aussi, dès lors que le désordre pour lequel la provision est sollicité résulte directement d’un défaut d’étanchéité et que la société SEPIA avait la charge de s’assurer de ce que l’immeuble soit étanche, il existe un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité de la société SEPIA sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute de cette dernière.
La circonstance que la société 2AD ARCHITECTURE ait eu pour mission de prescrire les mesures nécessaires à l’étanchéité des terrasses et que la société BATEI soit intervenue sur l’ouvrage n’est pas de nature à faire obstacle à l’établissement d’un lien d’imputabilité entre l’activité de la société SEPIA et le dommage subi par les demandeurs.
Comme pour la société 2AD ARCHITECTURE, la société AXA France IARD ne peut valablement soutenir que le dommage a été causé par un défaut d’entretien des terrasses en s’appuyant uniquement sur les conclusions de la société AMCCO, lesquelles ne sont que partiellement reproduites par un courrier électronique du 22 octobre 2017 et sont remises en causes par les conclusions du rapport d’expertise.
Il n’est ainsi pas sérieusement contestable que la société SEPIA engage sa responsabilité décennale sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil à l’égard des consorts [S]-[P].
1.5 Sur les préjudices
1.5.1 Sur les préjudices matériels : le coût des réparations
Appartement des consorts [P]
L’expert retient un montant réparatoire de 13.090 € TTC.
Les consorts [P] évaluent leur préjudice matériel à un montant de 13 519 € correspondant aux travaux de remise en état de l’appartement, de remise en état du tableau électrique, de remise en état des jardinières et à la reprise du parquet de la chambre.
Si les consorts [P] soutiennent avoir subi des infiltrations supplémentaires courant 2024 et dont ils estiment le montant à la somme de 429 €, ce seul devis, non validé par l’expert, ne permet pas de justifier une demande provisionnelle.
Aussi il n’est pas sérieusement contestable que les consorts [P] ont subi un préjudice matériel qui sera évalué à la somme de 13 090 €.
Appartement des consorts [S]
L’expert judiciaire retient un montant réparatoire de 11 015,56 € TTC, qui n’est remis en cause pas aucune contestation sérieuse.
Aussi il n’est pas sérieusement contestable que les consorts [S] ont subi un préjudice matériel qui sera évalué à la somme de 11 015,56 € TTC.
1.5.2 Sur les préjudices immatériels
Appartement des consorts [P]
Les consorts [P] soutiennent avoir subi un préjudice de jouissance depuis janvier 2020 jusqu’au 30 juin 2024. Ils demandent la somme de 14 400 € pour une période de 57 mois.
Ils produisent au débat un avis de la société BARNES estimant la valeur locative de l’appartement nu à un montant de 3 500 € par mois et la décote subie du fait des infiltrations à un montant de 200 € par mois.
L’évaluation du préjudice de jouissance sur la base de 200 € par mois, non contestée en son principe, sera retenue.
En revanche, ce sont 54 mois (et non 57 mois) qui se sont écoulés ente le mois de janvier 2020 et le 30 juin 2024, soit un préjudice de (200 € x 54 mois =) 10 800 €.
Ainsi, une somme provisionnelle de 10 800 € sera accordée aux consorts [P] à ce titre.
Appartement des consorts [S]
Les consorts [P] soutiennent avoir subi un préjudice de jouissance depuis septembre 2019 jusqu’au 30 juin 2024, soit pendant une durée de 58 mois, estimé à la somme de 14 790 € sur la base de 255 € par mois, correspondant à 10% la valeur locative de leur appartement, évalue par une agence immobilière à 2 550 € par mois charges comprises
L’évaluation du préjudice de jouissance sur la base de 255 € par mois, non contestée en son principe, sera retenue.
Aussi il est suffisamment établi que les consorts [S] ont subi un préjudice de jouissance correspondant à 255 € par mois à compter de septembre 2019 et pendant une durée de 58 mois jusqu’au 30 juin 2024 soit la somme de (255 € x 58 = 14 790 €).
