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Cour de cassation, 28 juin 1995. 93-19.310

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.310

Date de décision :

28 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme B.E.G.C., dont le siège social est rue du Saule Guérin à La Forêt Goussainville (Eure-et-Loir), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1993 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit de la société anonyme Structair, dont le siège social est ... (Ain), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., A... Z..., M. Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société B.E.G.C., de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Structair, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juin 1993), qu'en 1987, la société Bureau d'Etudes Gilbert Chouzenoux (BEGC) a commandé à la société Structair la formation d'un moule destiné à la réalisation d'un vestiaire en matière plastique ; que des défaillances de fonctionnement du moule ont été constatées pendant les opérations de fabrication et que la société BEGC a décidé de mettre fin à ses relations avec la société Structair ; que cette dernière a assigné la société BEGC en paiement de ses prestations, notamment du coût des essais de fonctionnement, tandis que, par voie reconventionnelle, la société BEGC a sollicité le remboursement du coût de remise en état du moule endommagé ; Attendu que la société BEGC fait grief à l'arrêt de rejeter cette dernière demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'entrepreneur principal est tenu, envers le maître de l'ouvrage, de l'obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice, que cette obligation demeure dans l'hypothèse où il confie à un sous-traitant la réalisation de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le moule intercalaire, recommandé par BEGC à la société Structair, avait, lors de son utilisation, présenté des défauts dont l'origine était "incertaine", qu'il en résultait un manquement de l'entrepreneur Structair à son obligation de résultat ; qu'en déboutant cependant le maître de l'ouvrage de son action en réparation des désordres affectant l'ouvrage commandé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du Code civil ; d'autre part, que l'entrepreneur est tenu de conserver la chose remise par le maître ; que, dans les cas où il fournit seulement son industrie, il ne peut s'exonérer de son obligation de restitution que par la preuve de son absence de faute ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres énonciations de l'arrêt attaqué que l'imputation des désordres à une mauvaise utilisation, par Structair, du moule, était "contestable quoique vraisemblable", ce dont il résultait que cet entrepreneur ne s'exonérait pas, par la démonstration de son absence de faute à l'origine des désordres, de son obligation de conserver la chose ; qu'en déboutant cependant le maître de l'ouvrage de son action en réparation de ces désordres, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1315 et 1788 du Code civil" ; Mais attendu que la société BEGC n'ayant pas, dans ses conclusions d'appel, soutenu que la société Structair avait manqué à l'obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices, ou à l'obligation de conservation et de restitution du matériel, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que la société BEGC fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Structair une somme au titre des essais de fabrication, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en ne répondant pas aux conclusions du maître de l'ouvrage faisant valoir que sa décision de confier les réalisations ultérieures à un tiers avait pour cause l'incapacité de la société Structair à réaliser convenablement les ouvrages commandés, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, qu'en mettant à la charge du maître de l'ouvrage, des essais, réalisés en septembre 1987, qui n'avaient pas été comptés par l'expert comme "essais normaux" mais avaient été imposés par la mauvaise utilisation initiale du moule, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, répondant aux conclusions, d'une part, que la société BEGC n'avait pas donné de raison réelle et sérieuse à sa décision de cesser d'adresser ses commandes à la société Structair, d'autre part, que les usages de la profession, en l'absence de convention écrite entre les parties, mettaient à la charge du commanditaire les aléas de la mise au point du produit, la cour d'appel, qui n'a pas relevé de faute de la société Structair dans l'utilisation des outillages, a pu retenir que le coût des essais de fabrication devait être supporté par la société BEGC ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BEGC aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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