Cour de cassation, 18 novembre 1998. 96-60.284
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-60.284
Date de décision :
18 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête formée par la SCP Tiffreau, stipulant pour M. Laurent X..., demeurant ..., en rabat de l'arrêt 1168 D rendu le 4 mars 1998 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation dans l'instance opposant le requêrant, demandeur au pourvoi, aux Mutuelles de l'Isère, dont le siège est ... et au syndicat CFE-CGC-FFASS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des Mutuelles de l'Isère, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la requête en rabat d'arrêt :
Attendu que M X... demande à la Cour de Cassation de rabattre l'arrêt du 4 mars 1998 (n 1168 D) qui a déclaré son pourvoi irrecevable pour avoir été formé le 3 juin 1996 contre une décision rendue par le tribunal d'instance de Grenoble en matière d'élections professionnelles le 29 août 1995 notifiée le 29 août 1995, le délai du pourvoi ayant été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle adressée au bureau compétent le 31 août 1995 ;
Attendu qu'il résulte de l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, que lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de Cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près de cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu ; qu'un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation ;
Attendu que M. X... ayant reçu la notification de la décision d'aide juridictionnelle du 11 avril 1996 le 23 mai 1996, le pourvoi du 3 juin 1996 a été formé dans le délai prévu par l'article 999 du nouveau Code de procédure civile, le 2 juin 1996 étant un dimanche ;
Que l'arrêt du 4 mars 1998 ayant été rendu sur une erreur matérielle qui n'est pas imputable au demandeur, il y a lieu, en conséquence, de rabattre cet arrêt et de statuer à nouveau ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir constaté que sa désignation en qualité de délégué syndical CFE-CGC du 17 juillet 1995 était privée de tout effet, alors, selon le moyen, qu'il résulte du jugement attaqué que la décision de retrait a été notifiée à M. X... le 28 juillet 1995, soit le jour de l'audience ; que, dès lors, en refusant de renvoyer l'affaire afin de permettre à M. X... de contester la décision de retrait en faisant valoir ses moyens de défense, le tribunal d'instance a violé les articles 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en refusant le renvoi, le tribunal d'instance n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
RABAT l'arrêt du 4 mars 1998 (n 1168 D) ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des Mutuelles de l'Isère ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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