Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 19 Septembre 2023
N° RG 22/00480 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6DU
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 13 Janvier 2022
Appelante
Mme [L] [N]
née le 06 Octobre 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Cindy REALINI, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
S.A.R.L. A. ALLARD BOUTIQUE DE [Localité 8], dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats plaidants au barreau de LYON
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Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 mai 2023
Date de mise à disposition : 19 septembre 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
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Faits et procédure
Mme [L] [N] avait acquis auprès de la société A. Allard boutique de [Localité 8] (SARL) à [Localité 8] un manteau de fourrure en vision de type « Parka Vison Heidi » pour un montant de 14 950 suivant facture du 13 février 2015.
Faisant valoir l'existence de défauts flagrants sur le manteau, par acte d'huissier du 14 mars 2018, Mme [N] a assigné la société Maison A. Allard devant le tribunal judiciaire de Bonneville notamment aux fins de nullité du contrat de vente à titre principal et de résolution du contrat de vente à titre subsidiaire.
Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal judicaire de Bonneville :
- Déclarait l'action de Mme [N] en résolution de la vente fondée sur l'obligation de délivrance conforme recevable ;
- Déclarait l'action de Mme [N] en résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés recevable ;
- Déboutait Mme [N] de l'ensemble de ces demandes ;
- Condamnait Mme [N] à payer à la société A. Allard boutique de [Localité 8] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnait Mme [N] aux dépens dont distraction au profit de Me Ducrot, avocat.
Au visa principalement des motifs suivants :
Mme [N] était déchue de son droit de se prévaloir d'un défaut de conformité faute de l'avoir dénoncé à la société A. Allard boutique de [Localité 8], si ce n'était lors de l'achat, dans un délai raisonnable, au regard du caractère esthétique et apparent des défauts invoqués ;
Mme [N] était également déchue de son droit à se prévaloir de la garantie des vices cachés étant donné que le vice de la présente espèce, à savoir le défaut de confection de l'assemblage des peaux, était un vice localisé sur l'envers du manteau, esthétique et de faible gravité sans aucune incidence sur l'usage normal et attendu du manteau et ne permettait d'établir aucune impropriété à destination.
Par déclaration au greffe en date du 21 mars 2022, Mme [N] interjetait appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident du 21 juin 2022, Mme [N] saisissait le conseiller de la mise en état aux fins d'annulation de l'acte de signification du jugement intervenu le 4 février 2022 et pour faire déclarer son appel recevable.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Chambéry :
- Déboutait Mme [N] de sa demande de nullité du procès-verbal de signification de jugement du 4 février 2021,
- Déclarait irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Mme [N] le 21 mars 2022 contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville le 13 janvier 2022 ;
- Constatait le dessaisissement de la cour ;
- Condamnait Mme [N] à payer à la société A. Allard boutique de [Localité 8] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnait Mme [N] aux entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat constitué de la société A. Allard boutique de [Localité 8].
Au visa principalement des motifs suivants :
S'agissant de la validité de la signification du 4 février 2022, les mentions portées par l'huissier de justice faisaient foi jusqu'à inscription de faux, de sorte que Mme [N] ne pouvait utilement contester que l'huissier n'avait pas trouvé son adresse sur les sites internet qu'il avait consultés, que ces diligences accomplies apparaissaient suffisantes et ne lui avaient pas permis de trouver le destinataire de l'acte.
S'agissant de la recevabilité de l'appel, Mme [N] disposait d'un délai d'un mois à compter du 4 février 2022 pour faire appel, soit jusqu'au 4 mars 2022, son appel formé le 21 mars 2022 était donc tardif et donc irrecevable.
Par acte du 27 janvier 2023, Mme [N] déposait une requête en déféré contre l'ordonnance rendue le 12 janvier 2022 par le conseiller de la mise en état.
Prétentions et moyens des parties :
Par dernières écritures en date du 27 janvier 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [N] sollicitait l'infirmation de l'ordonnance déférée et demandait à la cour de :
- Réformer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 12 janvier 2023 ;
Statuant à nouveau,
- Ordonner la nullité de l'acte de signification de jugement en date du 4 février 2022 ;
- Déclarer recevable l'appel interjeté par Mme [N] suivant déclaration d'appel n°22/00491 du 21 mars 2022 ;
- Condamner la société A. Allard boutique de [Localité 8] aux dépens, qui seront recouvrés par la société BOLLONJEON (SELUR), conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [N] faisait valoir notamment que :
Le procès-verbal de signification par recherches infructueuses du 4 février 2022 était nul en ce Mme [N] figurait bien dans l'annuaire en ligne d'Orange 118 712 jusqu'au 21 septembre 2022 si bien que l'huissier de justice n'avait pas accompli les recherches diligentes de nature à trouver son adresse ;
La seconde signification intervenue le 21 mars 2022 était valide puisqu'elle avait été signifiée à personne à la nouvelle adresse de Mme [N] à [Localité 4] ;
Le délai d'appel n'ayant pas commencé à courir à compter de la première signification, l'appel interjeté par Mme [N] le 21 mars 2022 était recevable.
