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Cour de cassation, 12 novembre 2008. 07-19.298

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-19.298

Date de décision :

12 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2007), que par jugement du 15 octobre 2002, la société Delta image a été mise en liquidation judiciaire tandis que par jugement du 5 mai 2003, la liquidation judiciaire de la société Vision age a été prononcée, la SCP Brouard-Daudé (le liquidateur) étant désignée comme liquidateur dans chacune de ces procédures ; que par arrêt du 22 avril 2005, la société nationale de télévision France 3 (la société France 3) a été condamnée à payer diverses sommes à chacune des sociétés cependant que ses créances ont été fixées au passif de chacune des sociétés ; que par jugement du 6 juin 2006, le tribunal, qui a constaté la confusion des patrimoines des sociétés Delta image et Vision age, a prononcé la jonction des procédures collectives des deux sociétés et dit que celles-ci se poursuivraient sous patrimoine commun ; que la société France 3 ayant formé tierce opposition à ce jugement, le tribunal a accueilli ce recours et a annulé le jugement du 6 juin 2006 par jugement du 10 octobre 2006 ; que le liquidateur ayant relevé appel de cette décision, la cour d'appel a infirmé ce jugement et déclaré irrecevable la tierce opposition ; Attendu que la société France 3 fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la tierce opposition est ouverte à toute personne qui justifie d'un intérêt et qui n'a pas été représentée à la décision qu'elle attaque ; que pour déclarer la tierce opposition de la société France 3 irrecevable, la cour d'appel, après avoir constaté qu'elle justifiait d'un intérêt à agir, a considéré qu'elle était représentée par le liquidateur ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si les intérêts de la société France 3, qui agissait en tant que créancier des deux sociétés à la fois, n'étaient pas différents de ceux, représentés par le liquidateur, des créanciers de l'une ou de l'autre de ces sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le jugement ordonnant la jonction des deux procédures de liquidation judiciaire avait été rendu à la demande de la SCP Brouard-Daudé, agissant comme liquidateur de la société Delta image comme de la société Vision age et donc de représentant des créanciers dont il défendait l'intérêt collectif, l'arrêt retient que si la société France 3 a intérêt à contester une confusion des patrimoines qui aboutit à réduire les sommes qu'elle est susceptible de percevoir en règlement de ses créances déclarées sur l'une et sur l'autre société, elle ne se prévaut pas pour autant d'un droit propre sur les biens des sociétés en liquidation et ne saurait prétendre à des avantages que sa simple qualité de créancier chirographaire ne lui assure pas ; que l'arrêt en déduit que le liquidateur représentait nécessairement la société France 3, au même titre que les autres créanciers, comme partie au jugement du 6 juin 2006 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société nationale de télévision France 3 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société France 3, la condamne à payer à la SCP Brouard et Brouard-Daudé, ès qualités, la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.

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