Ainsi, une somme provisionnelle de 14 790 € sera accordée aux consorts [S] à ce titre.
1.6 Sur les garanties des assureurs
L’article L.124-3 du Code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
1.6.1 La société MAF en qualité d’assureur de la société 2AD ARCHITECTURE
En l’espèce est produit au débat une attestation d’assurance d’architecte de la société MAF par laquelle cette dernière atteste avoir délivrée à la société 2AD ARCHITECTURE une police d’assurance couvrant la responsabilité qui peut être engagée à raison des actes qu’elle accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés pour l’année 2008.
Il ressort de ces éléments et des écritures concordantes des parties que la société MAF garantit la responsabilité de la société 2AD ARCHITECTURE, il en résulte que les consorts [S]-[P] sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’encontre de la société MAF.
S’agissant de la provision à valoir sur les préjudices matériels, qui relèvent de l’assurance obligatoire, les limites, plafonds de garantie et franchises du contrat d’assurance seront déclarés inopposables aux demandeurs.
Concernant de la provision à valoir sur les préjudices immatériels, ils ne relèvent pas de l’assurance obligatoire, de sorte que les limites, plafonds de garantie et franchises du contrat d’assurance seront déclarés opposables aux demandeurs.
1.6.2 La société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SEPIA
Il résulte des art. L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances que l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, ne s'étend pas, sauf stipulation contraire, aux dommages immatériels, c'est-à-dire consécutifs aux désordres de l'ouvrage.
Pour la réparation des préjudices matériels
En l’espèce, il ressort des conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la société SEPIA que cette dernière est assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la société AXA France IARD.
La société AXA France IARD ne déniant pas sa garantie sur ce point sera condamnée à garantir les consorts [S]-[P] de leurs préjudices matériels.
S’agissant d’une provision à valoir sur les préjudices matériels, qui relèvent de l’assurance obligatoire, les limites, plafonds de garantie et franchises du contrat d’assurance seront déclarés inopposables aux demandeurs.
Pour la réparation des préjudices immatériels
Au titre de l’article L. 124-5 du code des assurances la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation.
Aussi lorsque le contrat est conclu en base réclamation, la garantie de l'assureur est subordonnée à deux conditions :
- Le fait dommageable doit être antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie ;
- La réclamation de la victime doit être adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration ;
La société AXA France IARD fait valoir que le contrat souscrit par la société SEPIA est déclenchée par une réclamation en ce qui concerne les dommages matériels et immatériels consécutifs. Elle soutient que la police souscrite par la société SEPIA en 2007 a été résiliée le 1er janvier 2014, que les infiltrations ayant été dénoncées par le syndicat courant 2016, la période de garantie du contrat avait déjà pris fin à la date de la première déclaration de sorte que sa garantie n’est plus mobilisable.
*
En l’espèce, la société AXA France IARD produit aux débats les conditions particulières de la police n° 34355855604 prenant effet au 1er janvier 2007 souscrite par la société SEPIA laquelle garantit notamment la responsabilité pour dommages matériels aux existants par répercussion et la responsabilité pour dommages immatériels consécutifs.
La police indique en page 7 que « la garantie est déclenchée par la réclamation conformément aux dispositions de l’article L. 124-5 du code des assurances ».
La police stipule par ailleurs que la garantie s’applique « dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à l’assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent de 10 ans à sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres ». Le contrat précise que la garantie subséquente n’est due que si l’assuré n’a pas resouscrit de garantie identique ou l’a fait sur une base fait dommageable.
Enfin la police stipule que « constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d’un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l’assuré ou à son assureur ».
Il ressort des pièces versées au débat que le contrat d’assurance de la société SEPIA a été résilié à compter du 1er janvier 2014 et que les consorts [S]-[P] sont intervenus à l’instance le 8 avril 2024 soit plus de 10 ans suivant la résiliation de la police. Ainsi, la réclamation faite par les consorts [S]-[P] est postérieure au délai requis par les stipulations de la police d’assurance.