Par dernières écritures en date du 21 février 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société A. Allard boutique de [Localité 8] sollicitait de la cour de confirmer l'l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 12 janvier 2023 et,
En tout état de cause,
- Condamner Mme [N] à payer à la société A. Allard boutique de [Localité 8] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat constitué de la société A. Allard boutique de [Localité 8].
Au soutien de ses prétentions, la société A. Allard boutique de [Localité 8] faisait valoir notamment que :
La signification du 4 février 2022 était faite à l'adresse déclarée par Mme [N] dans la procédure de première instance, jusqu'au jugement qui était rendu contradictoirement et l'huissier de justice avait respecté les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile en ce qu'elle avait entrepris toutes les diligences requises pour établir son procès-verbal de recherches infructueuses ;
L'huissier avait fait signifier le jugement à la dernière adresse connue de Mme [N] et le fait d'avoir manifesté son déménagement et sa nouvelle adresse tardivement et postérieurement à la signification du jugement en février 2022, n'avait aucun impact sur la validité de la signification ;
La déclaration d'appel de Mme [N] du 21 mars 2022, intervenue au-delà du délai d'un mois à compter de la signification du jugement, était irrecevable en ce que son délai d'appel avait expiré le 4 mars 2022.
Motifs et décision
Le conseiller de la mise en état est compétent en vertu de l'article 914 du code de procédure civile notamment pour déclarer un appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. En l'espèce, la société A. Allard Boutique de [Localité 8] soutient que l'appel interjeté par Mme [L] [N] est irrecevable comme ayant été fait hors délai et cette dernière soutient inversement que son appel est recevable, dès lors que la première signification du jugement étant nulle, elle ne pouvait faire courir le délai de la voie de recours.
Sur l'exception de nullité de l'acte de signification du jugement en date du 8 avril 2019
Mme [L] [N] remet en cause les recherches sur les réseaux sociaux et sur Internet que l'huissier affirme avoir effectuées pour retrouver sa nouvelle adresse afin de lui signifier le jugement dont appel, dès lors que, selon elle, une simple consultation des pages blanches ou le 118 712 (annuaire orange) permettait immédiatement d'identifier son nouveau domicile, ayant été inscrite sur l'annuaire orange de janvier 2021 au 21 septembre 2022. Elle estime que la conseillère de la mise en état n'a pas examiné la valeur probante de ses pièces 16 à 18 et elle justifie, selon elle, d'un grief résultant de l'expiration du délai pour faire appel.
La société A. Allard Boutique de [Localité 8] fait valoir que l'huissier a signifié le jugement entrepris à l'adresse déclarée par Mme [L] [N] en première instance et a entrepris toutes les diligences requises pour établir son procès-verbal de recherches infructueuses. Elle soutient aussi que les allégations de Mme [L] [N] sont fallacieuses sur le fait qu'elle aurait figuré dans l'annuaire Orange 118 712 puisque la recherche réalisée le 23 août 2022, soit avant la résiliation invoquée, s'était avérée infructueuse. Par ailleurs, elle excipe du fait que Mme [L] [N] ne justifie pas qu'elle connaissait sa nouvelle adresse.
Sur ce, la cour,
L'article 114 du code de procédure civile énonce « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».
L'article 659 al 1 à 3 du même code prévoit « lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité ».
Le jugement en date du 13 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Bonnevile a été rendu contradictoirement à l'égard de toutes les parties et il n'est pas contesté par Mme [L] [N] que la seule adresse qu'elle ait communiquée pendant toute la procédure de première instance et qui figure sur le jugement entrepris était : '[Adresse 2]'.
