Texte intégral
N° RG 22/04633 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LUH3
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL AABM
la SELARL L.BESSON-MOLLARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 22/02099) rendue par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 07 décembre 2022, suivant déclaration d'appel du 22 Décembre 2022
APPELANTS :
Mme [O] [K]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001796 du 07/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
M. [Y] [S]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentés et plaidant par Me Arnault MONNIER de la SELARL AABM, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001794 du 07/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉ :
M. [C] [E]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 10] (83)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté et plaidant par Me Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 juin 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [S] et sa compagne, Madame [O] [K] occupent une parcelle donnée à bail par Monsieur [C] [E], sise [Adresse 8].
Se prévalant de loyers impayés et autres manquements au bail, M.[E] a fait assigner ses locataires devant le juge des référés aux fins de voir résilier le bail.
Par ordonnance du 7 décembre 2022, le juge des référés a:
-constaté la résiliation du bail liant les parties au 23 août 2022 ;
-ordonné l'expulsion de Madame [O] [K] et Monsieur [Y] [S] et de toute personne de leur chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
-fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, à une somme égale à 550 euros.
-condamné solidairement Madame [O] [K] et Monsieur [Y] [S] à verser à Monsieur [C] [E] la somme provisionnelle de 2850 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, suivant compte arrêté 1 er juin 2022, outre les indemnités d'occupation postérieures ;
-condamné Madame [O] [K] et Monsieur [Y] [S] à procéder au retrait des 2 bungalows installés sans autorisation ainsi que des aménagements réalisés sans autorisation (terrasse, aire de jeu, cages à poules et enclos pour chien) et à procéder au retrait des véhicules, épaves, carcasses et autres objets se trouvant dans l'assiette de la location et la partie du terrain non louée et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision ;
-condamné solidairement Madame [O] [K] et Monsieur [Y] [S] à verser à Monsieur [C] [E] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné solidairement Madame [O] [K] et Monsieur [Y] [S] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement.
L'ordonnance a été signifiée le 21 décembre 2022.
Par déclaration d'appel en date du 22 décembre 2022, les consorts [S]/[K] ont relevé appel de ladite ordonnance. Ils ont saisi le premier président de la cour d'appel de Grenoble en vue de voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 7 décembre 2022, et il a été fait droit à leurs demandes.
Dans leurs conclusions notifiées le 2 juin 2023, Mme [K] et M.[S] demandent à la cour de:
Vu l'article 648 du code de procédure civile
Vu les articles 665 et 689 du code de procédure civile
Vu l'article 16 du code de procédure civile
Vu l'article 1240 du code civil
Vu l'article L145-1 alinéa 1 du code de commerce.
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile
Vu l'article 562 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence de la Chambre commerciale du 30 novembre 1999,
Vu les pièces produites
A titre principal
-annuler l'assignation en référé délivrée par Monsieur [E] à l'encontre de Madame [K] et Monsieur [S]
-annuler l'ordonnance de référé du 7 décembre 2022 pour irrégularité de l'acte introductif
En conséquence,
-dire n'y avoir lieu à évocation
A titre subsidiaire
-infirmer l'ordonnance de référé du 7 décembre 2022 en qu'elle a :
-constaté la résiliation du bail liant les parties au 23 août 2022 ;
-ordonné l'expulsion de Madame [O] [K] et Monsieur [Y] [S] et de toute personne de leur chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
-fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, à une somme égale à 550 euros.
-condamné solidairement Madame [O] [K] et Monsieur [Y] [S] à verser à Monsieur [C] [E] la somme provisionnelle de 2850 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, suivant compte arrêté au 1er juin 2022, outre les indemnités d'occupation postérieures ;
-condamné Madame [O] [K] et Monsieur [Y] [S] à procéder au retrait des 2 bungalows installés sans autorisation ainsi que des aménagements réalisés sans autorisation (terrasse, aire de jeu, cages à poules et enclos pour chien) et à procéder au retrait des véhicules, épaves, carcasses et autres objets se trouvant dans l'assiette de la location et la partie du terrain non louée et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la signification de la présente décision ;
-condamné solidairement Madame [O] [K] et Monsieur [Y] [S] à verser à Monsieur [C] [E] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné solidairement Madame [O] [K] et Monsieur [Y] [S] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement.