Au surplus, si le syndicat des copropriétaires a, par son assignation courant 2020, fait réclamation à la société AXA France IARD ainsi qu’à la société SEPIA dans un délai de moins de 10 ans suivant la résiliation de la police, il n’est pas soutenu par les consorts [S]-[P] que cette réclamation leur bénéficie.
Il existe une contestation sérieuse sur la mobilisation de la garantie de la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société SEPIA pour la réparation des préjudices immatériels, de sorte que la garantie d’assurance ne sera pas retenue les concernant.
En conclusion, il convient de :
*condamner in solidum la société SEPIA, la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société SEPIA, la société 2AD ARCHITECTURE et la société MAF en qualité d’assureur de la société 2AD ARCHITECTURE à payer la somme provisionnelle de 13 090 € à Monsieur [B] [G] [Z] [P] et Madame [E] [K] [R], épouse [P] au titre de leurs préjudices matériels ;
*condamner in solidum la société SEPIA, la société 2AD ARCHITECTURE et la société MAF en qualité d’assureur de la société 2AD ARCHITECTURE à payer la somme provisionnelle de 10 800 € à Monsieur [B] [G] [Z] [P] et Madame [E] [K] [R], épouse [P] au titre de leurs préjudices immatériels ;
*condamner in solidum la société SEPIA, la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SEPIA, la société 2AD ARCHITECTURE et la société MAF en qualité d’assureur de la société 2AD ARCHITECTURE à payer la somme provisionnelle de 11 015,56 € à Monsieur [D] [M] [X] [G] [S], Madame [I] [F], épouse [S] au titre de leur préjudice matériels ;
*condamner in solidum la société SEPIA, la société 2AD ARCHITECTURE et la société MAF en qualité d’assureur de la société 2AD ARCHITECTURE à payer la somme provisionnelle de 14 790 € à Monsieur [D] [M] [X] [G] [S], Madame [I] [F], épouse [S] au titre de leur préjudice immatériels.
2. Sur la provision sollicitée par le syndicat des copropriétaires
2.1 Sur la matérialité et les causes des désordres
En l’espèce et comme exposé supra il ressort du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [C] [Y] du 15 décembre 2023 que les terrasses de l’immeuble n’assurent pas l’étanchéité des parties privatives de la copropriété et génèrent des infiltrations.
Aussi la matérialité des désordres relatifs au défaut d’étanchéité des terrasses est établie.
2.2 Sur la qualification des désordres
Selon l’article 1792 alinéa 1 du code civil, relèvent de la garantie décennale, les désordres présentant le caractère de gravité requis durant le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l’expiration de ce délai.
Le dommage doit affecter la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ou affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées que le défaut d’étanchéité des terrasses est apparu postérieurement à la réception, qu'il n'était ni apparent ni réservé à cette date.
Le défaut d’étanchéité, dès lors qu’il se traduit par des infiltrations d’eau, rend nécessairement un immeuble d’habitation impropre à sa destination.
Dès lors il n’est pas sérieusement contestable que le désordre est de nature décennale.
2.3. Sur la garantie dommages-ouvrage de la société AXA France IARD
Au titre de l’article L. 242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
La société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, fait valoir qu’elle a pris une position de garantie favorable le 28 août 2020 vis-à-vis du syndicat des copropriétaires consistant en la réfection complète de l’étanchéité de la terrasse de l’appartement des consorts [W] ainsi que celle de la jardinière pour un montant de 22 664,6 € et que le syndicat des copropriétaires a refusé cette indemnisation. Elle souligne que ce refus a conduit à l’aggravation des désordres.
