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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 10 novembre 2023. 23NT00995

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT00995

Date de décision :

10 novembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 1er mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Dacca (Bangladesh) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France en qualité de salarié. Par un jugement n° 2208540 du 27 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 mars 2023 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et lui a enjoint de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nantes. Le ministre soutient que : - en l'absence de présentation d'un acte d'état civil traduit en français par un traducteur assermenté, l'identité de M. A n'est pas établie ; - les trois attestations de travail produites au dossier ne suffisent pas à démontrer l'expérience professionnelle de M. A correspondant à l'emploi pour lequel il a candidaté en France ; il existe un risque de détournement de l'objet du visa dès lors que M. A ne justifie pas avoir d'attaches familiales ou financières dans son pays de résidence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel du jugement du 27 mars 2023 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé la décision née le 1er mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé par M. A contre une décision des autorités consulaires françaises à Dacca (Bangladesh) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France en qualité de salarié et lui a enjoint de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois. 3. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, que pour refuser de délivrer le visa de long séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'inadéquation entre le profil professionnel du demandeur compte tenu du caractère non fiable des informations communiquées et l'emploi qu'il souhaite occuper révélant l'existence d'un risque de maintien illégal en France après l'expiration du visa délivré. 5. D'une part, pour justifier de son identité, M. A a produit le passeport qui lui a été délivré le 12 avril 2021 par les autorités de son pays, qui comporte, outre la photographie, les mentions des nom, prénom, date et lieu de naissance ainsi que son numéro personnel. En se bornant à soutenir que seule la production d'un acte d'état civil traduit en français par un traducteur assermenté est de nature à prouver l'identité de l'intéressé, le ministre n'établit pas que l'identité de M. A ne serait pas établie. D'autre part, pour établir l'adéquation de sa qualification et de son expérience professionnelle pour l'emploi de d'équipier polyvalent de restauration rapide pour lequel il a obtenu une autorisation de travail accordée le 6 août 2021 par le ministre de l'intérieur, M. A a produit trois attestations rédigées par ses employeurs qui font apparaître qu'il a exercé, durant plus de huit ans, les fonctions de manager et d'employé polyvalent au sein de deux établissements de restauration. Par suite, le moyen tiré de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle de l'intéressé et l'emploi sollicité dont il résulterait un détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ne peut qu'être écarté. Dans ces conditions, en refusant le visa sollicité pour les motifs énoncés au point 4, la commission a porté une inexacte appréciation sur l'adéquation de la qualification et de l'expérience professionnelle de l'intéressé à l'emploi proposé, la circonstance, au demeurant non établie, que M. A ne justifierait pas d'attaches familiales dans son pays d'origine n'étant pas à elle seule de nature à caractériser l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A. Fait à Nantes, le 10 novembre 2023. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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