Cour de cassation, 10 mai 2016. 15-83.849
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-83.849
Date de décision :
10 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° A 15-83.849 F-D
N° 1756
ND
10 MAI 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [S] [O],
contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 5 mai 2015, qui, pour changement de direction d'un véhicule sans avertissement préalable, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429 et 537 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. [O] a fait l'objet, le 6 septembre 2014, à [Adresse 1], d'un procès-verbal dressé pour changement de direction d'un véhicule effectué sans avertissement préalable ; qu'ayant contesté avoir commis cette infraction, il a été cité devant la juridiction de proximité ; qu'avant tout débat au fond, il a excipé de la nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction faute de précision suffisante sur les circonstances de l'infraction ;
Attendu qu'après avoir écarté l'exception de nullité tirée de l'absence d'indication précise du lieu de l'infraction, le jugement déclare M. [O] coupable et le condamne à 150 euros d'amende ;
Attendu qu'en cet état, la juridiction de proximité a justifié sa décision, dès lors que le procès-verbal établi en l'espèce mentionnait la date et le lieu des faits et était régulier ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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