Elle soutient également qu’elle a déjà préfinancé les travaux conservatoires sur les terrasses des consorts [S] et [W] pour un montant de 1 424,5 € que les travaux réparatoires ayant été mis en œuvre, le principe même de la demande de provision du syndicat des copropriétaires se heurte à une contestation sérieuse.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la proposition de la société AXA France IARD était largement sous-estimée, insuffisamment détaillée et que des postes étaient manquants notamment l’évacuation des bacs contenant des plantes ainsi que la jardinière.
*
En l’espèce, la société AXA France IARD produit une proposition d’indemnité en date du 28 août 2020 aux termes de laquelle elle propose de prendre en charge le coût des travaux de traitement de la cause du désordre au sein du logement [W] ainsi que la réparation des désordres des appartements des consorts [S]-[P] pour un montant de 21 644,60 €.
Le rapport d’expertise indique que le défaut de diligence du syndic dans l’exécution des travaux de réfection d’étanchéité de la terrasse [W] a contribué au préjudice à hauteur de 7 000 € (page 129).
Néanmoins, cette circonstance n’est pas de nature à priver le syndicat des copropriétaires du bénéfice de l’assurance dommages-ouvrages en présence de désordres de nature décennale et ne constitue pas une contestation sérieuse.
Au surplus, si la société AXA France IARD soutient avoir déjà préfinancé les travaux d’étanchéité, elle fait elle-même état dans ses écritures de travaux « conservatoires » qui ne peuvent donc pas être regardé comme une réparation des désordres de nature décennale.
Aussi, en raison de la nature décennale des désordres et en application de l’article L. 242-1 du code des assurances, il n'est pas sérieusement contestable que la garantie de l'assureur dommages-ouvrage est due.
2.4 Sur les responsabilités
2.4.1 de la société civile JONQUIERE CITE DES FLEURS
Au titre de l’article 1646-1 du code civil le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.
Il est constant que le syndicat des copropriétaires bénéficie de la garantie susvisée pour la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble et relatifs aux parties communes.
En l’espèce la société civile JONQUIERE CITE DES FLEURS a vendu l’immeuble litigieux en l’état futur d’achèvement aux copropriétaires et est donc débitrice à leur égard de la garantie décennale.
Dès lors que les parties communes de l’immeuble sont affectées d’un désordre de nature décennale, il n’est pas sérieusement contestable que la société civile JONQUIERE CITE DES FLEURS est tenue de garantir le syndicat des copropriétaires au titre de l’article 1792 du code civil des désordres affectants les terrasses de l’immeuble.
2.4.2 de la société SEPIA
Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d’expertise judiciaire que la société SEPIA est intervenue à l’opération de construction et était chargée du lot étanchéité.
Aussi et comme exposé supra, dès lors que le désordre pour lequel une provision est sollicitée résulte directement d’un défaut d’étanchéité et que la société SEPIA avait la charge de s’assurer de ce que l’immeuble soit étanche, il existe un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’intervention de la société SEPIA sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute de cette dernière.
2.4.3 De la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société SEPIA
La responsabilité de la société AXA France IARD à l’égard du syndicat des copropriétaires n’est recherchée qu’en vue de la réparation de désordres couverts par l’assurance obligatoire prévu à l’article L.241-1 du code des assurances.
Dès lors que la société AXA France IARD ne conteste pas être l’assureur décennal de la société SEPIA, il n’est pas sérieusement contestable que la société AXA France IARD est tenue de garantir la responsabilité décennale de son assuré.
2.4.4 La société 2AD ARCHITECTURE
En l’espèce et comme exposé supra il ressort des pièces du dossier et des écritures concordantes des parties que la société 2AD ARCHITECTURE est intervenue en qualité de maître d’œuvre sur la construction de l’immeuble litigieux et que, comme elle l’indique dans ses dernières écritures, le cadre de sa mission portait notamment sur la conception des terrasses ayant causé les infiltrations.
Aussi il n’est pas sérieusement contestable que la société 2AD ARCHITECTURE engage sa responsabilité décennale sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil à l’égard du syndicat des copropriétaires.