L'huissier, la Scp Motttet&Duclos Tissot, a procédé à la signification du jugement entrepris par exploit en date du 4 février 2022 par procès-verbal de recherches infructeuses. IL s'est rendu au dernier domicile connu de Mme [L] [N] soit la seule adresse qu'elle avait déclaré au cours de la procédure, soit au [Adresse 2] à [Localité 5]. L'huissier a relaté dans son procès-verbal les recherches effectuées . A cette adresse, il a constaté qu'aucune personne répndant à l'identification de la destinatrice, n'y résidait. Cette constatation a été confortée par l'entretien qu'il a eu avec la nouvelle occupante des lieux qui lui a confié que Mme [L] [N] était partie en juin 2018. L'huissier a joint l'avocate de Mme [L] [N], Me Realini, avocate de Mme [L] [N] en première instance qui lui a répondu ne pas connaître la nouvelle adresse de sa cliente et qui a précisé que selon ses informations, cette dernière serait sur [Localité 6]. L'huissier a également contacté la mairie de [Localité 5] qui l'a informé que d'après ses informations, Mme [L] [N] avait même quitté la commune en juillet 2016 sans communiquer sa nouvelle adresse. Enfin, l'huissier a procédé à la consultation de plusieurs sites internet, 8 en tout parmi lesquels les pages jaunes, facebook, linkedin, société.com, les copains d'avant...moteur de recherche google.. en retraçant le résultat de ses recherches pour chacun des sites consultés.
Il résulte de ces énonciations que l'huissier a relaté avec précisions les diligences qu'il a accomplies pour tenter d'identifier la nouvelle adresse de Mme [L] [N]. Il s'agit de diligences approfondies. Mme [L] [N] fait valoir que son adresse pouvait être identifier par la consultation de l'annuaire 118 712 d'orange, mais l'huissier a indiqué que cette recherche, pourtant effectuée, s'était avérée négative. Par ailleurs, Mme [L] [N] produit un extrait des pages jaunes mais datant du 11 mars 2022, soit bien postérieurement au 4 février 2022, sans donner d'autres précisions sur sa date d'inscription dans l'annuaire. Elle fournit égalemet une facture orange du 31 janvier 2021 comportant sa nouvelle adresse à [Localité 4] mais aussi une résiliation de l'annuaire Orange du 21 septembre 2022, mais cette résiliation ne porte pas la mention de son adresse, de sorte qu'il ne peut être déterminé si l'inscription sur l'annuaire concernait cette adresse, d'autant qu'elle avait pris un nouveau fournisseur téléphonique en mai 2022. En réalité, les documents extraits d'Internet sont postérieurs à la première signification du jugement et ne constituent pas un élément probant sur la possibilité de trouver cette adresse au moment même de cette signification.
En définitive, Mme [L] [N] se borne à contester le manque d'efficacité des recherches de l'huissier, sans faire état aucun élément de fait concret et certain permettant de considérer que cette adresse aurait pu être retrouvée à la date de la signification de cet acte, sauf à effectuer des diligences s'apparentant à celles d'une enquête de police judiciaire, ce qui ne relève pas des exigences attendues d'un huissier. En l'espèce, les vérifications effectuées par ce dernier étaient pertinentes et exhaustives et Mme [L] [N] n'avait pris aucune disposition pour faire connaître sa nouvelle adresse.
En conséquence, le procès-verbal de recherches infructueuses du 4 février 2022, dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire, constitue une signification valable du jugement entrepris.
Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel
Mme [L] [N] fait valoir que son appel ayant été interjeté le 21 mars 2022 est recevable, puisque le jugement lui a été signifié une seconde fois le 21 mars 2022 à sa nouvelle adresse.
La société A. Allard Boutique de [Localité 8] soutient que le délai d'appel a commencé à courir à partir de la première signification, soit le 4 février 2022, et expirait donc le 4 mars 2022.
Sur ce, la cour,
L'article 538 du code de procédure civile énonce « Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse ».
L'article 528 prévoit « le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement ».
Lorsqu'un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours. La jurisprudence est constante sur ce point depuis 2009 ( 2e Civ., 5 février 2009, pourvoi no 07-13.589, soc 14 mars 2018, pourvoi no 15-28.506 ; cass civ 2ème 13 janvier 2022 pourvoi n°20-12.914)
La première signification ayant été régulièrement effectuée, le délai d'appel courait à compter de celle-ci et expirait le 4 mars 2022, de sorte que l'appel interjeté le 21 mars 2022 a été fait hors délai.
Ainsi, l'appel interjeté par Mme [L] [N] est irrecevable.
En conséquence, la décision déférée sera entièrement confirmée.
Sur les mesures accessoires
Succombant, Mme [L] [N] sera condamnée aux dépens de l'instance distraits au profit de l'avocat de la société A. Allard Boutique de [Localité 8]. L'équité commande de faire droit à la demande de la société A. Allard Boutique de [Localité 8] au titre de l'indemnité procédurale et de lui allouer la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [N] aux dépens distraits au profit de l'avocat de la société A. Allard Boutique de [Localité 8] sur son affirmation de droit,
Condamne Mme [L] [N] à payer à La société A. Allard Boutique de [Localité 8] une indemnité procédurale de 1 500 euros,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 19 septembre 2023
à
la SELARL BOLLONJEON
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
Copie exécutoire délivrée le 19 septembre 2023
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY