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Cour de cassation, 07 février 2008. 07-14.010

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-14.010

Date de décision :

7 février 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 456 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, qu'en cas d'empêchement du président, seul est qualifié pour signer un jugement avec le greffier, l'un des juges qui en ont délibéré ; Attendu, selon les mentions de l'arrêt attaqué, que la cour d'appel était composée, lors du délibéré par M. Guéret, président, MM. Delaunay et Chauvet, conseillers ; que les débats ont eu lieu devant M. Guéret, président chargé d'instruire l'affaire et, que celui-ci a signé l'arrêt ; que cependant la décision, outre la signature du greffier, a été signée par le président empêché, sans indication du nom et, de la qualité du signataire ; Qu'en l'état de ces mentions, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Réserves et compagnie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société Réserves et compagnie ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Réserves et compagnie à payer à la société Roger et Sevaux la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.

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