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Cour de cassation, 25 novembre 1993. 90-43.004

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.004

Date de décision :

25 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° s C 90-43.004 et D 90-43.005 formés par la société SERBAKOP, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Saintes (Charente-Maritime), ..., en cassation de deux arrêts rendus le 7 mars 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de : 1 / M. Gilles Y..., demeurant à Saintes (Charente-Maritime), ..., 2 / M. Pierre Z..., demeurant à Saintes (Charente-Maritime), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Brissier, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° C 90-43.004 et D 90-43.005 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Poitiers, 7 mars 1990), que la Société coopérative ouvrière SERBAKOP, qui avait embauché plusieurs salariés, parmi lesquels MM. Y... et Z..., sous contrats à durée déterminée, n'a pas été en mesure de leur régler les salaires de février 1989 ; que, le 1er mars 1989, elle a été amenée, à la suite d'une altercation avec lesdits salariés, à rompre par anticipation leurs contrats de travail ; qu'en soutenant que son gérant avait été contraint, sous la pression, de signer une lettre de licenciement et qu'en réalité, les salariés avaient refusé de continuer à travailler pour la société afin de suivre M. X... qui créait une société concurrente, l'employeur a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités de préavis et en dommages-intérêts ; que MM. Y... et Z... formaient de leur côté un certain nombre de demandes reconventionnelles ; Sur le premier moyen, commun aux deux pourvois : Attendu que l'employeur reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté ses demandes en se fondant sur les seules déclarations des clients de la société sans tenir compte de l'ensemble des déclarations recueillies lors de l'enquête effectuée à la demande du conseil de prud'hommes, alors que, selon le moyen, si le nom des témoins entendus lors de cette enquête n'avait pas été indiqué, ces noms étaient néanomoins connus et qu'il lui appartenait en tout cas d'ordonner une nouvelle enquête ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de recourir à une nouvelle mesure d'enquête, a apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui avaient été soumis au débat contradictoire ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur les neuvième et dixième moyens : Attendu que l'employeur reproche également à la cour d'appel d'avoir, pour rejeter ses demandes, dit que la cause réelle de la rupture était le défaut de réglement des salaires, alors, selon les moyens, que le motif initial était le désir de certains salariés de reprendre l'entreprise, ce que le fait qu'ils aient accepté directement de l'argent de clients mettait en évidence, et le sabotage délibéré du travail dans cette perspective ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve soumis au débat contradictoire, est irrecevable ; Sur les sept autres moyens : Attendu que les sept autres moyens qui concernent des salariés étrangers à la présente procédure sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société SERBAKOP, envers MM. Y... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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