Et statuant à nouveau,
-constater l'absence d'urgence à voir résilier le bail ainsi que l'absence de dommage imminent ou trouble manifestement illicite ;
-constater l'existence de contestations sérieuses ;
-débouter Monsieur [C] [E] de l'intégralité de ses demandes.
En toutes hypothèses,
-condamner Monsieur [C] [E] au versement d'une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts à Monsieur [S] et Madame [K] pour procédure abusive.
-condamner Monsieur [C] [E] au versement d'une somme de 3000 euros à Monsieur [S] et Madame [K] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner Monsieur [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de leurs demandes, Mme [K] et M.[S] soulèvent la nullité de l'assignation au motif que l'adresse postale qui figure sur l'ordonnance est erronée, qu'il en est de même du commandement de payer et de la sommation d'exécuter les obligations du bail, l'assignation elle-même n'ayant pas été communiquée malgré leurs demandes réitérées. Ils font valoir que cette mention leur a causé grief puisqu'ils n'étaient de ce fait pas présents à l'audience et n'ont pas pu faire valoir leurs observations.
Subsidiairement, ils font état de contestations sérieuses, soulignant que les avis de signification ne portent donc aucune trace des diligences accomplies par le clerc significateur comme l'exigent les dispositions du code de procédure civile.
Ils allèguent que si le bail conclu autorise une activité de réparation de véhicule, il n'interdit pas expressément la possibilité d'y fixer également son habitation, que de surcroît, aux termes même du bail, l'implantation de caravane et mobil home ou de toutes constructions est soumise à autorisation du bailleur, que l'autorisation d'y installer son habitation a été donnée par Monsieur [E] dès l'origine, soit depuis le mois de septembre 2014, et qu' il en va de même pour les aménagements annexes.
S'agissant des véhicules, carcasses, et autres objets se trouvant dans « l'assiette de la location » et la partie des lieux « annexée illégalement », ils rappellent l'activité de réparation de véhicules et réfutent s'être approprié une parcelle supplémentaire.
Ils réfutent également toute dette de loyer.
Dans ses conclusions notifiées le 15 mai 2023, M.[E] demande à la cour de:
-juger l'appel recevable mais mal fondé
En conséquence,
-confirmer l'ordonnance du 07 décembre 2022 en ce qu'elle a :
-constaté la résiliation du bail liant Mr [E] à Mr [S] [Y] et Mme [K] [O] par l'effet de la clause résolutoire à la date du 23 août 2022 ;
-ordonné l'expulsion de Mr [S] [Y] et Mme [K] [O] et de tous occupants de leur chef du terrain sis [Adresse 8], avec le concours de la force publique.
-fixé l'indemnité d'occupation due par Mr [S] [Y] et Mme [K] [O], à compter du 23 août 2022 et jusqu'à reprise effective des lieux loués à la somme de 550 euros par mois -condamné solidairement et à titre provisionnel Mr [S] [Y] et Mme [K] [O] à verser à Mr [E], la somme de 2.850,00 euros au titre de la dette locative arrêtée au 22 août 2022
-enjoint à Mr [S] [Y] et Mme [K] [O] de :
Procéder au retrait des 2 bungalows illégalement installés
Procéder au retrait des aménagements réalisés sans autorisation à savoir terrasse, aire de jeu, cages à poule, enclos pour chien
Retirer les véhicules, épaves, carcasses et autres objets se trouvant dans l'assiette de la location et la partie des lieux annexée illégalement
Sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 30 ième jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.
