Cour d'appel, 06 mars 2026. 25/00668
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00668
Date de décision :
6 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre-1 civile et com.
ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLÔTURE
du 06/03/2026
N° RG 25/00668 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUPP
APPELANTS
S.A.S. [Adresse 1]
Représentant : Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Aubin LEBON avocat au barreau de NANCY
INTIMES
S.A.S. EG RETAIL
Représentant : Me Anne-laure SEURAT, avocat au barreau de REIMS, et Me Isabelle LAGRANGE, avocat au barreau de PARIS
Maître [E] [O]
Non représentée
S.A.S.U. PB DEVELOPPEMENT
Non représentée
Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, assistée de Madame NICLOT, greffier, a rendu la décision suivante,
Vu le jugement rendu le 18 mars 2025 par le tribunal de commerce de Reims entre, d'une part, la société en nom collectif [Adresse 1], d'autre part, la société par actions simplifiée EG Retail, la société par actions simplifiée PB Développement, et Me [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de cette dernière.
Par déclaration du 5 mai 2025, la société [Adresse 2] est a interjeté appel du jugement, intimant la société EG Retail et Me [E] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BP Développement (RG n°25/668).
La déclaration d'appel a été signifiée à Me [O] par exploit délivré le 9 mai 2025 à domicile.
La société EG Retail a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 30 juin 2025.
Par déclaration d'appel rectificative du 11 juillet 2025, la société Eiffage nord est a intimé la société PB Développement (RG n°25/1053).
La déclaration d'appel a été signifiée à la société PB Développement par exploit délivré le 28 juillet 2025 selon les formalités de l'article 659 du code de procédure civile et à Me [O] par exploit délivré le 25 juillet 2025 à domicile.
La société [Adresse 2] est a remis ses premières conclusions d'appelant à la cour le 17 juillet 2025 et les a fait respectivement signifier à Me [O] et à la société PB Développement par exploits séparés délivrés les 14 et 28 juillet 2025.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, la présidente de chambre a ordonné la jonction des instances sous le numéro RG 25/668.
La société EG Retail a remis ses premières conclusions d'intimée à la cour le 13 octobre 2025, mais ne les a pas fait signifier à Me [O] et à la société PB Développement dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de trois mois qui lui était imparti pour conclure en application des articles 909 et 911 du code de procédure civile.
La société [Adresse 2] est a notifié successivement de nouvelles conclusions les 6 janvier 2026 et 27 février 2026 dans lesquelles elle a ajouté une nouvelle prétention dirigée à l'encontre de la société PB Développement tendant à ce que soit ordonnée la capitalisation des intérêts.
Ces conclusions n'ont pas été signifiées aux intimées non constituées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience des plaidoiries du 17 mars suivant à 14h.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 803, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure en premier lieu que la société Eiffage n'a pas justifié de la signification de ses dernières conclusions aux intimées non constituées alors qu'elle contient une prétention nouvelle relative à la capitalisation des intérêts, qui ne figurait pas dans son premier jeu de conclusions remis à la cour et notifié à ces dernières conformément aux articles 908 et 911 du code de procédure civile.
En second lieu, la société EG Retail, qui demande la condamnation de Me [O] et de la société PB Développement à la relever de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, n'a pas justifié de la signification de ses premières conclusions dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de trois mois qui lui était imparti pour conclure, en application des articles 909 et 911 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité de ses conclusions.
Ces circonstances, qui touchent à la régularité de la procédure, constituent une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture.
Il y'aura donc lieu de révoquer l'ordonnance de clôture, de renvoyer l'affaire à la mise en état afin de permettre à la société [Adresse 2] est de régulariser la procédure et de convoquer les parties à une audience d'incident de la mise en état de manière à permettre à la société EG Retail de faire valoir ses observations sur l'irrecevabilité de ses conclusions relevée d'office en application de l'article 911 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision valant mesure d'administration judiciaire ;
Révoque l'ordonnance de clôture,
Renvoie l'affaire à la mise en état afin de permettre à la société [Adresse 2] est de régulariser la procédure ;
Convoque les parties à l'audience d'incident de la mise en état de la chambre civile et commerciale du 24 mars 2026 à 10h et invite la société EG Retail à faire valoir ses observations concernant l'irrecevabilité de ses conclusions relevée d'office en application de l'article 911 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est insusceptible de tout recours.
Le greffier La présidente
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