2.4.5 La société MAF en qualité d’assureur de la société 2AD ARCHITECTURE
En l’espèce est produit au débat une attestation d’assurance d’architecte de la société MAF par laquelle cette dernière atteste avoir délivrée à la société 2AD ARCHITECTURE une police d’assurance couvrant la responsabilité qui peut être engagée à raison des actes qu’elle accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés pour l’année 2008.
Il ressort de ces éléments et des écritures concordantes des parties que la société MAF garantie la responsabilité de la société 2AD ARCHITECTURE, de sorte que les consorts [S]-[P] sont fondés à se prévaloir de l’action direct à l’encontre de la société MAF.
2.5 Sur les préjudices
Le syndicat des copropriétaires soutient avoir subi un préjudice qu’il estime à 34.890,5 euros correspondant au coût des travaux nécessaires à la réfection de la terrasse [W].
Le syndicat des copropriétaires produit ainsi aux débats :
- Un devis de 5 446,56 relatifs à la pose des jardinières du 31 janvier 2023
- Un devis de 29 443,94 € du 23 février 2024 réévaluant un devis antérieur fixant le montant des travaux à 26 709,52 €
Il ressort du rapport d’expertise, qu’à la date de son dépôt, le montant des travaux de reprises de l’étanchéité de la terrasse [W] était estimé à la somme de 26 709,52 €. L’appréciation de l’évolution éventuelle des désordres qui justifierait que cette somme soit réactualisée fait face à des contestations sérieuses qu’il appartient aux juges du fond de trancher.
Aussi il n’est pas sérieusement contestable que le syndicat des copropriétaires a subi un préjudice matériel d’un montant de 26 709,52 €.
Enfin, s’agissant d’un préjudice relevant de l’assurance obligatoire, les limites, plafonds de garantie et franchises seront déclarées inopposables aux tiers.
3. Sur le recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage et les appels en garantie
L'article L 121-12 du Code des assurances prévoit que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur qui n’a pas indemnisé son assuré peut former un appel en garantie contre les constructeurs et leurs assureurs, à condition de démontrer l’existence d’une faute en lien de causalité certain avec le préjudice qu’il a subi.
Il est acquis que les constructeurs condamnés in solidum à réparer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage peuvent exercer des recours entre eux à condition de démontrer un manquement contractuel ou une faute en lien avec le préjudice subi.
En l’espèce, l’assureur dommages-ouvrage n’a pas réglé la somme de 26 709,52 € correspondant à la provision susmentionnée. En l’absence de versement de cette somme, son recours subrogatoire se heurte à une contestation sérieuse.
Par ailleurs, les appels en garantie formés par les constructeurs, leurs assureurs et l’assureur dommages-ouvrage nécessitent la démonstration de manquements contractuels ou de fautes. Or, cette démonstration se heurte en l’état à des contestations sérieuses et relève manifestement de l’appréciation du tribunal.
Ainsi, il ne saurait être fait droit à ce stade aux demandes des défendeurs à l’incident de se voir garantir des condamnations provisionnelles prononcées à leur encontre, dès lors que chacune de leurs demandes en ce sens font face à des contestations sérieuses.
En conséquence, les demandes de garantie de la JONQUIERE CITE DES FLEURS, la société AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société SEPIA, la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SEPIA, la société 2AD ARCHITECTURE et la société MAF en qualité d’assureur de la société 2AD ARCHITECTURE
4. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrages et en qualité d’assureur de la société SEPIA, la société SEPIA, la société 2AD ARCHITECTURE et son assureur la société MAF seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident.