-condamné solidairement Mr [S] [Y] et Mme [K] [O] à verser à Mr [E], la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné les mêmes solidairement aux entiers dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 22 juillet 2022, de la sommation du 22 juillet 2022 et des deux constats d'huissier,
-débouter Mr [S] et Mme [K] de l'ensemble de leurs demandes
Sur appel incident,
-condamner in solidum et/ou solidairement et à titre provisionnel Mr [S] [Y] et Mme [K] [O] au paiement de l'indemnité d'occupation,
-juger que le montant de l'indemnité d'occupation fixé à 550 euros par mois sera indexé selon les mêmes modalités qui auraient été appliquées au loyer si le bail avait été poursuivi,
-juger que l'astreinte sera portée à 200 euros par jour à compter de la date de l'arrêt,
-condamner in solidum et/ou solidairement Mr [S] [Y] et Mme [K] [O] à verser à Mr [E], la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner les mêmes in solidum et/ou solidairement à rembourser à Mr [E] le coût de la sommation du 22 juillet 2022 et des deux constats d'huissier, outre les dépens d'appel.
M.[E] conteste toute nullité de l'assignation en faisant état de la spécificité de la configuration des lieux. Il indique que le bien actuellement loué est exactement situé « parcelle AH [Adresse 8] » et qu'il dispose d'un accès propre et direct par un portail. Il fait valoir que les deux courriers adressés par l'huissier instrumentaire, en application de l'article 658 du code de procédure civile et qui l'ont été au domicile situé [Adresse 8] n'ont pas été retournés par les services de la poste, ainsi que l'atteste également l'huissier chargé de la délivrance. Il en conclut que le fait de ne pas se faire représenter devant le premier juge ne saurait constituer un grief puisqu'il est manifeste que les appelants ont été informés et ont fait le choix de ne pas se présenter devant le premier juge.
Sur le fond, il fait état des différents manquements au bail souscrit entre les parties, avec notament des retards de loyer et l'occupation illégale de parties de la parcelle non comprises dans le bail. Il réfute avoir autorisé les appelants à établir leur habitation sur ladite parcelle.
La clôture a été prononcée le 7 juin 2023.
MOTIFS
Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Malgré les demandes réitérées du Conseil des appelants, M.[E] n'a jamais communiqué copie de l'assignation qui leur a été délivrée.
Il convient donc d'admettre que ladite assignation leur a été délivrée au [Adresse 8], à domicile.
Il résulte de l'article 656 que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. La seule mention, dans l'acte de l'huissier de justice, que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres, n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte (Cass 2e civ, 8 septembre 2023, n°21-12352).
Or il résulte du premier bail signé entre M.[E] et M.[S] et Mme [K] que la location porte sur un tènement de terrain extrait de la parcelle AH[Cadastre 7], sise [Adresse 5]. Même si le bail commercial signé le 1er décembre 2018 omet de reprendre le numéro 330, il s'agit bien de la même parcelle.
En ne communiquant pas l'assignation litigieuse, M.[E] ne rapporte pas la preuve des diligences accomplies par l'huissier de justice, étant observé à toutes fins utiles que le commandement de payer délivré le 22 juillet 2022 également au 427, rue du Chantarot mentionne simplement « nom du destinataire sur la boîte aux lettres ».
Cette irrégularité a causé un grief aux consorts [K]/[S], puisque ces derniers ne se sont pas présentés devant le juge des référés et n'ont pas pu faire valoir leurs observations.
L'assignation est donc entachée d'une nullité, qui entraîne la nullité de toute la procédure de référé.
La nullité de l'assignation prive l'appel de son effet dévolutif.
La preuve d'une procédure abusive n'est pas avérée.
M.[E] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l'ordonnance déférée et statuant de nouveau,
Prononce la nullité de l'assignation,
Dit que la nullité de l'assignation prive l'appel de son effet dévolutif,
Condamne M.[E] à verser à Mme [K] et M.[S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[E] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,