Cour d'appel, 26 juin 2025. 23/00879
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00879
Date de décision :
26 juin 2025
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N° RG 23/00879 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJ6S
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 26 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/03442
Tribunal judiciaire de Rouen du 09 mars 2021
APPELANTE :
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA VALLEE SAINT DENI S
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Jean-claude DMITROFF de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Thomas DUBREIL de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN, plaidant.
INTIMEE :
S.A.S. AMIDIS ET COMPAGNIE
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Jean-Philippe CONFINO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Claire MARICQ, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 mars 2025 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 20 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025 puis le délibéré a été prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 juin 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI de la Vallée Saint-Denis est propriétaire d'un terrain situé à Bihorel (76420) cadastré Section AD N° [Cadastre 10], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6], et [Cadastre 8].
La société Economique de Normandie a pour projet de créer un magasin à usage de supermarché sur une parcelle AD n°[Cadastre 9] contiguë aux parcelles appartenant à La SCI de la vallée saint Denis.
Par acte sous seing privé du 9 avril 1982, la SCI de la Vallée Saint-Denis a consenti un bail commercial à la société Economique de Normandie portant sur le terrain dont elle est propriétaire en contrepartie d'un loyer annuel initial de 60 000 francs.
La société Comptoirs Modernes Economiques de Normandie ( CMEN) est venue aux droits de la société Economique de Normandie.
Le 11 janvier 1993, dans le cadre de la vente de son fonds de commerce, la société CMEN a cédé le droit au bail à la société Mibilco aux droits de laquelle vient la société Amidis et Cie à la suite de sa fusion absorption par cette dernière.
Le 19 septembre 2012, la SCI de la Vallée Saint Denis a fait assigner la SAS Amidis & Cie devant le tribunal de grande instance de Rouen afin de voir prononcer la résiliation du bail consenti par la SCI de la Vallée Saint Denis à la Société Economique de Normandie à ses torts et griefs, d'ordonner son expulsion des lieux loués et de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle hors taxes et hors charges de 2 624,17 euros augmentée des charges courantes jusqu'à la date de restitution des locaux.
La SCI de la Vallée Saint Denis demandait en outre au tribunal de condamner la SAS Amidis & Cie à lui communiquer certains documents sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
Elle demandait sa condamnation à lui payer l'augmentation de loyer résultant de l'application du 3ème alinéa de l'article L 145-31 du code du commerce, ainsi qu'à titre de dommages et intérêts les sommes de 100 000 euros en raison de la dissimulation du montant de la sous-location consentie depuis l'acquisition du fonds de commerce de la Société Comptoirs Economiques De Normandie par la société Mibilco et 3 000 euros pour résistance abusive et injustifiée.
Par assignation délivrée le 7 septembre 2016, la SCI de la Vallée Saint Denis a saisi le juge des loyers commerciaux afin que ce dernier fixe le prix du bail renouvelé.
La radiation de la procédure diligentée devant le tribunal de grande instance de Rouen a été prononcée le 12 janvier 2016.
Par décision du 13 juillet 2017, le juge des loyers commerciaux a fixé le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2012 à la somme annuelle hors taxes et hors charges de 31 490 euros en ajoutant que les intérêts au taux légal seraient dus à compter du 7 septembre 2016, date de l'assignation, a constaté l'accord de la société SAS Amidis & Cie pour supporter la charge de la taxe foncière et accepter le règlement d'un loyer stipulé payable à terme à échoir et a constaté son incompétence au profit du tribunal de grande instance de Rouen tant sur la demande en paiement de loyers en retard que sur celle relative au réajustement de loyer sur le fondement de l'article L 145-31 alinéa 3.
Par conclusions notifiées le 14 septembre 2017, la SCI de la Vallée Saint Denis a sollicité la réinscription de cette procédure au rôle.
Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré irrecevable comme prescrite la demande de la SCI De La Vallée Saint Denis de réajustement du loyer fondée sur les dispositions de l'article L. 145-31 alinéa 3 du code de commerce ainsi que la demande accessoire de communication sous astreinte de l'intégralité des quittances et/ou appels de loyers adressés par la société Amidis & Cie à la société Ouest Lavage,
- condamné la société Amidis & Cie à régler à la SCI De La Vallée Saint Denis les intérêts au taux légal sur la somme de 93 978,78 euros TTC au titre des arriérés de loyer suite à la fixation du montant du loyer renouvelé à compter du 7 septembre 2016 sur la somme de 79 140,80 euros TTC et à compter du 9 juin 2017 sur la somme de 14 838,90 euros jusqu'au 24 novembre 2017,
- condamné la société Amidis & Cie à régler à la SCI De La Vallée Saint Denis les intérêts au taux légal sur la somme de 4 946,30 euros TTC due à titre de complément de loyer du 3ème trimestre 2017, et ce avec intérêts au taux légal à compter de du 13 septembre 2017 jusqu'au 24 novembre 2017,
- dit que les intérêts seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil à Compter du 9 juillet 2020,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeté le surplus des demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- partagé par moitié les dépens de l'instance et condamné chaque partie au paiement de la moitié,
- accordé à la SELARL DPR Avocat, prise la personne de Maître Jean-Claude Dmitroff, avocat au Barreau de Rouen, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SCI De La Vallée Saint Denis a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 mars 2023.
Par ordonnance du 25 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a dit que la connaissance des deux fins de non-recevoir soulevées par la SAS Amidis & Cie ne relève que de la cour d'appel statuant collégialement.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 17 décembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la SCI de la Valée Saint-Denis qui demande à la cour de :
- Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* déclaré irrecevable comme prescrite la demande de la SCI de la Vallée Saint-Denis de réajustement du loyer fondée sur les dispositions de l'article L 145-31 alinéa 3 du code de commerce, ainsi que la demande accessoire de communication sous astreinte de l'intégralité des quittances et/ou appels de loyers adressés par la société d'exploitation Amidis et compagnie à la société Ouest Lavage ;
* rejeté le surplus des demandes.
Statuant à nouveau,
- déclarer la société d'exploitation Amidis et compagnie recevable en sa demande d'augmentation de loyer fondée sur l'article L. 145-31 du code de commerce.
En conséquence,
- condamner la société d'exploitation Amidis et compagnie à régler à la SCI de la Vallée Saint-Denis la somme de 488,02 euros TTC correspondant à l'augmentation de loyer pour la période du 20 octobre 2011 au 19 septembre 2012, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2012, date de l'assignation
- avant dire droit pour les loyers résultant de l'application de l'article L 145-31 du code de commerce à compter du 1er octobre 2012 jusqu'à ce jour :
* condamner la société d'exploitation Amidis et compagnie à remettre à la SCI de la Vallée Saint-Denis l'intégralité des quittances et/ou appels de loyers adressés à son locataire, la société Ouest Lavage, à compter du 1er octobre 2012 jusqu'à la date de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
- condamner la société d'exploitation Amidis et compagnie à régler à la SCI de la Vallée Saint-Denis la somme de 13 487,54 euros TTC correspondant à la perte de chance d'obtention de l'augmentation de loyer pour la période du 20 octobre 2011 au 18 septembre 2012, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2012, date de l'assignation ;
- condamner la société d'exploitation Amidis et compagnie à régler à la SCI de la Vallée Saint-Denis la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice moral ;
- condamner la société d'exploitation Amidis et compagnie à régler à la SCI de la Vallée Saint-Denis la somme de 20 000 euros pour résistance abusive et injustifiée ;
- ordonner la capitalisation des intérêts à condition que ceux-ci soient dus pour une année entière à compter de la signification des présentes conclusions ;
- condamner la société d'exploitation Amidis et compagnie au règlement d'une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société d'exploitation Amidis et compagnie en tous les dépens, dont distraction sera faite au profit de la SELARL D.P.R. Avocat, prise en la personne de Maître Jean-Claude Dmitroff, avocat au barreau de Rouen ;
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* condamné la société d'exploitation Amidis et compagnie à régler à la SCI de la Vallée Saint-Denis les intérêts au taux légal sur la somme de 93 978 euros TTC au titre des arriérés de loyers suite à la fixation du montant du loyer renouvelé à compter du 7 septembre 2016 sur la somme de 79 140,80 euros TTC, et à compter du 9 juin 2017 sur la somme de 14 833,90 euros jusqu'au 24 novembre 2017 ;
* condamné la société d'exploitation Amidis et compagnie à régler à la SCI de la Vallée Saint-Denis les intérêts au taux légal sur la somme de 4 946,30 euros TTC due à titre de complément de loyer du 3ème trimestre 2017, et ce avec intérêts au taux légal du 13 septembre 2017 jusqu'au 24 novembre 2017.
