Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 47/23
n° RG : 23/0016
A l'audience publique du 20 décembre 2023 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l'ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M.[F] [B], né le [Date naissance 2] 1967, à [Localité 6]
ayant pour avocat, Me Audrey JANKIELEWICZ, avocat au barreau de Lille et élisant domicile en son cabinet sis [Adresse 1] [Localité 6]
Les débats ayant eu lieu à l'audience du 22 novembre 2023 à 10 heures
L'audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier ;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Michel REGNIER, avocat général
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Douai
JRDP - 23/00016 - 2ème page
Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 17 avril 2023, M. [F] [B] a présenté une demande en indemnisation en raison d'une détention provisoire injustifiée.
M. [B] a été mis en examen le 14 septembre 2019 des chefs de :
- détention de stupéfiants ;
- détention d'armes de catégorie A ;
- détention d'armes de catégorie B.
Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a placé M. [B] en détention provisoire.
Par ordonnance du 9 décembre 2019, M. [B] a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 24 juin 2022, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lille a renvoyé M. [B] devant le tribunal correctionnel.
Par jugement en date du 15 décembre 2022, le tribunal correctionnel de Lille a relaxé M. [B] des fins de la poursuite.
La détention de M. [B] a donc duré du 14 septembre 2019 (date de son placement en détention provisoire) au 9 décembre suivant (date de son placement sous contrôle judiciaire), soit pendant 87 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de :
- 10.000 € en réparation de son préjudice moral ;
- 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en date du 4 octobre 2023, l'agent judiciaire de l'Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 9.000 € et que l'indemnisation sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit réduite à de plus justes proportions.
Dans ses conclusions en date du 5 octobre 2023, le ministère public requiert que le préjudice moral de M. [B] soit indemnisé à hauteur de 7.000 € et s'en rapporte aux conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat s'agissant de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme des débats tenus le 22 novembre 2023, le premier président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 20 décembre 2023.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi,
vidant son délibéré à l'audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
JRDP - 23/00016 - 3ème page
En application de l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
En l'espèce, la requête a été reçue par le greffe de la cour d'appel le 17 avril 2023, soit dans le délai de six mois suivant le jugement relaxant M. [B] rendu par le tribunal correctionnel de Lille le 15 décembre 2022.
Figure au dossier un certificat établi par le greffier du tribunal judiciaire de Lille en date du 29 mars 2023 attestant qu'aucun appel n'a été formé à l'encontre de cette décision.
En conséquence, le jugement est définitif et la requête ayant été présentée dans le délai légal, il y a lieu de la déclarer recevable.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d'une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l'incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
Il convient tout d'abord de relever que le bulletin n° 1 de du casier judiciaire de M. [B] porte mention d'une condamnation à de la prison ferme le 10 mars 2020 pour une durée de 6 mois, mais il ne ressort pas de son casier judiciaire que cette peine ait été exécutée. Il sera donc tenu compte du choc carcéral.
Le requérant allègue avoir fait l'objet, au cours de sa détention, de violences et de menaces régulières le conduisant à ne pas se rendre en promenade. Il produit aux débats son interrogatoire devant le juge d'instruction en date du 3 décembre 2019 au cours duquel il dénonce ces violences. Néanmoins, cet élément, purement déclaratoire, ne saurait suffire à établir la véracité des violences et menaces alléguées.
Par ailleurs, M. [B] fait valoir que son préjudice s'est trouvé aggravé par de mauvaises conditions de détention au sein de la maison d'arrêt d'[Localité 4], notamment du fait de l'encellulement collectif. Néanmoins, l'absence de production d'éléments probants concernant les conditions de détention ne permet pas l'objectivisation du préjudice.
M. [B] fait également valoir une aggravation de son état de santé en raison de sa détention. Il produit aux débats une notice individuelle en date du 14 septembre 2019 faisant état d'un traitement quotidien de méthadone lors de son incarcération. Au cours de l'audience, le conseil de M. [B] fait valoir que son client aurait perdu 8 kilogrammes en deux mois. Néanmoins, M. [B] ne démontre pas une aggravation de son état de santé en raison de la détention ni de ne pas avoir pu bénéficier des soins adaptés au cours de son incarcération.
Par ailleurs, le requérant expose que l'adresse de son appartement a été usurpée par des tiers durant son incarcération. Il produit aux débats l'interrogatoire devant le juge d'instruction en date du 3 décembre 2019 durant lequel il a présenté des courriers adressés à un certain M. [I] mais reçus à son adresse personnelle. Néanmoins, ces courriers ne démontrent pas que l'appartement aurait été squatté et vandalisé durant son incarcération.
Enfin, le requérant soutient avoir toujours revendiqué son innocence et s'être bien comporté en détention. Toutefois, le comportement du requérant est sans incidence sur l'évaluation du
préjudice.
JRDP - 23/00016 - 4ème page
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [B] la somme de 9.500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
M. [B] sollicite la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à M. [B] la somme de mille euros (1.000 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique,
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [F] [B] ;
ALLOUONS à M. [F] [B] la somme de neuf mille cinq cents euros (9.500€) au titre de son préjudice moral ;
ALLOUONS à M. [F] [B] la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d'appel de DOUAI, le 20 décembre 2023,
en présence de M. Michel REGNIER, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
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