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Cour de cassation, 13 octobre 1987. 86-10.301

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-10.301

Date de décision :

13 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Paul X..., 2°) Mme Line Y..., épouse X..., tous deux demeurant et domiciliés à Calvi (Haute-Corse), Bâticoop, route de Santore, 3°) la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), ..., en cassation d'un arrêt arrêt rendu, le 9 décembre 1985, par la Cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit : 1°) de la commune de MONTEGROSSO (Haute-Corse), représentée par son maire en exercice, domicilié ès qualités à l'Hôtel de ville de ladite commune, 2°) de M. le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, PREFET DE LA HAUTE-CORSE, pris en sa qualité de représentant de l'Etat en application de l'article R. 133-1 du Code des communes, domicilié à Bastia (Haute-Corse), Hôtel du Département, défendeurs à la cassation Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1987, où étaient présents : M. Fabre, président, M. Sargos, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux X... et de la Mutuelle assurance des instituteurs de France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. le commissaire de la République préfet de la Haute-Corse, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la commune de Montegrosso ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un attentat par explosif, dont les circonstances n'ont pas été élucidées mais qui a été revendiqué par une organisation clandestine, a gravement endommagé un immeuble appartenant aux époux X... et situé sur le territoire de la commune de Montegrosso ; qu'invoquant les dispositions de l'article L. 133-1 du Code des communes, les victimes et leur assureur ont assigné la commune en réparation de leur préjudice en soutenant que l'attentat s'inscrivait dans le cadre d'une série d'actions violentes engagées par un mouvement clandestin ; Attendu que les époux X... et la Mutuelle assurance des instituteurs de France font grief à la cour d'appel de les avoir déboutés de leur demande, alors que, d'une part, il importe peu, pour l'application de l'article L. 133-1 du Code des communes, que les auteurs des dommages n'aient été ni identifiés ni arrêtés ; alors que, d'autre part, la juridiction du second degré aurait dû rechercher si d'autres attentats n'avaient pas été commis en Corse à la même époque de façon à déterminer s'il ne s'agissait pas d'une action concertée réalisée par un groupe constitué dans un but unique et un intérêt collectif ; et alors que, enfin, la cour d'appel aurait aussi dû rechercher si l'importance des dommages n'impliquait pas qu'ils avaient été commis par plusieurs personnes réunies dans un but commun et constituant un attroupement ou rassemblement ; Mais attendu que, même si l'attentat visant l'immeuble des époux X... a été perpétré dans le cadre d'une action concertée et avec le concours de plusieurs personnes, il ne peut être considéré comme étant le fait d'un attroupement ou rassemblement, auquel ne saurait être assimilée l'organisation d'attentats par un groupement clandestin ; que, par suite, les dommages qu'il a provoqués ne sont pas de ceux qui peuvent ouvrir droit à réparation au titre de l'article L. 133-1 du Code des communes ; qu'il suit de là que l'action engagée n'est pas au nombre de celles pour lesquelles l'article L. 133-5 du même Code attribue compétence aux tribunaux de l'ordre judiciaire ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié et que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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