Sur les demandes de la société d'exploitation Amidis et compagnie :
- débouter la société d'exploitation Amidis et compagnie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à voir déclarer irrecevables, comme prescrites, les demandes de la SCI de la Vallée Saint-Denis d'une part, et ne respectant pas les dispositions de l'article R. 145-23 du code de commerce d'autre part ;
- débouter la société d'exploitation Amidis et compagnie de sa demande de confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 9 mars 2021, ainsi que de sa demande de condamnation à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles et dépens de la procédure d'appel :
- condamner la société d'exploitation Amidis et compagnie à régler à la SCI de la Vallée Saint-Denis une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure d'appel ;
- condamner la société d'exploitation Amidis et compagnie aux entiers dépens d'appel, dont distraction sera faite au profit de la SELARL Lexavoue Normandie.
Vu les conclusions du 31 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société d'exploitation Amidis et compagnie qui demande à la cour de :
- débouter la SCI de la Vallée Saint-Denis de ses demandes, fins et conclusions ;
- déclarer irrecevables les demandes de la SCI de la Vallée Saint-Denis comme étant prescrites ;
- déclarer irrecevables les demandes de la SCI de la Vallée Saint-Denis comme ne respectant pas les dispositions de l'article R. 145-23 du code de commerce.
Par conséquent,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 9 mars 2021
- condamner la SCI de la Vallée Saint-Denis au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la SCI de la Vallée Saint-Denis au entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En premier lieu si la SCI de la Vallée Saint Denis sollicite la confirmation du jugement qui a :
- condamné la société Amidis & Cie à régler à la SCI De La Vallée Saint Denis les intérêts au taux légal sur la somme de 93 978,78 euros TTC au titre des arriérés de loyer suite à la fixation du montant du loyer renouvelé à compter du 7 septembre 2016 sur la somme de 79 140,80 euros TTC et à compter du 9 juin 2017 sur la somme de 14 838,90 euros jusqu'au 24 novembre 2017,
- condamné la société Amidis & Cie à régler à la SCI De La Vallée Saint Denis les intérêts au taux légal sur la somme de 4 946,30 euros TTC due à titre de complément de loyer du 3ème trimestre 2017, et ce avec intérêts au taux légal à compter de du 13 septembre 2017 jusqu'au 24 novembre 2017,
- dit que les intérêts seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil à compter du 9 juillet 2020,
La société Amidis et Cie n'en demande pas l'infirmation de sorte que cette disposition du jugement entrepris est définitive.
Sur la demande de réajustement de loyer sur le fondement de l'article L 145-31 alinéa 3 et de communication sous astreinte de l'intégralité des quittances et/ou appels de loyers adressés à la société Ouest Lavage
Sur la fin de non- recevoir tirée de la prescription
Moyens des parties
La société Amidis et Cie soutient que :
* à partir du 31 mars 2006, le bailleur avait connaissance du montant du sous-loyer et il savait que celui-ci était d'un montant supérieur au loyer initial stipulé au bail principal ;
* il ne peut donc prétendre qu'il n'a eu connaissance de son existence et du loyer réglé par la sous location que le 4 décembre 2013 dans le cadre d'une communication de pièces ;
* sa demande en réajustement du loyer ayant été formée par assignation du 19 septembre 2012, soit plus de 2 ans après le 31 mars 2006, la prescription biennale est bien acquise.
La SCI de la vallée Saint Denis réplique que :
* la connaissance du loyer du bail de sous-location fixe le point de départ du délai de l'action ;
* en 2006, les échanges entre les notaires portaient sur le renouvellement amiable du bail commercial conclu entre La SCI de la vallée saint Denis et la société société Economique de Normandie ;
* l'acte de cession du fonds de commerce au profit de la société Mibilco dressé par Maître [F] le 11 janvier 1993 mentionne le prix de la sous-location à la date du 13 octobre 1992 ;
* le 31 mars 2006, à aucun moment il n'est fait état du montant du loyer de sous-location perçu par la société Amidis et Cie à cette date ;
* ce n'est que le 10 décembre 2012 que la convention de sous-location lui a été communiquée stipulant que le sous-loyer était soumis à une clause d'indexation conventionnelle ; au quatrième trimestre 2013, le loyer était de 5438,41 euros soit 21 753,64 euros par an.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il n'est pas discuté que l'action en réajustement du loyer prévue par l'article L. 145-31 alinéa 3 du code de commerce est soumise au délai de prescription de deux ans instauré par l'article L. 145-60 du même code.
Aux termes de l'article L 145-31 alinéa 3 du code de commerce : « Lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, le propriétaire a la faculté d'exiger une augmentation correspondante du loyer de la location principale, augmentation qui, à défaut d'accord entre les parties, est déterminée selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 145-56. »
Il en résulte que le point de départ de ce délai de prescription est le jour où le bailleur a eu connaissance du montant du loyer du sous-bail.
Par acte sous seing privé du 12 avril 1991, la SCI de la Vallée Saint Denis a autorisé son preneur de l'époque, la société CMEN à sous-louer à la SARL Ouest Lavage le terrain objet du bail commercial. Par acte sous seing privé du 13 octobre 1992, la société CMEN a sous-loué à la SARL Ouest Lavage une partie du terrain qu'elle même loue à la SCI de la vallée Saint Denis pour une superficie de 2 500 m2 environ, sous-location consentie pour une année de 9 années à compter du 1er août 1991, moyennant un loyer annuel de 84 000 francs payable d'avance trimestriellement à compter de l'ouverture effective de la station de lavage. Il n'est pas discuté que la SCI de la Vallée Saint Denis, si elle a eu connaissance de l'existence de la sous-location et l'a autorisée, n'est pas intervenue à l'acte du 13 octobre 1992.
L'acte de cession du fonds de commerce du 11 janvier 1993 passé devant Maître [F], notaire à [Localité 12], entre la société CMEN et la société Mibilco, reprend en pages 6 et 7 les énonciations des actes sous-seing privé des 12 avril 1991 et 13 octobre 1992. Il est précisé à la page 8 de l'acte du 11 janvier 1993, d'une part, que le bail consenti par la SCI de la Vallée Saint Denis à la société CMEN a été renouvelé à compter du 1er août 1991 moyennant un loyer annuel de 83 673 francs et ceci par acte sous-seing privé du 7 janvier 1993 et, d'autre part, que par lettre du 27 décembre 1992, ladite SCI de la Vallée a donné son accord à la CMEN sur la cession du bail à la société Mibilco, cet accord permettant qu'il soit passé outre la formalité de signification prévue par l'article 1690 du code civil.
La société de la Vallée Saint Denis et la société Amidis et Cie n'ont pas été en mesure de verser aux débats ni l'acte sous-seing privé du 7 janvier 1993 ni la lettre du 27 décembre 1992 visés par l'acte de cession du 11 janvier 1993.
Le premier juge a estimé que le délai de deux ans avait commencé à courir à compter du 31 mars 2006, la SCI ayant reconnu dans ses écritures de première instance en page 17 qu'il lui avait été alors transmis à cette date par l'intermédiaire de son notaire, un courrier de Maître [F] adressé à la société Mibilco auquel était joint également des extraits de l'acte de cession du fonds de commerce du 11 janvier 1993 et plus particulièrement les pages 6, 7 et 8 faisant référence à la sous-location consentie et aux conditions auxquelles elle était consentie dont notamment le montant du loyer annuel à 84 000 francs.
Si cette transmission était relative à un renouvellement amiable du bail initial et non à la sous-location, il est néanmoins stipulé dans le document transmis le 31 mars 2006 et plus particulièrement au paragraphe III de la page 7 par référence à l'acte sous seing privé du 13 octobre 1992 que la société CMEN, preneur, sous-loue à la société Ouest Lavage un terrain nu d'une superficie de 2 500 m2 environ à prendre sur celui d'une superficie de 3 149 m2 à elle loué par la SCI de la vallée saint Denis. Il est indiqué que cette sous-location a été consentie moyennant un loyer annuel de 84 000 francs.
Si le montant du loyer de la sous-location facturé à la société Ouest Lavage en mars 2006 n'a pas été porté à la connaissance de la SCI de la Vallée Saint Denis lors de la transmission du document contenant des informations sur le contrat de sous-location, l'appelante a toutefois effectivement eu connaissance le 31 mars 2006 que le montant de ce loyer de 84 000 francs pour une superficie sous-louée de 2 500 m2 environ était supérieur au prix de la location principale de 83 673 francs portant sur une superficie totale de 3 149 m2 et qu'il en résultait que le montant du sous loyer dépassait le montant du loyer principal pour une superficie moindre.
Il s'ensuit que cette date marque le point de départ du délai de prescription de deux ans dont la SCI de la Vallée Saint Denis disposait pour agir en réajustement du loyer principal peu important que la convention de sous-location contenant la clause d'indexation conventionnelle ait été communiquée ultérieurement le 12 décembre 2012 et que la facture du 4ème trimestre 2013 adressée à la société Ouest Lavage lui ait été communiquée le 6 décembre 2013.
L'action ayant été introduite par assignation du 19 septembre 2012, la demande de la SCI de la Vallée Saint Denis doit être déclarée irrecevable comme étant prescrite.
Par la même, la demande de communication sous astreinte de l'intégralité des pièces des quittances et/ou des appels de loyers adressés par la société Amidis & Cie à la société Ouest Lavage, la sous-locataire, étant accessoire à la demande résultant de l'application de l'article L. 145-31 alinéa 3 du code de commerce, elle est également irrecevable.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables ces demandes.
Sur les demandes de dommages et intérêts présentées par La SCI de la vallée saint Denis
A titre liminaire, la cour relève que les demandes de dommages et intérêts sont présentées dans le dispositif des conclusions de la SCI de la Vallée Saint Denis comme étant la conséquence de la recevabilité de sa demande de réajustement du loyer. Or la cour a confirmé le jugement qui a déclaré cette demande irrecevable ainsi que la demande de communication sous astreinte de l'intégralité des pièces des quittances et/ou des appels de loyers adressés par la société Amidis & Cie à la société Ouest.
Il sera néanmoins statué sur les demandes de dommages et intérêts.
- Sur la demande de condamnation de la société d'exploitation Amidis à régler à la SCI de la Vallée Saint-Denis la somme de 13 487,54 euros TTC correspondant à la perte de chance d'obtention de l'augmentation de loyer pour la période du 20 octobre 2011 au 18 septembre 2012.
La SCI de la Vallée Saint Denis soutient que :
* à compter du 20 octobre 2011, la société d'exploitation Amidis et compagnie s'est délibérément abstenue de fournir les renseignements sollicités relatifs à la sous location ;
* elle devait, dans le cadre de l'exécution de bonne foi de ses obligations, fournir immédiatement les renseignements sollicités, afin de lui permettre de déterminer si une augmentation de loyer était due ;
* elle a perdu une chance de saisir le tribunal d'une demande d'augmentation de loyers qui doit être évaluée à 99 %, en raison du fait que la saisine du tribunal était certaine.
La société Amidis et Cie réplique que :
* aucune faute ne peut lui être reprochée ; la bailleresse avait été informée de l'existence du bail de sous-location le 12 avril 1991lorsqu'elle a donné son accord à la sous-location et elle a été informée le 31 mars 2006 du montant du loyer du bail de sous-location.
Réponse de la cour
Dès lors qu'il a été retenu que la bailleresse avait disposé de l'ensemble des éléments nécessaires pour agir dès le 31 mars 2006 et qu'il a été jugé que sa demande était prescrite depuis le 31 mars 2008, elle est mal fondée à prétendre avoir été empêchée d'agir au motif que la société d'exploitation Amidis n'aurait pas, immédiatement après sa mise en demeure du 19 octobre 2011, communiqué les différentes pièces demandées, notamment la copie du contrat de sous-location puisqu'elle était hors délai. Toute perte de chance liée à la communication tardive de pièces est donc inexistante.
Il convient de débouter la SCI de la Vallée Saint Denis de cette demande.
- Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive
L'appelante soutient que :
* l'intimée n'a pas exécuté de bonne foi ses obligations contractuelles en ne répondant pas à ses sollicitations ;
* la locataire a, dès janvier 1993, bénéficié de loyers de sous location d'un montant supérieur au loyer principal ; la société CMEN, avait, antérieurement à la signature de la convention de sous location du 13 Octobre 1992, fait renoncer la SCI de la Vallée Saint-Denis à participer à la signature de l'acte de sous location d'une part, et à sa signification ; elle n'a pas été appelée à l'acte de cession janvier 1993, son accord sur la cession à la société Mibilco ayant été recueilli par acte séparé ;
* les communications de pièces ont été faites au cours de la procédure, et ce n'est que le 6 décembre 2013 qu'elle a pu apprécier si l'augmentation de loyer était possible et la chiffrer ;
* l'intimée n'a pas hésité dans le cadre de ses moyens de défense à retarder l'issue de tout ou partie du litige ;
* la bonne foi aurait dû conduire l'intimée à lui régler dès janvier 2017 un loyer sur une base annuelle de 31.490 euros compte tenu de l'accord intervenu sur ce montant; elle l'a obligée à saisir le tribunal de grande instance d'une demande en paiement de loyers en retard ; ce n'est que suite à une mise en demeure du 14 novembre 2017 que les fonds ont été réglés ;
* elle subit un préjudice moral découlant des tracas, du temps passé et de l'incertitude générée par les fautes de la société d'exploitation Amidis et compagnie et un préjudice pour résistance abusive et injustifiée de l'intimée.
La société Amidis et Cie réplique que :
* elle n'avait aucune obligation contractuelle de communiquer à sa bailleresse les avis d'échéance de loyer du bail de sous-location ; elle était informée du montant du loyer du bail de sous-location dès le 31 mars 2006 ;
* la bailleresse a reçu communication, dans le cadre de la procédure, de l'avis d'échéance du loyer du bail de sous-location du 4 ème trimestre 2013, duquel il résulte que ledit loyer était alors de 21.753,64 euros HT par an, le loyer du bail principal renouvelé à effet du 1 octobre 2012 étant de 31.190 euros HT ;
* dans le cadre de la présente procédure, elle n'a pas soulevé l'incompétence du tribunal judiciaire pour statuer sur ladite demande, mais soulevé, à titre surabondant, son irrecevabilité faute du respect du formalisme ;
* le loyer est sauf clause contraire, réputé quérable.
Réponse de la cour
Le seul fait que la défenderesse n'exécute pas volontairement un accord intervenu en cours d'instance et notamment lors de l'audience du 18 mai 2017 devant le juge des loyers commerciaux ne saurait justifier une quelconque résistance abusive de sa part dès lors que la décision du juge des loyers a été prononcée le 13 juillet 2017. De plus la société Amidis et Cie justifie avoir réglé le 23 novembre 2017, après transmission des factures le 29 septembre 2017, les sommes réclamées.
L'irrecevabilité soulevée par la SCI de la Vallée Saint Denis au titre du réajustement du loyer faute du respect du formalisme n'ayant été présentée qu'à titre subsidiaire et la cour ayant confirmé l'irrecevabilité de la demande de la SCI de la Vallée Saint Denis en raison de sa prescription, l'appréciation du bien fondé de la fin de non-recevoir présentée subsidiairement échappe à la cour de sorte qu'aucune conséquence ne peut être tirée de ce moyen de défense.
Par ailleurs la demande en réajustement du loyer formée par la SCI de la Vallée Saint Denis ayant été déclarée irrecevable comme prescrite pour les motifs exposés précédemment, aucune résistance abusive et injustifiée de la société Amidis et Cie ne peut être retenue à l'encontre de cette dernière dans sa communication de pièces sans influence aucune sur la solution du litige de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI de la Vallée Saint Denis de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La demande de réparation pour préjudice moral étant motivée par les mêmes arguments et aucune faute n'étant retenue à l'encontre de l'intimée, elle sera rejetée. Il convient de confirmer le jugement qui a débouté la SCI de la Vallée Vaint Denis de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de la SCI de la Vallée Saint Denis partie perdante. Chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort , par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute la SCI de la Vallée Saint Denis de sa demande de condamnation de la société d'exploitation Amidis à lui régler la somme de 13 487,54 euros au titre d'une perte de chance d'obtention de l'augmentation de loyer,
Condamne la SCI de la Vallée Saint Denis aux dépens de l'appel,
Déboute la SCI de la Vallée Saint Denis et la SAS Amidis et Cie de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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