Elles seront également condamnées in solidum à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
*la somme de 1.000 € à Monsieur [D] [M] [X] [G] [S], Madame [I] [F], épouse [S],
*la somme de 1.000 € à Monsieur [B] [G] [Z] [P] et Madame [E] [K] [R], épouse [P]
*la somme de 1.000 € au syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
REJETTONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SEPIA ;
DECLARONS sans objet la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SEPIA ;
Sur la provision des consorts [P]
CONDAMNONS in solidum la société SEPIA, la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société SEPIA, la société 2AD ARCHITECTURE et la société MAF en qualité d’assureur de la société 2AD ARCHITECTURE à payer la somme provisionnelle de 13 090 € à Monsieur [B] [G] [Z] [P] et Madame [E] [K] [R], épouse [P] au titre de leur préjudice matériel ;
CONDAMNONS in solidum la société SEPIA, la société 2AD ARCHITECTURE et la société MAF en qualité d’assureur de la société 2AD ARCHITECTURE à payer la somme provisionnelle de 10 800 € à Monsieur [B] [G] [Z] [P] et Madame [E] [K] [R], épouse [P] au titre de leur préjudice immatériel ;
Sur la provision des consorts [S]
CONDAMNONS in solidum la société SEPIA, la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SEPIA, la société 2AD ARCHITECTURE et la société MAF en qualité d’assureur de la société 2AD ARCHITECTURE à payer la somme provisionnelle de 11 015,56 € à Monsieur [D] [M] [X] [G] [S], Madame [I] [F], épouse [S] au titre de leur préjudice matériel ;
CONDAMNONS in solidum la société SEPIA, la société 2AD ARCHITECTURE et la société MAF en qualité d’assureur de la société 2AD ARCHITECTURE à payer la somme provisionnelle de 14 790 € à Monsieur [D] [M] [X] [G] [S], Madame [I] [F], épouse [S] au titre de leur préjudice immatériel ;
Sur la provision du syndicat des copropriétaires
CONDAMNONS in solidum la société civile JONQUIERE CITE DES FLEURS, la société AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société SEPIA, la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SEPIA, la société 2AD ARCHITECTURE et la société MAF en qualité d’assureur de la société 2AD ARCHITECTURE à payer la somme provisionnelle de 26 709,52 € au syndicat des copropriétaires de la Résidence LE CARRE DES FLEURS du 57, rue de La Jonquière et du 53, rue Gauthey - 75017 PARIS au titre des travaux de remise en état de l’étanchéité de la terrasse accessible par le lot de Madame [W], située au 4 ème étage de l’immeuble ;
DISONS que les condamnations prononcées ci-dessus produiront intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision ;
DISONS que les limites, plafonds de garantie et franchises des contrats d’assurance sont inopposables aux tiers pour le paiement des provisions au titre des préjudices matériels ;
DISONS que les limites, plafonds de garantie et franchises des contrats d’assurance sont opposables aux tiers pour le paiement des provisions au titre des préjudices immatériels ;
REJETONS les demandes de garantie de la JONQUIERE CITE DES FLEURS, la société AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société SEPIA, la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SEPIA, la société 2AD ARCHITECTURE et la société MAF en qualité d’assureur de la société 2AD ARCHITECTURE ;
CONDAMNONS in solidum la société AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société SEPIA, la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SEPIA, la société 2AD ARCHITECTURE et la société MAF en qualité d’assureur de la société 2AD ARCHITECTURE à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
*la somme de 1.000 € à Monsieur [D] [M] [X] [G] [S], et Madame [I] [F], épouse [S] ensemble ;
*la somme de 1.000 € à Monsieur [B] [G] [Z] [P] et Madame [E] [K] [R], épouse [P] ensemble ;
*la somme de 1.000 € au syndicat des copropriétaires de la Résidence LE CARRE DES FLEURS du 57, rue de La Jonquière et du 53, rue Gauthey - 75017 PARIS ;
CONDAMNONS in solidum la société AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société SEPIA, la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SEPIA, la société 2AD ARCHITECTURE et la société MAF en qualité d’assureur de la société 2AD ARCHITECTURE aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 17 mars 2025 à 13h40 pour conclusions au fond du syndicat des copropriétaires.
Faite et rendue à Paris le 12 Novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état