Cour de cassation, 18 juin 1991. 89-10.323
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.323
Date de décision :
18 juin 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Daisy Créations Paris, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (2ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre-section A), au profit :
1°/ de la Société Funny Valentine, société à responsabilité limitée de droit italien, dont le siège social est sis 13 Via Castellano (41100) Modène (Italie),
2°/ de Mme Tiziana B...
Z..., demeurant ... (41100) A... Emilia (Italie),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1991, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. X..., Mme Y..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Leonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société Daisy Créations Paris, de Me Jacques Pradon, avocat de la Société Funny Valentine et de Mme Spaggiari Z..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; F F Sur le moyen unique pris en ses deux branches Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris 5 octobre 1988) la Société Funny Valentine et Mme Spaggiari Z..., invoquant des droits sur des modèles de tricot, ont demandé au juge des référés d'interdire à la société Daisy Créations Paris (société Daisy) de vendre à perte ces modèles ; Attendu que la société Daisy fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le délit de vente à perte ne pouvait être caractérisé que dans la mesure où les modèles litigieux auraient été propriété certaine de la société Funny Valentine et non pas s'ils constituaient des plagiats des propres modèles de la société Daisy Créations qui en avait d'abord commandé la réalisation à la société Funny Valentine ; qu'en effet, le prix de vente ne peut être imposé par l'un des façonniers au créateur et divulgateur du modèle qui peut le faire exécuter par n'importe quel façonnier de son choix, sans même que celuici, qui a été payé du prix de son travail, puisse exiger un prix supérieur au prix de revient ; que l'arrêt ne pouvait donc trancher le litige sur le fondement de l'article 873 alinéa l du nouveau Code de procédure civile en éludant la question de la propriété des modèles litigieux, tout en reprochant
à tort à la société Daisy Créations d'entretenir "sérieusement une grave confusion" en l'état sur cette question décisive ; que l'arrêt a donc
violé, outre ce texte légal, les articles ler et suivants, 70 et suivants de la loi du ll mars l957 et 32 de l'Ordonnance du ler décembre 1986 ; et, alors que d'autre part, et en tout état de cause, l'arrêt a omis de s'interroger sur le point de savoir si, comme l'y invitaient les écritures de la société Daisy Créations, les deux séries de prix différents, apparues lors de la saisie des carnets de commande de la société Daisy Créations ne résultait pas de ce que la plus élevée correspondait à des fabrications haut de gamme réservées au circuit boutique et maisons de coutures et la plus basse était relative à des fabrications de série du prêt à porter ; qu'en effet dans ce cas il n'y avait pas nécessairement vente à des prix inférieurs au prix de vente consentis par la société Funny Valentine ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale par violation de l'article 32 de l'Ordonnance du ler décembre 1986 ; Mais attendu qu'après avoir précisé les références des sept modèles objet de la demande et relevé qu'il ne s'agissait pas des modèles que la société Daisy prétendait avoir conçus et fait exécuter par la société Funny Valentine en qualité de "façonnier", la Cour d'appel a constaté qu'ils avaient été fournis par cette société et offerts à la vente ou vendus par la société Daisy Créations à des prix inférieurs aux prix de vente que lui avait consentis la société Funny Valentine ; qu'en l'état de ces constatations la Cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant relatif à la confusion critiquée par la première branche et sans avoir à effectuer la recherche visée à la seconde branche, a pu décider que les ventes litigieuses constituaient un trouble manifestement illicite causé à la société Funny Valentine ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique